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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 18 nov. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00084 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGXH
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Daniel CHASLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 3]
comparant assisté de Maître Léo CIOCHETTI, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Maître NAVARRO
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [E] [M], demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [D] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
comparants assistés de Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 16 Septembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 18 Novembre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me DE GINESTET
copie conforme délivrée le à Me CIOCHETTI
EXPOSE DU LITIGE
Depuis 2011, Monsieur [P] [O] est propriétaire d’une maison située sur la commune de [Localité 4] (40), en contrebas et en face du chemin d’accès à l’exploitation agricole de Monsieur [X] [M] et Madame [C] [M]. Une route communale sépare les deux propriétés.
A la suite de gros orages en juin 2022 ayant généré un important ruissellement du fond [M] vers le fond [O], entrainant de la boue et des graviers du chemin d’accès de la propriété [M] vers la propriété de Monsieur [O], ce dernier a demandé aux époux [M] de réaliser des travaux afin que ce phénomène ne se reproduise plus.
A la suite de deux expertises non judiciaires réalisées à l’intiative de chacune des parties, un protocole d’accord a été signé le 3 août 2022 et un caniveau a été réalisé en travers de leur chemin d’accès par les époux [M] en septembre 2022 afin d’y recueillir les eaux de ruissellement.
Cependant, Monsieur [O] a considéré que la situation était inchangée. Il a fait réaliser en septembre 2023 des travaux de goudronnement du chemin conduisant à sa propre habitation. Au terme des travaux, l’entreprise les ayant réalisés lui a indiqué qu’il conviendrait que les époux [M] captent les eaux au plus bas de leur chemin d’accès.
Par acte du 10 juin 2025, Monsieur [O] a assigné Monsieur et Madame [M] devant le tribunal judiciaire de Dax (pôle de proximité) aux fins de voir :
— juger recevable et bien fondée Monsieur [O] en ses demandes,
en conséquence :
— juger les époux [M] responsables des désordres causés au demandeur,
— condamner in solidum les consorts [M] à la réalisation des travaux suivants afin de remédier aux nuisances :
* stabilisation de leur terrain ;
* création d’un caniveau au niveau du poteau téléphonique en contrebas de leur chemin d’accès.
— dire que ces travaux devront être réalisés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner in solidum les défendeurs à verser à Monsieur [O] la somme de 2000 € au titre du préjudice moral,
— condamner in solidum les défendeurs à verser à Monsieur [O] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens de l’instance,
— juger que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire.
A l’audience du 16 septembre 2025 du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax, Monsieur [O], représenté par son conseil, a soutenu ses demandes.
Monsieur et Madame [M], représentés par leur conseil, ont demandé au tribunal de :
— déclarer irrecevable l’action intentée par Monsieur [P] [O],
Subsidiairement la déclarer mal fondée,
en conséquence,
— débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [O] aux entiers dépens.
MOTIFS
Au soutien de leur demande en irrecevabilité de l’action de Monsieur [O], les époux [M] font valoir que la demande en justice ayant pour objet des contestations à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles 640 et 641 du code civil ainsi que les indemnités relatives à celles-ci et plus généralement ayant pour objet un conflit de voisinage, doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de règlement amiable. Cette tentative doit prendre la forme d’une conciliation, d’une médiation ou d’une procédure participative. Monsieur [O] ne verse aux débats ni constat d’échec par un conciliateur de justice, ni constat d’échec dressé par un médiateur, ni ne justifie d’une procédure participative précontentieuse.
L’article 750-1 du code de procédure dispose que, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.[..]
Selon l’article R 211-3-6 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît : […]
6° Des contestations relatives aux travaux nécessaires à l’entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d’exploitation.
Selon l’article R 211-3-8 du même code, le tribunal judiciaire connaît : […]
4° Des contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu’aux indemnités dues à raison de ces servitudes. […]
En l’espèce, l’action de Monsieur [O] est relative à l’entretien d’un chemin agricole menant à la propriété de Monsieur et Madame [M]. Elle est également relative à l’exercice des servitudes qui dérivent de la situation des fonds supérieurs et des fonds inférieurs et indemnités qui en découlent telles qu’elles sont prévues aux articles 640 et 641 du code civil. Il résulte également des écritures de Monsieur [O] que son action porte aussi sur la réalisation de travaux sous astreinte afin de faire cesser un trouble de voisinage.
Ces éléments auraient dû conduire, sous peine d’irrecevabilité, Monsieur [O] à faire précéder son action d’une tentative de conciliation, de médiation ou d’une tentative de procédure participative, ce qu’il ne justifie pas avoir fait.
En conséquence l’action de Monsieur [O] à l’encontre des époux [M] sera déclaré irrecevable.
Monsieur [O] sera débouté de l’ensemble de ses demandes. Il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action de Monsieur [O] à l’encontre des époux [M],
DEBOUTE Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens.
La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le Greffier, Le Juge,
Delphine DRILLEAUD Daniel CHASLES
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