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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 6 févr. 2026, n° 25/07974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/07974
N° Portalis 352J-W-B7J-DAI4X
N° MINUTE :
Assignation du :
04 juillet 2025
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TISNE & CO
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
DEFENDERESSES
S.A.S. MBM
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillante, non représentée
S.A. SMA SA
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 05 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
L’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfant de l’Adolescent et de l’Adulte de Seine Saint Denis (ADSEA 93), en qualité de maître d’ouvrage, a fait procédé à des travaux de ravalement sur un ensemble immobilier situé [Adresse 1] (93).
Sont intervenus au titre de ces travaux :
— la société Tisne & Co, en qualité d’architecte ;
— la société MBM pour la réalisation des travaux.
Les travaux ont été réceptionnés le 12 avril 2019.
À la demande du maître d’ouvrage, par ordonnance du 17 novembre 2021, le juge des référés du tribunal de tribunal judiciaire de Bobigny, a ordonnée une expertise judiciaire, confiée à Mme [H].
Suivant actes d’huissier délivrés le 8 et 15 novembre 2021, la société Tisne & Co a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société MBM et la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société MBM, aux fins d’interruption des délais et d’appel en garantie.
Par ordonnance du 16 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente.
Par ordonnance du 22 juin 2023, en l’absence d’information sur l’avancement des opérations d’expertise, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure du rôle du tribunal.
Le rapport d’expertise a été déposé le 1er juillet 2025.
Par conclusions du 1er juillet 2025, la société Tisne & Co a demandé le rétablissement de l’affaire au rôle. L’affaire a été rétablie sous le numéro RG 25/07974.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, la société Tisne & Co sollicite :
« Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile ;
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal de bien vouloir :
RETABLIR la présente affaire au rôle des affaires en cours,
SURSEOIR à statuer dans l’attente de l’assignation en ouverture de rapport de l’ADSEA 93 ;
Réserver les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, la société SMA SA sollicite :
« Vu les dispositions des articles 378 et suivants du Code de procédure civile ;
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état près la 6ème Chambre – 2ème Section, du tribunal judiciaire de Paris de :
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Madame [J] ; »
*
La société MBM, bien qu’assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l’espèce, une expertise a été confiée le 17 novembre 2021 à Mme [H] par le juge des référés du tribunal de tribunal judiciaire de Bobigny, lequel a déjà déposé son rapport le 1er juillet 2025. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer formée par la SMA SA.
Par ailleurs, la société Tisne & Co demande un sursis à statuer dans l’attente de l’assignation en ouverture de rapport de l’ADSEA 93.
Or, en l’état, l’existence d’un tel recours est hypothétique et ne présente pas de terme terminé, lié à une date de prescription de l’action principale.
Eu égard à ces circonstances, la demande de sursis à statuer de la société Tisne & co sera également rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la procédure n’étant pas éteinte, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la société SMA SA ;
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la société Tisne & Co ;
RÉSERVE les dépens.
RENVOIE le dossier et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 10 juillet 2026 à 9h30 afin de faire le point avec les parties sur l’existence d’une assignation de l’ADSEA 93 en ouverture du rapport et que les parties donnent leur avis sur un retrait du rôle ;
Faite et rendue à [Localité 8] le 06 février 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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