Tribunal Judiciaire de Béziers, Chamb referes sup 10000, 7 novembre 2025, n° 25/00439
TJ Béziers 7 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de contestations sérieuses

    La cour a constaté que la SCPI IMMORENTE n'a pas rapporté la preuve de l'existence de sa créance, et que les contestations soulevées par la SAS SODIJI sont fondées.

  • Rejeté
    Absence de créance principale

    La cour a jugé que la SCPI IMMORENTE n'a pas établi l'existence d'une créance principale, rendant la demande au titre de l'article 25.2.1 irrecevable.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que la partie perdante, en l'occurrence la SCPI IMMORENTE, doit supporter les dépens de l'instance.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a accordé une somme à la SAS SODIJI au titre de l'article 700, en raison de l'absence d'éléments permettant d'écarter cette demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 7 nov. 2025, n° 25/00439
Numéro(s) : 25/00439
Importance : Inédit
Dispositif : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
Date de dernière mise à jour : 19 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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