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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 5 juin 2025, n° 24/09491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Wissam DAHMANI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Hela KACEM
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/09491 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BQB
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le 05 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0220
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Wissam DAHMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1866
Madame [W] [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Wissam DAHMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1866
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 juin 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 05 juin 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/09491 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BQB
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 décembre 2017, la SA ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d’habitation à M. [P] [T] et Mme [W] [T] sur des locaux situés au [Adresse 4] (bal 11, appt 01, étage RDC, bâtiment 01), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 578,04 euros.
Par acte sous seing privé du 22 décembre 2017, la SA ELOGIE-SIEMP a consenti un contrat de location à M. [P] [T] et Mme [W] [T] sur un emplacement de parking situés au [Adresse 4] (emplacement n°04, niveau -01 du sous-sol), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 75.41 euros.
Par actes de commissaire de justice du 26 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4 709,16 euros au titre de l’arriéré locatif du bail de location dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par actes de commissaire de justice du 26 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 267.06 euros au titre de l’arriéré locatif du bail de location de l’emplacement de parking (n°04 au niveau -01 du sous-sol) dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par actes de commissaire de justice du 26 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires une sommation de payer dans le délai de huit jours la somme principale de 141.06 euros au titre des loyers et charges afférents à la location du parking situé à l’emplacement n°9 au [Adresse 4].
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [P] [T] et Mme [W] [T] le 27 juin 2024.
Par assignations du 3 octobre 2024, la SA ELOGIE-SIEMP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail, en conséquence, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [P] [T] et Mme [W] [T], statuer sur le sort des meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
7 958,22 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 octobre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 28 mars 2025, la SA ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 24 mars 2025, s’élève désormais à 10 939,43 euros, terme du mois de février 2025 inclus. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d’apurement de cette dette proposé par les défendeurs et ne pas s’opposer à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
La SA ELOGIE-SIEMP expose que le contrat de location du second parking a été égaré, mais qu’il s’agit d’un contrat verbal car il y a eu un commencement d’exécution justifié par le décompte, démontrant la réalisation de versements par les locataires pour cet emplacement.
M. [P] [T] et Mme [W] [T], représentés par leur conseil, se référant aux conclusions déposées à l’audience, reconnaissent l’existence de la dette locative mais demandent à ce que la somme de 589 euros afférente aux loyers et charges du second emplacement de parking soit écartée de la dette. Ils sollicitent de pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d’une mensualité d’apurement pendant 36 mois, en plus du loyer courant.
M. [P] [T] et Mme [W] [T] déclarent avoir repris le paiement du loyer depuis le mois de décembre 2024 et indiquent verser une somme de 300 en plus du loyer, depuis le mois de février 2025. Ils ajoutent qu’ils sont en désaccord sur le montant de la dette concernant le second emplacement de parking. Ils précisent qu’il n’y a pas de document justifiant ce contrat et qu’ils n’utilisent pas ce parking, ainsi cette dette n’est pas certaine.
M. [P] [T] et Mme [W] [T] sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [P] [T] et Mme [W] [T] ont indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La SA ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 26 juin 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 4 709,16 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 27 août 2024.
Cependant, eu égard à la volonté des locataires de s’acquitter de leur dette et à l’accord de la bailleresse, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA ELOGIE-SIEMP verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 24 mars 2025, M. [P] [T] et Mme [W] [T] lui devaient la somme de 10 939,43 euros, terme du mois de février 2025 inclus.
M. [P] [T] et Mme [W] [T] demandent que la somme de 589 euros afférentes aux loyers et charges du second emplacement de parking soit écartée de la dette, en l’absence de document justifiant l’existence du contrat.
Aux termes de l’article 1715 du code civil, le bail verbal est valable dès lors qu’il a reçu exécution. Sa preuve est admise par tous moyens, notamment par le versement de sommes d’argent par le locataire.
En l’espèce, le décompte produit par la bailleresse démontre que les locataires ont réalisé plusieurs versements afin de s’acquitter du loyer et des charges afférents au second emplacement de parking.
Dès lors, le second contrat de location d’emplacement de parking a reçu exécution et son existence est avérée.
M. [P] [T] et Mme [W] [T] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause le montant de la dette, ils seront solidairement condamnés à payer la somme de 10 939,43 euros au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024 sur la somme de 4 709,16 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 3 249,06 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [P] [T] et Mme [W] [T] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 1 049,89 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 27 août 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA ELOGIE-SIEMP ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [P] [T] et Mme [W] [T], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la SA ELOGIE-SIEMP concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de la mise en place d’un plan d’apurement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 26 juin 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que les contrats conclus le 8 et le 22 décembre 2017 entre la SA ELOGIE-SIEMP, d’une part, et M. [P] [T] et Mme [W] [T], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] (bal 11, appt 01, étage RDC, bâtiment 01) et l’emplacement de parking (n° 04 et niveau -01 du sous-sol) sont résiliés depuis le 27 août 2024,
CONDAMNE solidairement M. [P] [T] et Mme [W] [T] à payer à la SA ELOGIE-SIEMP la somme de 10 939,43 euros (dix mille neuf cent trente-neuf euros et quarante-trois centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 mars 2025, terme du mois de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024 sur la somme de 4 709,16 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 3 249,06 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE M. [P] [T] et Mme [W] [T] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 303 euros (trois cent trois euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [P] [T] et Mme [W] [T],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 27 août 2024,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [P] [T] et Mme [W] [T] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
M. [P] [T] et Mme [W] [T] seront solidairement condamnés à verser à la SA ELOGIE-SIEMP une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE solidairement M. [P] [T] et Mme [W] [T] à payer à la SA ELOGIE-SIEMP la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [P] [T] et Mme [W] [T] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 26 juin 2024 et celui des assignations du 3 octobre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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