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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 10 mars 2026, n° 25/11655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me CALFAYAN
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me CALFAYAN
■
Charges de copropriété
N° RG 25/11655 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DARSI
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Août 2025
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND
rendu le 10 Mars 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic JFT GESTION, SARL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Christian CALFAYAN de la SELEURL CABINET CALFAYAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1732
DÉFENDERESSE
Madame [Q] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3] (ROYAUME-UNI)
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Mme Claire BERGER, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris, assistée de Margaux DIMENE, Greffière,
Décision du 10 Mars 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/11655 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARSI
DÉBATS
À l’audience du 10 Mars 2026 tenue en audience publique.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 20 Août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, a assigné Madame [Q] [S] selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 mars 2026.
Madame [Q] [S] n’a pas constitué avocat, ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il résulte du 3° de l’article 481-1 du code de procédure civile que la procédure accélérée au fond est orale. En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a déclaré se désister de l’instance par conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2025 avant l’audience. Aucune défense au fond ni fin de non-recevoir n’a été opposée, la partie défenderesse n’ayant pas constitué avocat.
Dès lors, il convient de déclarer parfait le désistement du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du
tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, sauf convention contraire entre les parties.
Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Mars 2026.
La Greffière La Présidente
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