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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 18 nov. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LOYER COMMERCIAL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFL2
Dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [E]
né le 29 Novembre 1936 à [Localité 9] (01)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Christelle BEULAIGNE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 796
DEMANDEUR
et
S.A.R.L. LE MAJEBO, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 522 856 210, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 07 Octobre 2025
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025
copie à :
3 ccc au service expertises
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 21 août 2025, M. [Y] [E], propriétaire de locaux commerciaux à usage de café-restaurant situés à Trévoux (Ain), [Adresse 3], actuellement donnés à bail à la société Le Majebo, considérant la prolongation tacite du bail à compter du 1er juillet 2024, a fait assigner sa locataire à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 34 800 euros hors taxes et hors charges, outre intérêt de droit et capitalisation des intérêts d’année en année en application de l’article 1343-2 du code civil, et en paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 7 octobre 2025, M. [E], représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
La société Le Majebo n’a pas constitué avocat.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Le rapport d’expertise amiable (réalisé par M. [X]) que M. [E] produit à l’appui de sa demande de fixation du bail renouvelé n’est corroboré par aucun autre élément de preuve. Le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur cet avis technique pour statuer. Une expertise contradictoire s’impose. Elle sera ordonnée aux frais de M. [E] afin d’en garantir la bonne exécution.
Dès le dépôt du rapport, le greffe avisera les avocats des parties de la date à laquelle l’affaire sera reprise.
Les dépens doivent être encore réservés.
PAR CES MOTIFS,
le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel avec la décision sur le fond, avant dire droit sur la fixation du loyer du bail renouvelé,
Ordonne, aux frais avancés de M. [E], une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder
M. [L] [V]
[T] Réguillon Expertises
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 05 181 181
Mèl : [Courriel 8]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 6], avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels, de :
— se rendre sur les lieux situés à Trévoux (Ain), [Adresse 3] ;
— décrire le plus précisément possible les locaux objet du bail liant les parties, en indiquer la surface utile et les caractéristiques, ainsi que leur environnement commercial ;
— donner son avis sur la valeur locative des lieux loués en précisant la ou les méthodes retenues (dont celle dite hôtelière), c’est-à-dire en se référant soit aux critères fixées aux articles L. 145-33 et R. 145-3 suivants du code de commerce soit par référence aux usages observés dans la branche d’activité considérée, et en expliquant son choix ;
— faire plus généralement toutes les observations techniques apparaissant utiles à la solution du litige ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que M. [E] consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 26 décembre 2025 la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 8 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que dès le dépôt du rapport, le greffe avisera les avocats des parties de la date à laquelle l’affaire sera reprise ;
Dit que le locataire est tenu pendant la durée de la présente instance de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ;
Réserve les dépens.
La greffière Le juge des loyers commerciaux
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