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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 21 oct. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 21]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 24]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00114 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26EW
JUGEMENT
Minute : 637
Du : 21 Octobre 2025
Monsieur [M] [K]
C/
[18] (055771477366400000, ND01150045)
[14] (28926001656744, 08968000020516)
[12] (41245975323100, 41245975321100)
[17] (101P0306417)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 21 Octobre 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Septembre 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 22]
[Localité 9]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[18] (055771477366400000, ND01150045)
Service Surendettement
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[14] (28926001656744, 08968000020516)
chez [25], [Adresse 19]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[12] (41245975323100, 41245975321100)
chez [Localité 23] Contentieux, Service Surendettement
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[17] (101P0306417)
chez [20], [Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 novembre 2024, M. [M] [K] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [16].
Le 20 décembre 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 3 mars 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 58 mois, au taux d’intérêt de 3,71 %, moyennant une mensualité de remboursement de 276,00 €. Elle a imposé la restitution du véhicule de type Opel objet du contrat de location avec option d’achat conclu entre [17] et M. [M] [K] le 26 janvier 2024.
M. [M] [K], à qui les mesures ont été notifiées le 8 mars 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 8 mars 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 18 septembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 31 juillet 2025, [14] a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 4 août 2025, [18] a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
A l’audience, M. [M] [K], comparant, sollicite le rééchelonnement de ses dettes avec une mensualité de remboursement d’un montant maximum de 275 euros par mois. Il actualise sa situation personnelle et financière et souligne la nécessité, pour lui, de conserver le véhicule objet du contrat de location avec option d’achat souscrit auprès de [17].
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire net mensuel en août 2025
2 190,78 €
TOTAL
2 190,78 €
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
632,00 €
Charges d’habitation (barème)
121,00 €
Charges de chauffage (barème)
123,00 €
Loyer (frais réels)
730,00 €
LOA (frais réels)
223,25 €
Impôts (frais estimés)
153,50 €
Total
1 982,75 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [16].
La capacité de remboursement réelle des débiteurs doit être établie à 208,03 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 624,17 €.
En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 208,03 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 72 mois. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.
La situation du débiteur lui permet de conserver l’usage du véhicule objet du contrat de location avec option d’achat souscrit auprès de [17] en poursuivant l’exécution volontaire.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de M. [M] [K] s’élève à 208,03 € ;
ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 72 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 208,03 € ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 janvier 2026, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT qu’il appartient à M. [M] [K] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, M. [M] [K] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de M. [M] [K] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le contrat conclu entre [17] et M. [M] [K] ayant pour objet la location avec option d’achat d’un véhicule de type Opel conclu le 26 janvier 2024 continue de produire ses effets ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [15].
Ainsi fait et jugé à [Localité 13] le 21 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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