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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 21 août 2025, n° 23/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 exp Maître [L] [M] de la SELARL KIEFFER – [M] & ASSOCIES, 1 exp Me Michel LOPRESTI,
1 exp Maître [Z] [T] de l’AARPI SPECTRA AVOCATS AARPI
1 exp chacune des parties
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 21 AOUT 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 23/00142 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PO2P
Minute N° 25/176
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt et un Août deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Charlotte DUPAIN, Greffière, lors des débats, et de Fanny PAULIN, Greffière, lors de la mise à disposition
à la requête de :
La Société anonyme de droit luxembourgeois LANDSBANKI LUXEMBOURG SA, inscrite au R.C.S. du LUXEMBOURG sous le numéro B-78-804, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Me Laurent FISCH, Avocat, en sa qualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA, désigné à cette fonction suivant jugement du 27 avril 2022 du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Représenté par Me Thierry GICQUEAU, de la SCP GICQUEAU VERGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Me Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
La S.C.I. RM 19, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 524 229 358, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représenté par Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE
Partie saise
En présence :
S.A. MONTE PASCHI BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Sarah BAYE de SPECTRA AVOCATS AARPI, avocats au barreau de GRASSE, en cours de délibéré
Créancier inscrit
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 05 juin 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 10 juillet 2025 délibéré prorogé au 21 Août 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [F], notaire à Nice, en date du 20 mars 2007 contenant affectation hypothécaire par la SCI TIVTOV des biens et droits immobiliers dans les parties divises et indivises d’une maison à usage d’habitation et de commerce sis à [Adresse 11], cadastrée section BS numéro [Cadastre 3] pour [Cadastre 5] a, objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété publiée le 30 janvier 2011 volume 2011 P numéro 931, savoir :
— premier lot : le lot numéro un consistant dans un local commercial au rez-de-chaussée et les 205/1000èmes de la propriété au sol des parties communes ;
— 2e lot : le lot numéro 2 consistant dans un appartement premier étage elle 210//1000èmes de la propriété au sol des parties communes ainsi que les 204/1000èmes des charges spéciales d’entretien de la cage d’escalier,
la SA LANDSBANKI [Localité 13] a fait délivrer à [D] [J], par acte de la SELARL JURICANNES LEPECULIER ET MORISSEAU, commissaires de justice à [Localité 9], un commandement de payer le 14 août 2023 puis un commandement de payer valant saisie à tiers détenteur à la société civile RM19 suivant exploit de cette même étude du 22 août 2023.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 8] le 25 septembre 2023, Volume 2023 S numéro 174.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 26 septembre 2023.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 13 novembre 2023, le créancier poursuivant a fait assigner la société civile RM19 à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 21 décembre 2023.
La SA LANDSBANKI [Localité 13] a également dénoncé, par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2023, le commandement de saisie avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation à la MONTE PASCHI BANQUE, créancier inscrit en son inscription de privilège de vendeur et de prêteur de deniers, publiée le 4 février 2011 volume 2011 V numéro 601.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 16 novembre 2023 et enregistré sous le numéro 23/142.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement d’orientation en date du 22 août 2024, a débouté la partie saisie de ses demandes, fins et conclusions, a validé la procédure de saisie immobilière, mentionné le montant de la créance, ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis à l’audience du 7 novembre 2024:
Le dossier a été appelé à l’audience prévue.
La société civile RM19 interjeté appel de ce jugement le 5 septembre 2024.
La SA LANDSBANKI [Localité 13] a fait signifier le 23 octobre 2024 des conclusions de report de la date de l’audience de vente forcée en application des dispositions de l’article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution.
A la demande du créancier poursuivant en l’état de l’appel interjeté par la partie saisie, le juge de l’exécution a ordonné le report de la vente forcée à l’audience du 5 juin 2025, en application de l’article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Le dossier a été rappelé à l’audience ainsi fixée.
Le créancier poursuivant indique que la vente n’est pas requise.
La SCI RM 19, qui a constitué avocat, n’a pas conclu.
La SA MONTE PASCHI BANQUE, créancier inscrit, qui a constitué avocat, n’a pas sollicité la subrogation dans les poursuites de saisie immobilière.
MOTIFS ET DECISION
L’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu'"au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée. "
Il convient de constater que le créancier poursuivant ne requiert pas la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et que la SA MONTE PASCHI BANQUE n’a pas sollicité la subrogation dans les poursuites de saisie immobilière.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-27 précité, dès lors qu’aucun créancier ne sollicite la vente, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie et d’ordonner sa radiation.
Les frais de saisie engagés resteront à la charge de la SA LANDBANSKI [Localité 13], créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire, en matière de saisie immobilière et en premier ressort,
Vu l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution,
Constate que la SA LANDBANSKI [Localité 13] et qu’aucun créancier ne requiert pas la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, sis sur la commune de [Adresse 10] [Adresse 2], cadastrée section BS numéro [Cadastre 3] pour 48 a, objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété publiée le 30 janvier 2011 volume 2011 P numéro 931, savoir :
— premier lot : le lot numéro un consistant dans un local commercial au rez-de-chaussée et les 205/1000èmes de la propriété au sol des parties communes ;
— deuxième lot : le lot numéro 2 consistant dans un appartement premier étage elle 210//1000èmes de la propriété au sol des parties communes ainsi que les 204/1000èmes des charges spéciales d’entretien de la cage d’escalier, appartenant à la SCI RM 19 ;
Constate en conséquence l’extinction de la procédure ;
Déclare caduc le commandement de payer délivré à la requête de la SA LANDBANSKI [Localité 13] par acte de la SELARL JURICANNES LEPECULIER ET MORISSEAU, commissaires de justice à [Localité 9] du 14 août 2023 et du commandement de payer valant saisie à tiers détenteur à la société civile RM19 suivant exploit de cette même étude du 22 août 2023, publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 8] le 25 septembre 2023, Volume 2023 S numéro 174 ;
Ordonne leur radiation et dit qu’il sera procédé à sa radiation par les soins de ce service au vu d’une expédition du présent jugement exécutoire par provision ;
Laisse à la charge du créancier poursuivant l’ensemble des frais de saisie et des frais de radiation du commandement de payer valant de saisie.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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