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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 19 mars 2026, n° 26/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. HORIZONTAL CLOS DE CHAMBRUN c/ [S], [W]
MINUTE N°
DU 19 Mars 2026
N° RG 26/00078 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q6RZ
Grosse délivrée
Expédition délivrée
à Mme [J] [S]
à M. [O] [W]
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires HORIZONTAL CLOS DE CHAMBRUN
Représenté par son syndic la SAS [V]
En son agence sis 13 rue Barla
06300 NICE
représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Naïma VAN DER BEKEN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [J] [B] [E] [S]
née le 24 Octobre 1982 à NICE (06000)
270, Avenue Pessicart
Les Jardins de babylone – Bâtimet G
06100 NICE
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [W]
né le 19 Mai 1980 à AGEN (47000)
270 avenue de Pessicart
Les Jardins de Babylone Bâtiment G
06100 NICE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 7 octobre 2025, le Syndicat des propriétaires HORIZONTAL CLOS DE CHAMBRUN sis 270 avenue de Pessicart 06 NICE a fait assigner Mme [J] [S] et M. [O] [W] en leur qualité de copropriétaires aux fins d’obtenir avec exécution provisoire paiement de :
— la somme de 1345,58 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 25 septembre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2025, outre 1071,61 € de frais, avec capitalisation des intérêts ;
— la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Mme [J] [S] et M. [O] [W] bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et les défendeurs n’ayant pas été cité à leur personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l’appui de sa demande :
— le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
— l’état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
— le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n’ayant fait l’objet d’aucune contestation,
— les pièces comptables ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu’il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1345,58 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 25 septembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2025, outre 1071,61 € de frais ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Attendu qu’en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu’il convient d’accorder la somme de 130 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en premier et dernier ressort ;
CONDAMNE Mme [J] [S] et M. [O] [W] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires HORIZONTAL CLOS DE CHAMBRUN sis 270 avenue de Pessicart 06 NICE :
— la somme de 1345,58 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 25 septembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2025, outre 1071,61 € de frais ;
— la somme de 130 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
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