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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 déc. 2024, n° 24/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société NANTERRE COOP ' HABITAT c/ SFR FIXE ET ADSL, MGEN UNION, Société EOS FRANCE, CASDEN BANQUE POPULAIRE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 27 DÉCEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00484 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5N6J
N° MINUTE :
24/00561
DEMANDEUR:
Société NANTERRE COOP HABITAT
DEFENDEUR:
[U] [O]
AUTRES PARTIES:
SFR FIXE ET ADSL
CASDEN BANQUE POPULAIRE
CAMBRON-PESIN-DUPONT-LAGRIFO
DEMANDERESSE
Société NANTERRE COOP’ HABITAT
93 AV F. et I. JOLIOT CURIE
92000 NANTERRE
Représentée par Maître Jean-louis PERU de la SELARL GAIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0087
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [O]
6 RUE DE PATAY
75013 PARIS
comparant
AUTRES PARTIES
Société SFR FIXE ET ADSL
Chez INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC
CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société MGEN UNION
DTO – CONTENTIEUX RECOUVREMENT
3 SQUARE MAX HYMANS
75748 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société CASDEN BANQUE POPULAIRE
SAV CONSEIL DIRECTION DES SERVICES BANCAIRE
1B RUE WIENER
77447 MARNE LA VALLEE CEDEX 2
non comparante
SCP CAMBRON-PESIN-DUPONT-LAGRIFO
HUISSIER DE JUSTICE ASSOCIES
CS 71852
6 QUAI DES CHARTRONS
33075 BORDEAUX CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie-Laure KESSLER
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 mars 2024, M. [U] [O] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 28 mars 2024.
Le 27 juin 2024, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes de M. [U] [O] sur 17 mois, au taux de 0 %, avec effacement partiel, en retenant une mensualité de remboursement de 964 euros.
Cette décision a été notifiée le 3 juillet 2024 à la société NANTERRE COOP’ HABITAT, qui l’a contestée le 9 juillet 2024, selon cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, la société NANTERRE COOP’ HABITAT a indiqué qu’à la suite d’une erreur, il est mentionné que sa créance s’élève à la somme de 886,74 euros alors qu’en réalité elle s’élève à la somme de 15.649,66 euros, M. [U] [O] ayant été expulsé le 28 septembre 2023.
M. [U] [O], comparant en personne, indique qu’il est d’accord avec le montant de la créance du bailleur. Il précise que sa situation n’a pas changé depuis le dernier dépôt mais que la redevance qu’il paye intègre toutes les charges d’électricité et d’eau donc qu’il n’est pas nécessaire de compter un forfait chauffage.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par les débiteurs ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société NANTERRE COOP’ HABITAT a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
Aux termes de l’article R723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance de la société NANTERRE COOP’ HABITAT du 11 octobre 2024, qu’à cette date, la créance s’élevait à la somme de 15.649,66 euros, M. [U] [O] ayant été expulsé le 28 septembre 2023.
M. [U] [O] ne contestant pas ce montant, il convient de fixer la créance de la société NANTERRE COOP’ HABITAT à la somme de 15.649,66 euros, arrêtée au 11 octobre 2024
En l’absence de toute autre contestation circonstanciée sur la validité ou sur le montant des créances, le montant du passif de M. [U] [O] sera fixé par référence à celui retenu par la commission du surendettement des particuliers de Paris dans l’état des créances dressé le 12 juillet 2024.
b. sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués par le débiteur que M. [U] [O] est né en 1966, qu’il travaille en qualité de chef d’équipe sûreté en CDI, qu’il est célibataire et qu’il n’a pas d’enfant à charge. Il vit seul et est locataire.
Ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— salaire mensuel net moyen : 2 690 euros
soit un total de 2 690 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de M. [U] [O] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer d’une personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 625 euros ;
— forfait habitation pour un foyer de six personnes (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 120 euros ;
— loyer charges comprises : 722 euros ;
— impôts : 138 euros ;
soit un total de 1 605 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que les débiteurs disposent d’une capacité de remboursement de 2690 – 1605 soit 1 085 euros, soit une somme supérieure à ce qu’avait pu retenir la commission.
Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève quant à lui à la somme de 1 148,61 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition des débiteurs s’élève à la somme de 1 541,39 euros.
Par ailleurs, M. [U] [O] a déjà bénéficié de précédentes mesures et demeure éligible à des mesures d’une durée maximale de 17 mois.
Dans ces conditions, il convient de modifier les mesures initialement prévues par la commission et d’établir un plan de rééchelonnement sur une durée de 17 mois, prévoyant une mensualité de remboursement d’environ 1 085 euros, qui commencera à compter du 1er mars 2025, et dont les modalités sont précisées au dispositif ci-dessous.
À l’issue de cette période de 17 mois, l’effacement partiel des créances qu’il n’aura pas été possible d’apurer grâce à ce plan de rééchelonnement sera appliqué conformément à l’article L.733-4 2° du code de la consommation.
Par ailleurs, et afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [U] [O] et d’apurer au maximum sa situation, le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permet l’article L.733-1 du code de la consommation.
Il sera rappelé, enfin, qu’il appartiendra à M. [U] [O], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la société NANTERRE COOP’ HABITAT ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par la société NANTERRE COOP’ HABITAT à l’encontre M. [U] [O] au titre de la créance locative à la somme de 15.649,66 euros arrêtée au 11 octobre 2024 ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [U] [O] comme suit :
— le plan commencera à s’appliquer à compter du mois de mars 2025, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ;
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 17 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— à l’issue de cette période de 17 mois, les créances qui restent dues seront effacées ;
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/03/2025 au 01/06/2025
Mensualité du 01/07/2025 au 01/07/2026
Effacement
R1
MGEN UNION / 0103434510
3 327,36 €
0,00%
831,84 €
R1
SCP CAMBRON – PESIN – DUPONT – LAGRIFOUL / swiddlife-22017144797
242,65 €
0,00%
60,66 €
R1
SFR FIXE ET ADSL / 1-PDXEJ39V
147,28 €
0,00%
36,82 €
R2
EOS FRANCE / 5005167419
14 023,51 €
0,00%
512,76 €
7 357,63 €
R2
NANTERRE COOP’ HABITAT / 243261
15 649,66 €
0,00%
572,24 €
8 210,54 €
Total des mensualités
929,32 €
1 085,00 €
DIT que M. [U] [O] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée à M. [U] [O] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à M. [U] [O], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance, M. [U] [O] devra s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [U] [O] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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