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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 3 mars 2026, n° 24/02161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Cie d'assurances BERHSKIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, CPAM des Alpes Maritimes, MGEN |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [T] [A], [S] [F], [X] [F] c/ CPAM des Alpes Maritimes, MGEN, Cie d’assurances BERHSKIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, [P] [R]
MINUTE N° 2026/
Du 03 Mars 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/02161 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWUB
Grosse délivrée à :
Me RUA
Me COGONI
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’est tenue à double rapporteur sans opposition des avocats, conformément aux articles 812 à 816 du code de procédure civile.
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique, devant :
Présidente : Madame GILIS,
Assesseur : Anne VINCENT
Greffier : Madame KACIOUI, Greffier
Le Juge rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Dominique SEUVE
DÉBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le03 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2026, signé par Madame GILIS Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSES
Madame [T] [A]
[Adresse 1]
représentée par Me Létizia COGONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [S] [F]
[Adresse 2]
représentée par Me Létizia COGONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [X] [F]
[Adresse 2]
représentée par Me Létizia COGONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
Mutuelle MGEN
dont le siège social est si [Adresse 5]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurances BERHSKIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC
prise en son agence sise [Adresse 6]
représentée par Maître Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [P] [R]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Maître Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[B] [A] a été suivie sur le plan gynécologique par le docteur [R] à compter de l’année 2015.
À la suite de douleurs abdominales, une échographie a été réalisée le 20 septembre 2019 qui a mis en évidence une masse pelvienne d’environ 12 cm. Une I.R.M. pratiquée le 25 septembre 2019 a confirmé l’existence d’une masse latéro- utérine droite avec suspicion de lésion maligne.
Le docteur [R] a procédé, le 9 octobre 2019, à une intervention chirurgicale au cours de laquelle ont été pratiquées une hystérectomie et une annexectomie. Les examens anatomopathologiques ont conclu à un léiomysarcome moyennement différencié de grade 3, diagnostic confirmé par le centre anticancéreux [O] [Q], le 8 novembre 2019.
Aucune thérapeutique adjuvante n’a été mise en place à l’issue de cette intervention, une surveillance étant retenue.
Au cours de l’année 2020, une récidive tumorale est apparue, conduisant à une nouvelle intervention chirurgicale 7 octobre 2020. À la suite de cette seconde intervention, une migration d’une lame de Delbet a nécessité une reprise chirurgicale 10 octobre 2020.
L’état de santé de [B] [A] s’est progressivement dégradé. Elle a été prise en charge par le centre [O] [Q] à compter du mois d’octobre 2020 et a bénéficié de traitement de chimiothérapie. Elle est décédée le [Date décès 1] 2021.
Par ordonnance de référé du 12 mars 2021, une expertise a été ordonnée. Le Docteur [H], expert judiciaire désigné a déposé son rapport le 10 juillet 2023, concluant à l’absence de faute imputable au docteur [R].
▪ Par actes de commissaire de justice en date des 31 mai, 3 et 19 juin 2024, [X] [F] et [S] [F], les filles de [B] [A] et [T] [A], sa soeur, ont fait citer devant le tribunal judiciaire de Nice le docteur [R], la compagnie d’assurances Berhskire Hataway European Insurance Dac, l’espace mutuel MGEN des Alpes-Maritimes et la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes aux fins de rechercher la responsabilité du docteur [R] sur le fondement des dispositions des articles L 1142-1 et suivants du code de la santé publique et 1240 et suivants du Code civil.
Les demanderesses soutiennent notamment :
— qu’aucune réunion de concertation pluridisciplinaire formalisée n’a été organisée après le diagnostic de cancer,
— que [B] [A] n’a pas été suffisamment informée de la gravité de sa pathologie,
— que la migration de la lame de Delbet relève d’une faute technique et a nécessité une intervention chirurgicale pour la retirer alors que [B] [A] était déjà fatiguée par une intervention survenue trois jours avant,
— que ces manquements ont conduit à une perte de chance d’éviter l’aggravation de la maladie et le décès.
Les demanderesses sollicitent en conséquence la condamnation du docteur [R] ou tout autre succombant, à leur verser diverses sommes au titre de leurs préjudices, [X] [F] et [S] [F] sollicitant chacune :
– 2000 € au titre du préjudice d’agrément
– 25 000 € au titre du préjudice d’affection
– 10 000 € au titre du préjudice d’impréparation
[T] [A] sollicitant quant à elle :
– 4596,15 € au titre du remboursement des frais d’obsèques
– 2000 € au titre du remboursement des frais de transport
– 2000 € au titre du préjudice d’accompagnement
– 9000 € au titre du préjudice d’affection
– 5000 € au titre du préjudice d’impréparation
Outre la condamnation in solidum du docteur [R] ou tout succombant au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour chaque demanderesse ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2024 les demanderesses maintiennent leurs demandes initiales.
