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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 mars 2026, n° 25/01615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
INCOMPÉTENCE
N° RG 25/01615 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXOX
du 27 Mars 2026
affaire : Société MAPHOS GLOBAL INVEST
c/, [P], [L]
Lettre recommandée avec accusée réception à :
Société MAPHOS GLOBAL INVEST
Madame, [P], [L]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SEPT MARS À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Société MAPHOS GLOBAL INVEST,
[Adresse 1],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Madame, [P], [L],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2026, délibéré prorogé au 27 mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 26 septembre 2025, la société de droit monégasque MAPHOS GLOBAL INVEST a assigné Madame, [P], [L] en référé aux fins d’expertise.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
Au terme de son acte introductif d’instance, la société MAPHOS GLOBAL INVEST sollicite la désignation d’un géomètre expert judiciaire à l’effet d’effectuer au contradictoire des parties les opérations de délimitation définitive de deux propriétés contiguës sur la commune d,'[Localité 5] aux fins de réaliser les opérations de bornage judiciaire.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la société MAPHOS GLOBAL INVEST sollicite de voir renvoyer la cause et les parties devant la chambre de proximité dépendant du tribunal judiciaire de Nice, de débouter Madame, [L] de ses demandes et de réserver les dépens.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Madame, [P], [L] demande :
in limine litis,
l’incompétence du juge des référés pour connaître de l’action en bornage et renvoyer l’affaire à la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Nice,à titre subsidiaire,
l’irrecevabilité de l’action en bornage,à titre infiniment subsidiaire,
le rejet des demandesen tout état de cause,
la condamnation de la société MAPHOS GLOBAL INVEST aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
En application de l’article R211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage.
En l’espèce, si le demandeur a sollicité une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile, il n’en demeure pas moins que cette demande vise au bornage de deux propriétés contiguës qui relèvent de la compétence de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Nice.
Toutefois et en considération des tableaux IV et IV-II du code de l’organisation judiciaire, la juridiction compétente en matière de bornage est la chambre de proximité de Menton, dépendant du tribunal judiciaire de Nice.
En conséquence, la juridiction se déclare incompétente et renvoie l’affaire à la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Nice, chambre de proximité de Menton.
Sur les demandes accessoires
Enfin, la société MAPHOS GLOBAL INVEST qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance ainsi qu’à verser à Madame, [P], [L] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
DECLARONS le juge des référés incompétent et renvoyons les parties devant le tribunal judiciaire de Nice, chambre de proximité de Menton ;
CONDAMNONS la société MAPHOS GLOBAL INVEST à payer à Madame, [P], [L] la somme de 800 € au titre de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société MAPHOS GLOBAL INVEST aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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