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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 févr. 2026, n° 25/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/00607 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QMGR
Du 20 Février 2026
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/ [Z]
Copie exécutoire délivrée à
le
Président : Madame Florence DIVAN, Juge placée, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Avril 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SAS [Localité 2] & [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
M. [A] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
EMIRATS ARABES UNIS
Non comparant ni représenté
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 11 Décembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] est propriétaire des lots n° 52 et 28 au sein d’un immeuble sis à [Adresse 6].
Faisant valoir que des charges de copropriété restent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025 (selon justificatif d’envoi en recommandé international), fait assigner M. [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir :
— condamner M. [Z] au paiement de la somme de 2 348,72 euros arrêtée au 18 février 2025 au titre de l’arriéré de charges échues approuvées outre intérêts à compter de la présente assignation ;
— condamner M. [Z] au paiement des charges non échues votées au titre des derniers budgets prévisionnels votés comme suit :
— la somme de 239,46 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er avril 2025 (3è trimestre exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025) ;
— la somme de 42,90 euros de fonds de réserve au 1er avril 2025 ;
— la somme de 239,46 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er juillet 2025 (4è trimestre exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025) ;
— la somme de 239,46 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er octobre 2025 (1er trimestre exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026) ;
— la somme de 239,46 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er janvier 2026 (2è trimestre exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026) ;
— la somme de 239,46 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er avril 2026 (3è trimestre exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026) ;
— la somme de 239,46 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er juillet 2026 (4è trimestre exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026) ;
— condamner M. [Z] au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner M. [Z] au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes du commissaire de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
A l’audience du 11 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a maintenu ses demandes, en l’état de son assignation.
Bien que régulièrement assigné, et faisant application de l’article 688 du code de procédure civile, M. [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, de sorte que la décision, insusceptible d’appel au regard du montant des sommes sollicitées, sera rendue par défaut.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
En l’espèce, il est justifié que M. [Z] est propriétaire des lots n° 52 et 28 au sein de l’immeuble sis à [Adresse 6].
Il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale des 6 mars 2023 et 16 décembre 2024 que les copropriétaires ont adopté les comptes pour les exercices allant du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2026.
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir réclamé les sommes dues au titre de la période considérée ainsi qu’une mise en demeure du 14 décembre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception portant sur la somme de 1 643,29 euros dont 59 euros de frais, lui précisant qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours, il serait sollicité sa condamnation au paiement des charges échues et à échoir.
Il ressort du décompte versé en date du 18 février 2025 que M. [Z] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai imparti, qu’il est redevable de la somme de 2 348,72 euros en ce compris les frais de recouvrement et que les autres provisions non encore échues du 1er avril 2025 au 30 septembre 2026 sont devenues exigibles.
Dès lors, force est de considérer que M. [Z], qui n’a pas comparu et qui n’a fait valoir aucun moyen contraire, est bien redevable de la somme de 2 348,72 euros au titre des charges de copropriété dues au 18 février 2025 et de la somme de 1 479,66 euros au titre des provisions à échoir.
Il sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 2 348,72 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et de la somme de 1 479,66 euros au titre des provisions à échoir pour les périodes du 1er avril 2025 au 30 septembre 2026.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En s’abstenant de payer ses charges depuis plusieurs années, sans justifier de raisons valables, M. [Z] commet une résistance abusive mettant en cause le bon équilibre de la copropriété.
Il convient en conséquence de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la copropriété.
Sur les demandes accessoires :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens, lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes du commissaire de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [A] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 7] la somme de 2 348,72 euros au titre des charges de copropriété échues au 18 février 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 7] la somme de 1 479,66 euros au titre des provisions non échues devenues exigibles portant sur les périodes du 1er avril 2025 au 30 septembre 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 5] [Adresse 1] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 5] [Adresse 1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Z] aux dépens, lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes du commissaire de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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