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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 4 MAI 2026
Affaire :
URSSAF RHONE ALPES
contre :
Mme [C] [T]
Dossier : N° RG 25/00222 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HARQ
Décision n°
322/2026
Notifié le
à
— URSSAF RHONE ALPES
— [C] [T]
Copie le
à
— SELARL ACO AVOCATS
Formule exécutoire délivrée le
à
— URSSAF RHONE ALPES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Dominique VARLET
ASSESSEUR SALARIÉ : [J] [D]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître GINGELL, de la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Madame [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 21 mars 2025
Plaidoirie : 2 février 2026
Délibéré : 4 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [T] a été affiliée à l’URSSAF RHÔNE-ALPES à partir du 1er juin 2001 en qualité de travailleur indépendant.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, l’URSSAF RHÔNE-ALPES lui a fait signifier une contrainte décernée le 3 décembre 2024 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 13 663,00 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre du 4e trimestre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 23 décembre 2024, Madame [T] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Le 3 mars 2025, l’affaire a été radiée administrativement pour défaut de diligence, les parties n’ayant pas transmis à la juridiction la copie du procès-verbal de signification de la contrainte en dépit des obligations légales et des invitations du greffe.
Le 27 mars 2025, l’URSSAF RHÔNE-ALPES a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 février 2026.
A cette occasion, l’URSSAF RHÔNE-ALPES se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
— Valider la contrainte délivrée le 3 décembre 2024 au titre de l’échéance du 4e trimestre 2023, pour la somme de 13 663,00 euros,
— Condamner Madame [T] à lui payer la somme de 13 663,00 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification de 74,98 euros et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
— Débouter Madame [T] de ses demandes,
— Condamner Madame [T] aux dépens.
Au soutien de ces prétentions, l’organisme de sécurité sociale explique que Madame [T] n’a pas accompli les formalités pour mettre fin à son activité indépendante. Elle détaille les bases et modalités de calcul des cotisations dont le recouvrement est poursuivi au titre de la contrainte litigieuse. Elle précise que les cotisations ont fait l’objet d’une taxation forfaitaire en l’absence de déclaration de ses revenus par Madame [T].
Bien que régulièrement convoquée, Madame [T] ne comparaît pas devant le tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré à la date 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Dans ce cas, il résulte des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne et réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la décision est susceptible d’appel.
Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi.
L’opposition sera jugée recevable.
Sur la régularité du recours à la contrainte :
Par application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l’envoi d’une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L’envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d’avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l’espèce, l’organisme de sécurité sociale justifie de l’envoi préalable d’une mise en demeure avant de décerner la contrainte litigieuse.
Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.
Sur la demande en paiement de l’URSSAF RHÔNE-ALPES :
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme de sécurité sociale pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l’espèce, Madame [T], qui ne comparaît pas, ne critique pas la régularité formelle de la contrainte, ne conteste pas le montant des sommes réclamées par l’organisme de sécurité sociale et ne fait état d’aucun règlement.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe et Madame [T] sera condamné à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 13 663,00 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre du 4e trimestre 2023.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
Au cas d’espèce, le recours de l’opposant est infondé.
Il y a dès lors lieu de condamner Madame [T] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition formée le 23 décembre 2024 par Madame [C] [T] recevable,
VALIDE la contrainte décernée le 3 décembre 2024 et signifiée le 9 décembre 2024 à Madame [C] [T] pour le recouvrement des cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre du 4e trimestre 2023,
CONDAMNE en conséquence Madame [C] [T] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 13 663,00 euros,
CONDAMNE Madame [C] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes nécessaires à son exécution et aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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