▪ Aux termes de leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 13 août 2024 le docteur [R] et sa compagnie d’assurances Berhskire Hataway European Insurance Dac concluent au rejet de l’ensemble des demandes, faisant valoir que la prise en charge a été conforme aux données acquises de la science, qu’une concertation pluridisciplinaire a bien eu lieu, bien que non formalisée, qu’aucune thérapeutique adjuvante n’était indiquée, que la migration de la lame de Delbet constitue un accident médical non fautif et que les demanderesses sont défaillantes à rapporter la preuve d’un manquement du docteur [R] en lien avec le décès.
▪ L’espace mutuel MGEN n’a pas constitué avocat, de même que la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes. La caisse primaire d’assurance-maladie du Var a toutefois adressé un courrier à la juridiction le 17 juin 2024, pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes, indiquant ne pas entendre intervenir dans l’instance et précisant que [B] [A] a été prise en charge au titre du risque maladie et qu’elle n’a aucune créance à faire valoir.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 février 2025 le juge la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire au 14 novembre 2025 et l’a fixé pour être plaidée à l’audience du 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre préliminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où la responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il appartient dès lors aux demanderesses de rapporter la preuve :
– d’une faute imputable au docteur [R]
– d’un préjudice
– d’un lien de causalité directe et certain, ou à tout le moins d’une perte de chance.
Sur la réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP)
Il est constant que les recommandations issues du plan cancer et des référentiels de bonne pratique, que ce soit les recommandations de la Haute autorité de santé ou les référentiels de l’INCa, préconisent la tenue d’une réunion de concertation pluridisciplinaire afin de définir la meilleure stratégie thérapeutique pour les patients atteints de cancer, mais il n’en est pas fait une obligation formelle et systématique; en effet aucun texte législatif ou réglementaire n’impose de façon générale et systématique la tenue d’une RCP formalisée pour toute décision thérapeutique, ni dans le code de la santé publique, ni dans un décret ou un arrêté la RCP est définie comme une obligation légale autonome dont la seule absence constituerait une faute.
Il convient de rappeler que l’obligation du médecin reste une obligation de moyens, qui consiste à assurer des soins conformes aux données acquises de la science. S’il a été observé ci -dessus qu’il est recommandé qu’une RCP soit tenue, c’est évidemment dans l’objectif d’assurer au patient atteint d’un cancer la meilleure prise en charge possible. L’exigence porte donc avant tout sur l’existence d’une démarche pluridisciplinaire effective et sur l’absence d’incidence sur la stratégie thérapeutique retenue. Dès lors que celle-ci a eu lieu, fût-ce de manière informelle, et qu’elle n’a pas eu d’incidence sur la stratégie thérapeutique retenue, l’absence de RCP formalisée ne saurait caractériser un manquement.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que, postérieurement à l’intervention du 9 octobre 2019, la situation de [B] [A] a fait l’objet d’une concertation entre le docteur [R] gynécologue-obstétricien, le Docteur [Y] anatomapathologiste et le Docteur [I] anatomo-cytopathologiste, praticiens de spécialité différente, laquelle a conduit à retenir une stratégie de surveillance seule.
Le Docteur [Y] a confirmé que cette décision avait été prise de manière collégiale, (pièce n°8) “ (…) Un envoi de confirmation aux médecins référents sarcome a été effectué ( [M] [I] au centre [O] [Q] et Nicolas Weinbreck référent Medipath) lesquels ont confirmé le diagnostic de fibrosarcome de bas grade avec des limites d’exérèse partout saine et satisfaisante. La décision après concertation a été une surveillance type sarcome ne nécessitant pour l’heure aucun traitement adjuvant. Ces informations je les ai transmises par écrit au Docteur [R] comme en témoignent les différents courriers et résultats échangés (…)”.
L’absence d’indication d’un traitement adjuvant a été décidée par les praticiens notamment en l’état :
– de l’absence de résidu tumoral macroscopique ou histologique,
– de l’absence d’invasion vasculaire ou capsulaire,
– de l’absence de de dissémination péritonéale.
L’expert judiciaire a conclu que la stratégie retenue de surveillance était conforme aux données acquises de la science et qu’une présentation formelle du dossier en réunion institutionnelle de type RCP n’aurait pas conduit à une prise en charge différente.
Dès lors, même si la concertation n’a pas été formalisée selon les modalités institutionnelles habituelles, c’est-à-dire une discussion du dossier à un staff classique, cette seule circonstance ne saurait caractériser une faute dès lors qu’aucune perte de chance, ni aucun préjudice n’en sont résultés pour la patiente.
Les demanderesses reprochent encore au Docteur [R] l’absence de document de consentement éclairé signé par [B] [A] “concernant l’ouverture d’une RCP suite au diagnostic”; mais d’une part ce grief est inopérant dans la mesure où il n’y a pas eu d’organisation d’une RCP formelle à la suite de l’intervention du 9 octobre 2019 de sorte que l’absence de document de consentement est dénuée de toute portée et d’autre part, il n’est nullement établi, ni même allégué, que [B] [A] aurait refusé de donner son accord à l’organisation d’une telle RCP si celle-ci avait été envisagée. Bien au contraire, rien ne permet de douter de son consentement à une démarche visant à améliorer la prise en charge diagnostique, ce qui ôte à ce grief tout caractère sérieux.
