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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 23/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
26 Septembre 2025
N° RG 23/00559 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GRKU
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
Organisme [7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par A. DELEVOYE suivant pouvoir.
DEFENDEUR :
M. [X] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant.
A l’audience du 13 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé expédié le 29 novembre 2023, Monsieur [X] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’Orléans d’une opposition à la contrainte n°2020013404 délivrée par l’Urssaf Bourgogne et signifiée par acte de commissaire de Justice le 17 novembre 2023 relative aux cotisations et contributions sociales et majorations de retard des 1er trimestre 2020, quatre trimestres de l’année 2021 et 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l’année 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 mai 2025.
A l’audience du 13 mai 2025, Monsieur [X] [C] comparaît en personne. L'[7] comparaît dûment représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les parties ont été expressément autorisées à transmettre une note en délibéré après communication d’un document comptable par Monsieur [C] à l’audience.
L’URSSAF Bourgogne, autorisée à adresser une note avant le 27 juin 2025, a fait parvenir ses observations sur le document remis à l’audience par courriel reçu au greffe le 26 juin 2025.
Monsieur [X] [C] a adressé ses observations au sein d’un courriel au greffe de la présente juridiction reçu le 25 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [X] [C] demande la rectification par l’URSSAF des revenus pris en compte au titre de l’année 2021 sur la base de ses revenus réels ainsi qu’un échéancier de paiement. Il indique abandonner ses contestations précédentes relatives à la régularité de la procédure ayant précédé l’émission de la contrainte ainsi qu’aux sommes appelées au titre des années 2020 et 2021.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [C] fait valoir que la société dont il était le gérant n’a plus d’activité depuis 2022. Il conteste l’assiette retenue par l’URSSAF s’agissant des revenus perçus en 2021, à savoir 84.000 euros, et soutient n’avoir en réalité perçu qu’environ 37.000 euros. Il soutient que cette méprise est due à une erreur de l’expert-comptable qu’il avait mandaté, et qui a déclaré une somme de 44.100€ correspondant aux revenus perçus avant déduction des frais réels.
Aux termes de ses observations transmises en cours de délibéré en réponse à l’URSSAF Bourgogne, Monsieur [C] indique s’opposer aux montants réclamés et demander que l’URSSAF Bourgogne soit contrainte à la réévaluation de sa cotisation. Il soutient qu’il ne peut produire les pièces demandées par l’URSSAF, à savoir une attestation comptable ou une liasse fiscale, en raison de l’arrêt de son activité. Il souligne qu’il fait preuve de bonne foi, qu’il a reconnu ses dettes et a également reconnu l’erreur du cabinet comptable dans sa déclaration.
L'[7] développe oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicitele rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [C], la validation de la contrainte signifiée le 17 novembre 2023 à hauteur de son mon,tant ramené à 50.117€, majorée des frais de signification de 73,90€ et la condamnation de Monsieur [C] au paiement de ces sommes ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, l’URSSAF Bourgogne rappelle qu’il résulte des articles L131-6-2 du code de la sécurité sociale que les cotisations et contributions sociales obligatoires sont calculées sur les revenus professionnels des cotisants chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu de l’avant dernière année. Elle ajoute que lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. S’agissant de l’année 2021, l’URSSAF Bourgogne soutient que Monsieur [C] a déclaré un revenu de 84.854 euros. Elle précise avoir adressé à Monsieur [C] un formulaire de déclaration rectifiée après que ce dernier a contesté l’assiette ainsi retenue. Elle observe que Monsieur [C] a en conséquence fait parvenir son avis d’imposition sur les revenus 2021 qui confirme l’assiette de calcul. Elle précise que Monsieur [C] n’ayant pas réglé ses cotisation à la date légale d’exigibilité, des majorations de retard ont été appliquées conformément à l’article R243-16 du code de la sécurité sociale. S’agissant enfin de la demande de délais de paiement, l’URSSAF Bourgogne soutient que le Pôle social du Tribunal judiciaire n’a pas compétence pour les accorder.
