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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 10 avr. 2026, n° 24/06690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD ( Me |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/06690 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47TB
AFFAIRE : Mme [M] [H] (Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN)
C/
S.A. AXA FRANCE IARD (Me Pierre CECCALDI) et LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 10 Avril 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [H]
Née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La société AXA FRANCE IARD, S.A au capital de 214799030.00 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460 dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis Service Contentieux [Adresse 3]
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 janvier 2021 à [Localité 3], Madame [M] [H] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère transportée d’un bus exploité par la Régie des Transports Métropolitains (RTM) et assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance de référé du 15 juillet 2021, une expertise médicale a été confiée au Docteur [V] [D], et la société AXA FRANCE IARD a été condamnée à payer à Madame [M] [H] la somme de 2.300 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance de référé du 24 octobre 2022, la société AXA FRANCE IARD a été condamnée à payer à Madame [M] [H] la somme de 1.700 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le Docteur [V] [D] a déposé son rapport le 12 avril 2024.
Par courrier du 6 mai 2024, la société AXA FRANCE IARD a notifié au conseil de Madame [M] [H] une offre d’indemnisation à hauteur de 6.808,75 euros dont provisions à déduire de 4.000 euros.
Celle-ci a été jugée insatisfaisante par la victime.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 7 juin 2024, Madame [M] [H] a fait assigner devant ce tribunal la société AXA FRANCE IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [M] [H] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la Société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme totale de 8.178,33 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels subis, déduction faite des indemnités provisionnelles préalablement perçues d’un montant de 4.000 euros,
— condamner la Société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’execution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la Société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens distraits au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la Société AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— débouter Madame [H] de ses demandes,
— évaluer son préjudice découlant de l’accident du 18 janvier 2021 à la somme de 9.447,75 euros se décomposant comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 2.400 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25%: 568,75 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10%: 1.140 euros,
— souffrances endurées : 4.200 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 1.139 euros,
soit déduction faite des provisions perçues, la somme de 5.447,75 euros,
— rejeter toute autre prétention.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, comme l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
La demanderesse, qui justifie les avoir sollicités en phase amiable, ne les communique pas contradictoirement.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 janvier 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 23 janvier 2026.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [M] [H] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la Société AXA FRANCE IARD, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 18 janvier 2021 un traumatisme crânio cervical sans perte de connaissance, une otalgie gauche avec sensation de plénitude et d’hypoacousie et une scapulalgie gauche.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 18 juillet 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 18 janvier 2021 au 18 avril 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 19 avril 2021 au 18 juillet 2022,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 1%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [M] [H], âgée de 69 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [M] [H] communique les quatre notes d’honoraires du Docteur [I], qui l’a assistée à l’ensemble des examens de l’expertise judiciaire, pour un montant total de 2.400 euros.
Dans ces conditions, la Société AXA FRANCE IARD offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur [V] [D] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [M] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice sur la base de 32 euros par jour appliquée par le tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 91 jours 728 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 456 jours 1.459,20 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [V] [D] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [M] [H] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, soit une raideur cervicale sans signe vestibulaire, le Docteur [V] [D] a fixé sans contestation ce taux à 1%, étant rappelé que Madame [M] [H] était âgée de 69 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.150 euros.
3) Les provisions
Il conviendra de déduire du montant total les provisions allouées à hauteur de 4.000 euros par les juges des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 2.400 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 728 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 1.459,20 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 1.150 euros
TOTAL 10.737,20 euros
PROVISION À DÉDUIRE 4.000 euros
SOLDE DÛ 6.737,20 euros
La Société AXA FRANCE IARD sera condamnée, en deniers ou quittances, à indemniser Madame [M] [H] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 janvier 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE en vertu de l’article 699 du même code.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Madame [M] [H] est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
En outre, Madame [M] [H] ayant été contrainte d’agir en justice en l’état d’une offre amiable insuffisante, la Société AXA FRANCE IARD sera condamnée à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée à 1.300 euros et produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [M] [H], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 2.400 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 728 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 1.459,20 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 1.150 euros
TOTAL 10.737,20 euros
PROVISION À DÉDUIRE 4.000 euros
SOLDE DÛ 6.737,20 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [M] [H], en deniers ou quittances, la somme totale de 6.737,20 euros (six mille sept cent trente-sept euros et vingt centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 18 janvier 2021, provisions déduites à hauteur de 4.000 euros et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame [M] [H] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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