Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab f, 5 mai 2026, n° 22/04157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me ZOLEKO
le
Expédition délivrée en LRAR
à Mme [M] [J]
Grosse délivrée en LRAR à M.[R] [C]
le
IFPA
JUGEMENT : [U] [M] [J] épouse [R] [C] C/ [S] [K] [R] [C]
N° MINUTE : 26/
DU 05 Mai 2026
1ère Chambre cab F
N°de Rôle : N° RG 22/04157 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OPFM
DEMANDEUR:
[U] [M] [J] épouse [R] [C]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (CAP [Localité 3])
de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 1].
Représentée par Me Patrice ZOLEKO TSANE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[S] [K] [R] [C]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise, demeurant Chez M. [B] [W], [Adresse 2]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame VISCONTINI
Greffier : Madame SOLLIET présente uniquement aux débats et Madame ZITOUNI présente lors du prononcé
DEBATS
A l’audience non publique du 8 décembre 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 10 mars 2026 prorogé au
05 Mai 2026
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 19 octobre 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 28 juin 2024,
Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
Dit que la loi française est applicable en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
Déboute Madame [U] [Y] [M] [J] épouse [R] [C] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
Déboute Madame [U] [Y] [M] [J] épouse [R] [C] de l’ensemble de ses prétentions liées au prononcé du divorce ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs
[E] [X] [R] [C] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 5] (Alpes-Maritimes), [I] [A] [R] [C] né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 6] (Alpes-Maritimes) est exercée exclusivement par la mère ;
Rappelle que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers, et doit respecter son obligation de contribuer à leur entretien et leur éducation ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Fixe leur résidence habituelle au domicile de la mère ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père à charge pour lui de le faire fixer ultérieurement par le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel réside habituellement les enfants mineurs ;
Fixe à la somme de 250 euros par enfant et par mois, soit 500 euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants susvisés que Monsieur [S] [K] [R] [C] devra verser à Madame [U] [Y] [M] [J] épouse [R] [C], en sus des prestations familiales et sociales avec indexation à compter de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 28 juin 2024 ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement;
Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation. Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
Dit n’y avoir lieu à intermédiation financière au regard de la résidence du père à l’étranger ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Condamne Madame [U] [Y] [M] [J] épouse [R] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute Madame [U] [Y] [M] [J] épouse [R] [C] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Meubles ·
- Contentieux ·
- Demande
- Option d’achat ·
- Rééchelonnement ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Barème ·
- Remboursement ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Afghanistan ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Tentative ·
- Servitude ·
- Accès ·
- Action ·
- Conciliateur de justice ·
- Médiation ·
- In solidum ·
- Propriété
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Lettre recommandee ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Prénom
- Prolongation ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Interruption ·
- Prescription ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Contrôle ·
- Sanction ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Validité ·
- Administration
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Diffusion ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Sociétés ·
- Droits d'associés ·
- Assignation ·
- Bourse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Bois ·
- Enclave ·
- Voie publique ·
- Commissaire de justice ·
- Chemin rural ·
- Fond ·
- Propriété
- Surendettement ·
- Commission ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Assurances ·
- Caisse d'épargne ·
- Rééchelonnement
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Utilisation ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.