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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 17 déc. 2025, n° 25/01621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/01621
N° Portalis 352J-W-B7J-C6WGR
N° MINUTE :
Assignations des :
07 et 08 Janvier 2025
REDISTRIBUTION
19ème Chambre civile
JUGEMENT
rendu le 17 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, et par Me Nicoleta GEORGES-GOGA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0098
DÉFENDERESSES
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1388
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
Décision du 17 Décembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/01621 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6WGR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 15 Octobre 2025 tenue en audience publique devant
Madame Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée le 17 décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 6 juillet 2017, alors qu’il se trouvait sur le quai de la station de métro [Adresse 9] à [Localité 10], M. [T] a été heurté à la tête et à l’épaule par un câble s’étant décroché du plafond de cette station.
M. [T] a été transporté à l’hôpital [7] où il a été constaté un hématome sous cutané temporal droit, une douleur au niveau du rachis cervical centrée au niveau de C6 et une douleur à l’épaule droite notamment à la mobilisation. Il est sorti le jour même.
La persistance des symptômes a conduit M. [T] à se rendre de nouveau aux urgences, à l’hôpital [11], le 10 juillet 2017, où il a été diagnostiqué des vertiges paroxystiques bénins.
Le 14 août 2017, l’accident subi par M. [T] a été reconnu comme un accident du travail.
Plusieurs expertises médicales privées ont été réalisées.
M. [T] a par la suite refusé les propositions d’indemnisation transactionnelles faites par l’E.P.I.C. Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après la RATP).
Par ordonnance du 4 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise médicale pour déterminer l’ampleur et les causes du préjudice corporel subi par M. [T], désignant le Dr [V] [Y] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 11 novembre 2024.
Par actes de commissaire de justice des 7 et 8 janvier 2025, M. [T] a fait assigner la RATP et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val d’Oise devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« Vu l’article 1242 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise réalisé par le Docteur [Y]
(…)
CONDAMNER la RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)à lui verser la somme totale de 61.297,38 € de dommages et intérêts, assorti des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts échus, en raison des préjudices subis, soit :
— Frais divers : 2.280 €
— Perte de gains professionnels actuels : 4.606 €
— Dépenses de santé actuelles : 228,38 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.668 €
— Souffrances endurées : 5.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
— Assistance par une tierce personne : 780 €
— Déficit fonctionnel permanent : 4.740 €
— Incidence professionnelle : 40.000 €
CONDAMNER la RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) à lui verser la somme de 1.200 € au titre des honoraires d’expertise médicale judiciaire du Docteur [Y] ;
CONDAMNER la RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCLARER la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Val d’Oise ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, la RATP demande au tribunal de :
« ALLOUER les sommes suivantes à Monsieur [F] [T] en indemnisation de son préjudice :
— Frais divers : 0 €
— Perte de gains professionnels actuels (6.601,47 euros – IJ 12.779,08 €) : 0 €
— Dépenses de santé actuelles : 0 €
— Assistance par tierce personne : 630,85 €
— Incidence professionnelle (3.000 euros – 1.565,88 euros capital rente) : 1.434,12 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.501,20 €
— Souffrances endurées : 4.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 500 €
— Déficit fonctionnel permanent : 4.740 €
Soit un sous total de 12.806,17 €
A déduire la provision versée suite à l’ordonnance de référé à hauteur de 8.559,45 €
TOTAL : 4.246,72 €
RAMENER à de plus justes proportions la demande formulée par Monsieur [T] en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ».
La clôture a été prononcée le 14 mai 2025.
La CPAM du Val d’Oise, régulièrement assignée à personne morale, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe de responsabilité de la RATP
Au visa de l’article 1242 du code civil, M. [T] expose que la RATP administre le réseau du métropolitain d’Ile de France et que la station [8] était en travaux au moment de son accident. Il soutient que le câble qui s’est décroché du plafond est l’instrument du dommage qu’il a subi, de sorte qu’il est fondé à solliciter une indemnisation auprès de la RATP.
La RATP ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [T].
Sur ce,
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, prévoit que : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes.
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque l’assuré victime de l’accident est affilié au régime agricole, l’indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime ».
Selon l’article 1242 du code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
En l’espèce, il n’est pas discuté entre les parties la possibilité pour M. [T] de rechercher la responsabilité du tiers dans la réalisation de son accident, reconnu comme un accident du travail, sur le fondement du droit commun.
Conformément à l’article 1242 du code civil, une responsabilité de plein droit et objective pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.
La RATP ne conteste pas que le câble électrique qui a percuté M. [T] était sous sa garde et que sa responsabilité est de ce fait encourue de plein droit sur le fondement de l’article 1242 précité.
La RATP sera donc déclarée entièrement responsable de l’accident dont M. [T] a été victime le 6 juillet 2017 et condamnée à l’indemniser de ses conséquences dommageables.
Sur la liquidation des préjudices de M. [T]
Par application de l’ordonnance de roulement de ce tribunal, il y a lieu de renvoyer d’office, dans les termes fixés au dispositif, l’affaire à la 19ème chambre civile du Pôle de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel du tribunal, pour qu’il soit statué sur la réparation des préjudices de M. [T].
Sur les autres demandes
Compte tenu du renvoi opéré au profit de la 19ème chambre civile, les dépens, incluant les frais d’expertise médicale judiciaire, et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
La CPAM du Val d’Oise ayant été mise en la cause, il n’y a pas lieu de déclarer que la décision lui est commune et opposable.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE l’E.P.I.C. Régie Autonome des Transports Parisiens entièrement responsable de l’accident dont a été victime M. [O] [T] le 6 juillet 2017 ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile du Pôle de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal pour la liquidation des préjudices de M. [O] [T] ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM du Val d’Oise ;
RESERVE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre – 1ère section et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par M. [O] [T] ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 10] le 17 Décembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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- Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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