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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 7 nov. 2025, n° 25/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ordonnance du : 07 Novembre 2025
N° RG 25/00439 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XRF
N° Minute : 25/639
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.C.P. IMMORENTE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituée par Me Nora ANNOVAZZI de l’ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocats au barreau de BEZIERS, postulant,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.S. SODIJI prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Clémence BAVOIL-MERCADIER de l’AARPI DBM AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 14 Octobre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société civile de placement collectif immobilier IMMORENTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCPI IMMORENTE), en date du 02 juillet 2025, de la société par action simplifiée SODIJI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS SODIJI), afin de la voir condamner à lui payer une somme provisionnelle, portant intérêts au taux légal majorée de cinq points, de 22.960,00 € au titre des loyers commerciaux et charges dus au 24 juillet 2024, une somme provisionnelle de 2.296,07 € au titre de l’article 25.2.1 du contrat de bail commercial, en outre de voir condamner la SAS SODIJI à lui payer une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les audiences du 19 aout 2025 et du 16 septembre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS SODIJI, qui sollicite le débouté de l’intégralité des demandes adverses et qui sollicite la condamnation de la SCPI IMMORENTE à lui payer une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SCPI IMMORENTE, qui sollicite désormais la condamnation de la SAS SODIJI à lui payer une somme provisionnelle, portant intérêts au taux légal majorée de cinq points, de 13.416,35 € au titre des loyers commerciaux et charges dus au 14 juin 2024, une somme provisionnelle de 1.341,00 € au titre de l’article 25.2.1 du contrat de bail commercial, en outre de voir condamner la SAS SODIJI à lui payer une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu l’audience du 14 octobre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes de la SCPI IMMORENTE ont été reprises et lors de laquelle les demandes de la SAS SODIJI ont été reprise oralement,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Sur les loyers commerciaux et charges :
Dans un premier temps, la SCPI IMMORENTE sollicite la condamnation de la SAS SODIJI, à lui payer une somme provisionnelle de 13.416,35 €.
La somme est calculée comme suit par la société demanderesse :
Reddition charges 2024 : 3.760,23 € ;
Coût assignation : 61,24 € ;
Reddition charges 2023 : 6.785,11 € ;
Reddition charges 2022 : 2.526,45 € ;
Coût assignation du 06.02.2024 : 134,58 € ;
Assurance PNO : 18,96 € ;
Loyers commerciaux du 1er avril 2024 au 14 juin 2024 : 10.221,72 € ;
Article 700 : 1.000,00 € ;
Déduction avoir taxe foncière 2024 : – 648,55 € ;
Déduction du dépôt de garantie : – 10.443,39 € ;
Soit une somme impayée totale de 13.416,35 €.
En réplique, la SAS SODIJI s’oppose à la demande provisionnelle. Cette dernière indique qu’il existe des contestations sérieuses, tenant notamment à la prescription d’une partie des sommes réclamées, à la confirmation par la société demanderesse de l’apurement de la dette locative au mois de mars 2024, outre l’absence de prise en compte du dépôt de garantie dans le décompte initial.
En l’espèce, il y a lieu d’observer dans un premier temps que le décompte actualisé produit par la SCPI IMMORENTE, tient compte du dépôt de garantie, lequel a été déduit de la demande provisionnelle. Ainsi ce moyen, ne saurait caractériser une contestation sérieuse au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
En outre, les deux autres moyens présentés par la SAS SODIJI, visent exclusivement les sommes dues antérieurement à l’ordonnance de référé du 05 avril 2024. Il convient de constater que le décompte général produit par la SCPI IMMORENTE débute au 09 octobre 2017 et s’arrête au 11 mars 2025.
Il doit être rappeler que pour faire droit à la demande provisionnelle, le demandeur doit rapporter la preuve de l’existence de sa créance, laquelle doit pouvoir être fixée de façon précise dans son montant et son étendue.
En l’espèce, le décompte de la demanderesse ne permet pas d’établir avec précision, l’imputation des paiements effectués par le preneur à bail au titre des charges locatives durant la période d’exécution du bail. En outre, il ressort expressément de l’ordonnance de référé en date du 05 avril 2024, que la SCPI IMMORENTE a indiqué que le preneur à bail était à jour du paiement de ses loyers commerciaux et charges au jour de l’ordonnance. En ce sens, la société demanderesse est mal fondée à solliciter le paiement provisionnel de sommes antérieures à l’ordonnance du juge des référés.
Ainsi, il convient de constater qu’une contestation sérieuse affecte les sommes sollicitées au titre des redditions de charges 2022, 2023 et 2024.
Par ailleurs, les sommes revendiquées au titre de la signification des assignations introductives d’instances, doivent intégrer les dépens de l’instance, de sorte qu’elles seront exclues de la demande provisionnelle.
Encore la somme de 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles, sera également exclue de la demande provisionnelle, en ce que la SCPI IMMORENTE dispose déjà d’un titre exécutoire pour en poursuivre le paiement auprès de la SAS SODIJI, à savoir l’ordonnance de référé en date du 05 avril 2024 (RG 24/00095).
Ainsi en l’état des éléments produits aux débats et des moyens des parties, il n’est pas sérieusement contestable que la somme provisionnelle peut être calculée comme suit :
Assurance PNO : 18,96 € ;
Loyers commerciaux du 1er avril 2024 au 14 juin 2024 : 10.221,72 € ;
Déduction avoir taxe foncière 2024 : – 648,55 € ;
Déduction du dépôt de garantie : – 10.443,39 € ;
Soit un solde créditeur en faveur du preneur à bail de : 851,26 €.
En ce sens, la SCPI IMMORENTE ne rapporte pas la preuve de l’existence de sa créance. Dès lors les conditions prévues au texte n’étant pas réunies, il n’y aura pas lieu à référé et il n’y aura pas lieur de statuer sur les demandes accessoires.
Sur la somme provisionnelle de 1.341,00 € au titre de l’article 25.2.1 :
Dans un second temps, la SCPI IMMORENTE sollicite la condamnation de la SAS SODIJI, à lui payer une somme provisionnelle de 1.341,00 € au titre de l’article 25.2.1 du contrat de bail.
En l’espèce, pour que l’article 25.2.1 du contrat de bail soit applicable, la SCPI IMMORENTE doit rapporter la preuve de l’existence d’une créance principale, ce qui n’est pas le cas.
Ainsi les conditions prévues au texte n’étant pas réunies, il n’y aura pas lieu à référé.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCPI IMMORENTE qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SCPI IMMORENTE ne permet d’écarter la demande de la SAS SODIJI formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile ;
Condamnons la société civile de placement collectif immobilier IMMORENTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la société civile de placement collectif immobilier IMMORENTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société par action simplifiée SODIJI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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