Aux termes de sa note en délibéré reçue au greffe le 26 juin 2025, l’URSSAF Bourgogne expose qu’en dehors des périodes déclaratives et compte tenu du lien entre les assiettes sociales et fiscales, l’usager doit, avant toute modification des revenus ou de chiffre d’affaires déclaré, fournir un justificatif probant pouvant être une attestation de son expert-comptable, une décision rectificative de l’administration fiscale, l’avis d’imposition des années concernées avec la copie de la liasse fiscale professionnelle et la copie de la déclaration fiscale des revenus n°2042, la déclaration des revenus seule étant insuffisamment complète pour connaître l’assiette sociale. Elle rappelle que Monsieur [C] a produit à l’audience du 13 mai 2025 la copie d’un mail et estime que ce justificatif n’est pas suffisant. Elle ajoute que cette rectification ne peut être faite qu’à l’égard de l’URSSAF et doit également être portée à la connaissance de l’administration fiscale. Elle conclut maintenir ses demandes telles que développées à l’audience du 13 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
En l’espèce, Monsieur [X] [C] a formé opposition le 29 novembre 2023 à la contrainte lui ayant été signifiée le 17 novembre 2023, soit dans le délai légal de 15 jours. L’opposition est motivée. Par conséquent, elle sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article 1535 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (rappr. Cass, Civ 2ème, 19/12/2013, n° 12-28075).
Par ailleurs, l’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. »
L’article R243-16 du code de la sécurité sociale dispose : « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité. A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. ».
En l’espèce, Monsieur [C] ne conteste pas son affiliation à l’URSSAF Bourgogne ni la régularité de la procédure ayant précédée la signification de la contrainte litigieuse.
Il a également indiqué ne pas contester le calcul ou le montant des sommes réclamées au titre des années 2020 et 2022.
Monsieur [X] [C] a maintenu sa contestation du bien fondé des sommes réclamées au titre de l’année 2021, et en particulier de l’assiette retenue par l’URSSAF Bourgogne pour le calcul de ces sommes.
L’article L131-6, I du code de la sécurité sociale prévoit que l’assiette des cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales, d’assurance invalidité-décès et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles est constituée des revenus d’activité indépendante à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Au cas présent, l’URSSAF Bourgogne indique avoir déterminé les cotisations et contributions sociales obligatoires dont devait s’aquitter Monsieur [C] au titre de l’année 2021 en retenant des revenus non salariés de 84.854€, ce qui est confirmé par plusieurs documents produits aux débats (appel de cotisations 2022, relevé de situation et courrier du 4 décembre 2023).
L’avis d’imposition sur les revenus 2021 produit par Monsieur [C] à l’appui de son opposition à contrainte mentionne cependant des revenus professionnels non-salariés de 44.100€.
Monsieur [C] a également versé aux débats un courriel émanant de Madame [W] [D], qu’il identifie comme son expert-comptable.
Aux termes de ce courriel, Mme [D] donne pour consigne à Monsieur [C] de déclarer au titre de l’année 2021 et au sein de la « déclaration 2042K » les montants suivants :
3.024€ au titre des cotisations sociales obligatoires (case [5]) ; 3.325€ au titre des cotisations sociales facultatives (case [6]) ; 44.100€ au titre de la case « DSAA ».
Dans son courrier du 4 décembre 2023, l’URSSAF Bourgogne oppose à Monsieur [C], qui demandait la rectification de l’assiette retenue pour le calcul de ses cotisations et contributions sociales obligatoires, que ce dernier a déclaré :
— 37.429€ en rémunération (case XG) ;
— 44.100€ en dividendes (case XH) ;
— 3.325€ en cotisations facultatives (case XJ)
— 3.024€ en cotisations obligatoires (case XI).
Il sera relevé que l’URSSAF Bourgogne ne produit pas la copie de la déclaration de revenus des indépendants effectuée par Monsieur [C] pour l’année 2021.
En toute hypothèse, il est suffisamment établi que les revenus d’activité non-salariés perçus par Monsieur [C] pour l’année 2021 s’établissent à la somme de 44.100 euros, ainsi que cela ressort tant de l’avis d’imposition de Monsieur [C] que du courriel de l’expert-comptable de ce dernier.
