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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 19 juin 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Affaire : S.A.S. RUELLO CARRELAGE / E.U.R.L. UTOPIA AGENCEMENT
N° RG 25/00195 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2TN
Ordonnance de référé du : 19 Juin 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
S.A.S. RUELLO CARRELAGE, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 422 600 544, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Mikael GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSE
E.U.R.L. UTOPIA AGENCEMENT, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 953 385 523, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Ni comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 26 juin 2023, un bail commercial a été conclu entre la société FF Foncier, la société Ruello Carrelage, bailleurs, et la société Utopia Agencement, preneur, à effet du 1er juillet 2023, pour un local commercial situé [Adresse 3] à ([Localité 1] [Adresse 4].
Aux termes du contrat, le loyer s’élève à la somme annuelle de 14 400 € HT, payable mensuellement par échéance de 1.200 € HT et d’avance le premier de chaque mois.
La société Ruello Carrelage est usufruitière et la SCI FF Foncier est nu-propriétaire de l’immeuble.
La convention d’usufruit, incluse dans le contrat de bail, stipule que l’usufruitier encaissera seul les loyers et qu’il aura seul la charge de faire respecter les conditions du bail, de délivrer congé et si nécessaire de poursuivre la résiliation judiciaire du contrat.
Un commandement de payer la somme totale de 8.576,98 € au titre des loyers impayés de septembre, novembre, décembre 2024 et janvier 2025 ainsi que de la taxe foncière 2024, visant la clause résolutoire, a été signifié au preneur le 22 janvier 2025.
Ce commandement de payer est demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, la société Ruello Carrelage a assigné la société Utopia Agencement à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soient ordonnées les mesures suivantes :
— constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 26 juin 2023, consenti par la Sas Ruello Carrelage et la SCI FF Foncier à la Sarlu Utopia Agencement portant sur les locaux sis à [Adresse 5], est acquise depuis le 22 février 2025,
— constater en conséquence la résiliation dudit bail à compter de cette date,
En conséquence :
— ordonner l’expulsion de la Sarlu Utopia Agencement, et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de deux cents euros (200 €), par jour de retard,
— juger que, faute de le faire, la Sas Ruello Carrelage ou tout mandataire de son choix, pourra la faire expulser au besoin avec l’assistance de la force publique,
— autoriser la Sas Ruello Carrelage ou tout mandataire de son choix, pour reprendre possession des lieux, à faire changer les serrures et vider les lieux de tous meubles ou objets appartenant à la Sarl Utopia Agencement,
— condamner la Sarlu Utopia Agencement, à titre provisionnel, au paiement à la Sas Ruello Carrelage d’une somme de :
* 6 160 € (SIX MILLE CENT SOIXANTE EUROS) H.T au titre des loyers des mois de septembre, novembre et décembre 2024 et janvier 2025 majorés de 10 % conformément aux stipulations de l’article 12-LOYER,
* 1.155 € (MILLE CENT CINQUANTE CINQ EUROS) H.T. au titre du loyer du mois de février 2025 proratisé jusqu’au 21 février 2025,
* 2.976,98 € (DEUX MILLE NEUF CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES) au titre de la taxe foncière 2024,
— condamner la Sarlu Utopia Agencement au paiement à la Sas Ruello Carrelage d’une somme de cinquante-six euros (56 €), par jour, à titre d’indemnité d’occupation, du 22 février 2025 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clefs,
— condamner la Sarlu Utopia Agencement au paiement à la Sas Ruello Carrelage de la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles, et à régler les dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2025.
A cette audience, la société Ruello Carrelage, représentée, s’en tient à ses écritures.
La société Utopia Agencement, bien que régulièrement convoquée, n’est pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Les mesures sollicitées par la demanderesse entrent dans les attributions qui sont dévolues au juge des référés par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Il sera notamment rappelé que l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que ce juge peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Sur les demandes de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail:
Aux termes des dispositions de l’article L 145-17, I-1° du code de commerce, “le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. Toutefois, s’il s’agit soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l’article L 145-8, l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectué par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa.”
En outre, l’article L 145-41 du code de Commerce prévoit que “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résolution de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”
A l’appui de sa demande, la requérante produit notamment :
— le contrat de bail commercial du 26 juin 2023,
— le commandement de payer du 22 janvier 2025,
— les factures de loyers des mois d’août, novembre et décembre 2024 et la facture de taxe foncière 2024.
Il ressort de la lecture de ces pièces et des termes de l’assignation une incohérence quant aux montants de loyer réclamés au preneur.
En effet, la société Ruello Carrelage soutient dans ses écritures qu’en application du contrat, le montant du loyer révisé s’élève à 1 400 € hors taxes, sans justifier ni du calcul de la révision ni du point de départ de son application.
Les factures de loyer pour les mois d’août, novembre et décembre 2024, communiquées par la requérante, viennent en contradiction avec ces allégations puisqu’elles mentionnent un loyer d’un montant de 1 200 € hors taxes, soit 1 440 € toutes taxes comprises ; la facture du mois de janvier 2025 n’a pas été versée aux débats.
Le commandement de payer, délivré à la société Utopia Agencement le 22 janvier 2025, vise quant à lui des loyers d’un montant de 1 400 € pour les mois de septembre, novembre et décembre 2024 et janvier 2025, sans préciser si ce montant s’entend hors taxes ou toutes taxes comprises.
Il apparaît ainsi que les loyers mentionnés au commandement de payer ne correspondent pas aux loyers tels que facturés à la société Utopia Agencement.
Au vu de l’irrégularité affectant le commandement de payer et donc l’acquisition de la clause résolutoire, la demande de résiliation du contrat et d’expulsion formulée par la société Ruello Carrelage se heurte à une contestation sérieuse ; il convient de la rejeter.
Sur les demandes de provision :
Au vu des contradictions sur les montants réclamés, les demandes de provision présentées par la requérante se heurtent également à une contestation sérieuse de sorte qu’il convient de les rejeter.
Sur les dépens :
La société Ruello Carrelage qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
La société Ruello Carrelage sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
DEBOUTONS la société Ruello Carrelage de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la société Ruello Carrelage, partie succombante, aux entiers dépens ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ou contraires.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 19 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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