Sur le suivi et la surveillance médicale de [B] [A]
Il résulte des comptes-rendus de consultations précisés dans le dossier médical tenu par le Docteur [R] concernant la patiente, confirmés par le rapport d’expertise, que [B] [A] a été consultée par le docteur [R] à deux reprises suite à l’opération du 9 octobre 2019, le 7 novembre 2019 où le diagnostic et la conduite à tenir lui ont été transmis et le 14 janvier 2020, date à laquelle il lui était demandé de revenir en avril pour la réalisation d’une I.R.M de contrôle.
Toutefois, il n’est pas contesté que [B] [A] n’a pas repris un rendez-vous de consultation avec le docteur [R] pendant les neuf mois qui ont suivi et qu’elle n’a donc pas fait d’I.R.M. pelvienne de contrôle en avril 2020. En effet, tel que cela ressort du dossier médical précité, le rendez-vous suivant a été pris le 29 septembre 2020 en urgence, [B] [A] souhaitant venir voir le Docteur [R] “au plus vite car elle vient de faire une écho du ventre et a de multiples tumeurs. Elle sent des grosseurs et a mal”, ce qui a conduit le docteur [R] à réintervenir par laparotomie pour une récidive locale et intense du léiomysarcome.
Il n’est pas établi que le docteur [R] ait fait obstacle à la poursuite du suivi médical de [B] [A]. Il est constant que celle-ci n’a pas consulté le praticien entre le 14 janvier 2020 et le 29 septembre 2020 et que les examens d’imagerie prévus au printemps 2020 n’ont pas été réalisés, dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid 19.
Mais, le médecin n’étant pas tenu de contraindre un patient à se présenter aux consultations, ou à réaliser les examens prescrits, l’absence de suivi durant cette période ne saurait être imputée au praticien à titre fautif.
En toutes hypothèses, comme le souligne l’expert, cette seconde fois la lésion n’a pas pu être enlevée en entier, car la tumeur envahissait les structures voisines notamment le colon. Ainsi qu’il l’explique “la problématique des lésions malignes de leiomysarcome utérin de grade 3 est malheureusement classique, même si la lésion est enlevée sans effraction tumorale en entier et sans laisser de résidu tumoral ( cas de [B] [A]), le taux de récidive est de 35 à 70 % selon les études dans les deux premières années, ce qui en fait une tumeur rare au pronostic sombre.”
Aucune faute ne peut être relevée à la charge du docteur [R] dans le suivi médical de [B] [A]
Sur le devoir d’information
Les demanderesses soutiennent que [B] [A] n’aurait pas été informée de la gravité de son cancer et des risques encourus.
Il ressort cependant du dossier que le diagnostic de [N] a été porté, confirmé et pris en compte dans la prise en charge et que les consentements éclairés relatifs aux interventions chirurgicales auxquelles [B] [A] a été soumise ont été signés par elle, chacun étant accompagné d’une fiche d’information détaillée (pièces 10 et 11). Ces documents attestent qu’elle a été informée de la nature des actes envisagés, de leurs risques ainsi que de la gravité de son état de santé.
En tout état de cause, à supposer une information imparfaite, les demanderesses ne démontrent pas que cette carence aurait privé la patiente d’une possibilité de refuser un acte ou d’accéder à une alternative thérapeutique, aucune autre prise en charge n’étant médicalement indiquée à ce stade.
Aucun préjudice autonome indemnisable n’est ainsi caractérisé.
Sur la migration de la lame de Delbet
Il résulte du rapport d’expertise que la pose d’un drain avec lame de Delbet constitue un geste courant et conforme aux règles de l’art.
La migration de cette lame, survenue dans les suites de l’intervention du 7 octobre 2020, constitue un simple accident, ayant rendu nécessaire une reprise chirurgicale, sans qu’une faute technique ou une négligence ne soit établies.
Cette complication relève dès lors d’un accident médical non fautif et ne saurait engager la responsabilité du docteur [R].
Sur le lien de causalité avec le décès
Il n’est pas établi que les manquements allégués à l’encontre du docteur [R] auraient eu une incidence certaine sur l’évolution de la pathologie ou sur le décès de [B] [A] survenu le [Date décès 1] 2021.
L’expertise judiciaire conclut expressément à l’absence de perte de chance imputable à la prise en charge de [B] [A].
Les conditions de la responsabilité civile du docteur [R] n’étant pas réunies, les demandes indemnitaires formées par les ayants droits de [B] [A] seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les demanderesses, parties perdantes, seront condamnées à supporter la charge des dépens de la présente procédure y compris les dépens de la procédure de référé dont les frais d’expertise font partie.
Au regard de la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
DÉBOUTE les demanderesses de l’intégralité de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,
CONDAMNE les demanderesses aux dépens de la présente procédure y compris les dépens de la procédure de référé dont les frais d’expertise font partie,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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