Si l’URSSAF effectue une liste limitative des pièces qu’elle considère probantes, elle n’indique pas le fondement sur lequel repose cette liste pas plus qu’elle n’explicite en quoi elle serait limitative. S’agissant d’un fait juridique, il y a lieu au contraire de considérer que la preuve est libre et peut notamment être rapportée par un faisceau d’indice, ce qui est le cas en l’espèce.
Ce faisceau d’indice est renforcé par :
— la parfaite concordance des montants s’agissant des cotisations facultatives et obligatoires ;
— le fait que le montant qui aurait été renseigné comme « rémunération » dans la déclaration de revenus des indépendants, soit 37.429€, es en réalité au montant figurant à l’avis d’imposition pour l’année 2021 et correspond au revenu net avant impôt perçu par Monsieur [C] pour l’année considérée, ce qui accrédite une erreur (double déclaration) lors de la déclaration des revenus perçus en 2021.
Sur ce dernier point, il y a lieu de considérer que la défense de l’URSSAF Bourgogne tendant à soutenir que l’avis d’imposition produit par Monsieur [C] pour l’année 2021 confirme les montants retenus pour déterminer l’assiette de calcul des cotisations est particulièrement mal fondée, et confine à la mauvaise foi.
L’URSSAF Bourgogne ne peut en effet ignorer qu’elle ne calcule pas les cotisations qu’elle appelle en additionnant les revenus bruts et nets avant impôt perçus par les travailleurs indépendants, alors qu’il lui est présenté un document confirmant les dires de l’assuré depuis l’origine, à savoir le fait que ses revenus d’activité pour 2021 s’élevaient, avant déduction des frais réels ou du montant forfaitaire de 10%, à 44.100€ et non 84.854€.
Enfin, si l’URSSAF Bourgogne indique qu’il appartenait à Monsieur [C] de modifier ses revenus déclarés également auprès de l’administration fiscale, il convient de considérer d’une part qu’une telle démarche s’avèrerait inutile dans la mesure où les revenus d’activité ayant été déclarés à l’administration (44.100€) sont justes et l’erreur commise ne l’a été que dans la déclaration sociale, et d’autre part que Monsieur [C] a sollicité en vain la rectification de cette erreur dans sa déclaration sociale depuis l’origine et avant même émission d’une mise en demeure, comme en attestent les courriers produits par l’URSSAF Bourgogne elle-même.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de valider partiellement la contrainte n°2020013404 délivrée par l’Urssaf Bourgogne et signifiée par acte de commissaire de Justice le 17 novembre 2023 à hauteur d’un montant de 23.558,00€ correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard échues impayées exigibles pour le 1er trimestre 2020 et les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022.
3. Sur la demande de délai de paiement
Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile de sorte que la demande tendant à l’octroi de délai de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (rappr. Cass, Civ 2ème, 16/06/2016, n°15.18-390, Bull. 2016, II, n° 160 ; Cass, Soc, 15/01/1995, n°92-15.421, Bull. Civ. V, n° 13).
En conséquence, le tribunal n’étant pas compétent, la demande de Monsieur [X] [C] tendant à l’octroi de délai de paiement sera déclarée irrecevable.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, l'[7], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Enfin, en application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est, de plein droit, revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [X] [C] à la contrainte n°2020013404 du 22 septembre 2023 lui ayant été signifiée le 17 novembre 2023 par l’URSSAF Bourgogne ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de délai de paiement émise par Monsieur [X] [C] ;
VALIDE la contrainte n°2020013404 du 22 septembre 2023 et signifiée le 17 novembre 2023 à Monsieur [X] [C] à hauteur de la somme de 23.558,00€ correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard échues impayées exigibles pour le 1er trimestre 2020 et les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte
CONDAMNE Monsieur [X] [C] à payer à l'[7] la somme de 23.558,00 euros,
CONDAMNE l’URSSAF [N] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
E. FLAMIGNI
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