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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 25 sept. 2025, n° 25/03644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03644 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQZ2
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 4]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/03644 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQZ2
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Stéphanie BOEUF
Expédition à:
Monsieur [J] [S]
Expédition à Préfecture
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Madame [P] [U]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Septembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 17 avril 2025, par lequel Monsieur [Z] [U] et Madame [P] [U], ont donné assignation à Monsieur [J] [S], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’audience du 3 juillet 2025, au cours de laquelle Monsieur [Z] [U] et Madame [P] [U], représentés par leur avocat, ont repris leur assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens, la dette ayant été actualisée à 4 406,26 euros.
Vu l’absence de Monsieur [J] [S], assigné à étude.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989
Vu l’article 1240 du code civil
En l’espèce, suivant acte sous-seing privé du 16 juin 2023, Monsieur [Z] [U] et Madame [P] [U], ont donné en location à Monsieur [J] [S], un logement sis [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 410 euros, outre 60 euros de charges. Le contrat contient une clause résolutoire à effet après la signification d’un commandement de payer.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire du 16 janvier 2025, d’un montant total de 2 963,10 euros n’a pas été réglé par le locataire dans le délai de deux mois. Le décompte des loyers et charges fait état d’un arriéré de 4 098,82 euros au 26 juin 2025 après soustraction des frais d’assignation et de commandement de payer. Monsieur [J] [S] n’a pas comparu ni contesté la dette.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Le locataire sera expulsé du logement, et condamné à régler la somme de 4 098,82 euros au bailleur, au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 26 juin 2025.
Le locataire, occupant sans droit ni titre du logement, cause un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Monsieur [J] [S], qui perd l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du 16 mars 2025 du bail conclu le 16 juin 2023, entre Monsieur [Z] [U] et Madame [P] [U] d’une part et Monsieur [J] [S] d’autre part, concernant le logement sis [Adresse 3] à [Localité 7] ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [J] [S] ainsi que tout occupant de son chef, du logement sis [Adresse 3] à [Localité 7] si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [J] [S] à payer à Monsieur [Z] [U] et Madame [P] [U] la somme de 4 098,82 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 juin 2025, assortie du taux d’intérêt légal à cmopter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [J] [S] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur et au besoin CONDAMNE Monsieur [J] [S] à verser à Monsieur [Z] [U] et Madame [P] [U] à titre ladite indemnité mensuelle à compter du 26 juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [J] [S] à payer à Monsieur [Z] [U] et Madame [P] [U] la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [S] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et de la dénonce de l’assignation à la préfecture ;
RAPPELLE la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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