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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 28 août 2025, n° 23/02251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 28 AOUT 2025
N° RG 23/02251 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E6G3
n° minute : 25/
AFFAIRE :
[U] [N]
C/
[M] [R] [G] épouse [N]
copie(s) exécutoire(s)
et expédition(s)
— Me GALLET
— Me LE GRAND
délivrée(s) le
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Marc GRIMBERT
GREFFIER :
Madame Marina LE GALL
DEBATS :
Hors la présence du public le 06 Juin 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
_________________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13] (45)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Matthieu GALLET, avocat au barreau de PARIS, avocat,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [M] [R] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Maître Mikaëlle LE GRAND de la SELARL CABINET GOURVES, D’ABOVILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de QUIMPER.
Mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 11], 21
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 5 mars 2024,
DÉCLARE irrecevable la demande formée par Monsieur [U] [N] s’agissant de l’attribution du supplément familial ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [N] de sa demande de prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil ;
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
de Monsieur [U] [N] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13]
et de Madame [M] [R] [G] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 11] ;
ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
CONSTATE que Monsieur [U] [N] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le prononcé du jugement de divorce entraîne nécessairement l’ouverture de la phase amiable du partage ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un d’eux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REPORTE au 1er janvier 2022 la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [J] et [C] est exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [M] [G] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [U] [N] à l’égard de [J] et [C] s’exercera librement et à défaut d’accord :
* les fins de semaines paires, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures,
* la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, le mois de juillet les années impaires, le mois d’août les années paires, étant précisé que chaque première période commence à 18 h le vendredi et chaque seconde période s’achève à 18 h ;
PRÉCISE que si un jour férié suit ou précède une période d’hébergement, le droit de visite et d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
PRÉCISE que sauf meilleur accord l’enfant passera la fête des pères et des mères avec le parent concerné, de 12 à 19 heures, à charge pour celui-ci d’aller chercher et de ramener l’enfant ou de le faire chercher et le faire ramener par une personne digne de confiance ;
DIT que si un jour férié suit ou précède une période d’hébergement, le droit de visite et d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
DIT que le lieu d’échange des enfants sera fixé à la gare de [Localité 14], sauf autre accord des deux parents ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J] et [C] à la somme de 240 € par mois et par enfant que Monsieur [U] [N] devra verser d’avance, chaque mois, à Madame [M] [G] à son domicile ou à sa résidence ;
Le CONDAMNE à payer cette somme en tant que de besoin ;
DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :
P = PENSION INITIALE X NOUVEL INDICE
INDICE DE BASE
dans laquelle :
➤ l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé du présent jugement,
➤le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent s’informer sur l’évolution de l’indice auprès du serveur vocal de l’INSEE (accès par téléphone : [XXXXXXXX01] ; accès par internet :
http:// www.service-public.fr /calcul-pension/ – http://www.insee.fr et taper “pension alimentaire “ dans la zone de recherche)
RAPPELLE conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-6 du Nouveau code Pénal, le parent chez qui résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit d’accueil ;
RAPPELLE que cette pension sera due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils seront à la charge effective du parent gardien ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;
DIT que Monsieur [U] [N] devra verser à son conjoint, à titre de prestation compensatoire, un capital de 18 000 € ;
Au besoin, CONDAMNE Monsieur [U] [N] à payer cette somme à Madame [M] [G] ;
DIT que Monsieur [U] [N] s’acquittera du paiement de ce capital par le versement de mensualités de 182,29 € sur une période de huit années ;
DIT que ces mensualités seront réévaluées automatiquement par le débiteur à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :
P = PENSION INITIALE X NOUVEL INDICE
INDICE DE BASE
dans laquelle :
➤ l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé du présent jugement ,
➤le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation.
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent s’informer sur l’évolution de l’indice auprès du serveur vocal de l’INSEE (accès par téléphone : [XXXXXXXX01] ; accès par internet :
http:// www.service-public.fr /calcul-pension/ – http://www.insee.fr et taper “pension alimentaire “ dans la zone de recherche)
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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