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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 9 déc. 2025, n° 25/06209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Novembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 09 Décembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [C] [I], Monsieur [O] [W]
C/FONDATION APPRENTIS D'[Localité 6]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/06209 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IBA
DEMANDEURS
Mme [C] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-8631 du 06/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
M. [O] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Maître Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-8632 du 06/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSE
FONDATION APPRENTIS D'[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 17 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté la résiliation judiciaire du titre d’hébergement ayant lié les parties à compter du 4 novembre 2023, par l’effet du congé valablement délivré par la FONDATION APPRENTIS D'[Localité 6] à Madame [C] [I] et à Monsieur [O] [W],
— débouter Madame [C] [I] et Monsieur [O] [W] de leur demande de délai pour quitter les lieux,
— autorisé la FONDATION APPRENTIS D'[Localité 6] à faire procéder à l’expulsion de Madame [C] [I] et de Monsieur [O] [W] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [C] [I] et Monsieur [O] [W] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné Madame [C] [I] et Monsieur [O] [W] à payer à la FONDATION APPRENTIS D'[Localité 6] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux redevances courantes à compter du 4 novembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux loués,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [C] [I] et Monsieur [O] [W] aux dépens de l’instance,
— maintenu l’exécution provisoire de droit du jugement.
Cette décision a été signifiée le 15 mai 2025 à Madame [C] [I] et à Monsieur [O] [W].
Le 9 juillet 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [C] [I] et à Monsieur [O] [W] à la requête de la FONDATION APPRENTIS D'[Localité 6].
Par requête reçue au greffe le 16 septembre 2025, Madame [C] [I] et Monsieur [O] [W] ont saisi le juge de l’exécution de [Localité 7] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
Le 6 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle de Madame [C] [I] et de Monsieur [O] [W].
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025, au cours de laquelle le juge de l’exécution a mis dans les débats le moyen soulevé d’office tiré de la recevabilité de la demande au regard de l’autorité de la chose jugée, et renvoyée à l’audience du 10 novembre 2025, date à laquelle, elle a été évoquée.
Madame [C] [I] et Monsieur [O] [W], représentés par leur conseil, sollicitent de déclarer recevable leur demande, de rejeter l’exception de litispendance soulevée par la société défenderesse, et réitèrent leur demande de délai de 12 mois.
Ils font valoir qu’ils justifient d’un élément nouveau depuis la décision rendue par le juge des contentieux de la protection. Ils précisent que l’exception de litispendance n’est pas caractérisée puisqu’il ne s’agit pas de la même demande que celle présentée devant la cour d’appel. Ils ajoutent la précarité de leur situation, bénéficiant du RSA et ayant deux enfants mineurs à charge, qu’ils sont à jour du règlement de l’indemnité d’occupation et qu’ils effectuent des démarches de relogement.
En réponse, la FONDATION APPRENTIS D'[Localité 6], représentée par son conseil, soulève, in limine litis, une exception de litispendance, et à titre subsidiaire, de débouter Madame [C] [I] et Monsieur [O] [W] de leurs demandes, dans tous les cas, les condamner à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les conditions de la litispendance sont réunies puisque les demandeurs ont interjeté appel de la décision du juge des contentieux de la protection et formulent toujours une demande de délai sur le même fondement juridique. Elle ajoute que les demandeurs ne justifient d’aucun élément nouveau depuis la décision rendue par le juge des contentieux de la protection. Elle soutient que les demandeurs ne sont pas de bonne foi, ne justifiant pas de recherche récente de logement et ce d’autant plus, qu’ils ont refusé trois offres de logement qui leur ont été présentées.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’exception de litispendance
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. L’article 102 du même code dispose que lorsque les juridictions saisies ne sont pas du même degré, l’exception de litispendance ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la FONDATION APPRENTIS D'[Localité 6] ne justifie pas qu’il s’agisse de la même demande présentée devant la cour d’appel et devant le juge de l’exécution par les demandeurs de la présente instance et ainsi de l’identité du litige.
Par conséquent, l’exception de litispendance soulevée par la FONDATION APPRENTIS D'[Localité 6] sera rejetée.
Sur la recevabilité de la demande de délai formée par Madame [C] [I] et Monsieur [O] [W] en raison de l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fon-dée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
C’est ainsi que lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose ju-gée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présen-tée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux.
Dans cette optique, lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable.
A titre liminaire, le juge de l’exécution a mis dans les débats la recevabilité de la demande formée par Madame [C] [I] et Monsieur [O] [W] compte tenu de la décision du juge des contentieux et de la protection ayant déjà statué sur la même demande. Lors de l’audience, les demandeurs ont soutenu l’existence d’un élément nouveau consistant en la délivrance du commandement de quitter les lieux alors que la société bailleresse a indiqué que ces derniers n’apportent la preuve d’aucun élément nouveau, d’aucun changement de leur situation.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a déjà statué dans sa décision rendue le 17 avril 2025 sur la demande de délais pour quitter les lieux formée par les demandeurs qu’il a rejetée prenant en considération la démarche de logement social effectuée initialement le 7 juin 2022 et renouvelée par la suite, leur refus de trois propositions de relogement, les troubles du voisinage qui leur sont imputables ayant conduit à l’interruption de leur hébergement.
En outre, les demandeurs ne justifient d’aucun élément nouveau, d’aucun changement de leur situation, de la réalisation d’aucunes diligences depuis le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection, évoquant la constitution d’un dossier DALO, sans en justifier. De surcroît, le commandement de quitter les lieux délivré à leur encontre ne constitue nullement un élément nouveau permettant de reconsidérer la situation des requérants.
Dès lors, en l’absence d’éléments nouveaux depuis le jugement du juge des contentieux de la protection en date du 17 avril 2025 qui a statué sur la demande de délais pour quitter les lieux formée par Madame [C] [I] et Monsieur [O] [W], leur nouvelle demande se heurte à l’autorité de la chosée jugée.
Par conséquent, la demande de délais pour quitter les lieux formée par Madame [C] [I] et Monsieur [O] [W] sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Madame [C] [I] et Monsieur [O] [W] supporteront les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la FONDATION APPRENTIS D'[Localité 6] de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’exception de litispendance soulevée par la FONDATION APPRENTIS D'[Localité 6] ;
Déclare irrecevable la demande de délai pour quitter les lieux formée par Madame [C] [I] et Monsieur [O] [W] ;
Déboute la FONDATION APPRENTIS D'[Localité 6] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [C] [I] et Monsieur [O] [W] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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