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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 10 janv. 2025, n° 24/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement du: 10/01/2025
N° RG 24/00263 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQZE – CPS
MINUTE N° :
Mme [W] [L]
CONTRE
[9]
Copies :
Dossier
Mme [W] [L]
[9]
Me François xavier DOS SANTOS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
Contentieux Agricole
LE DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [W] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [E], munie d’un pouvoir,
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Monsieur Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 6 décembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
1
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [L] est affiliée auprès de la [9] (ou la caisse) en qualité de salariée.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 27 février 2023, bénéficiant d’une subrogation de son employeur pour le paiement de ses indemnités journalières.
Le 17 juillet 2023, la caisse a notifié à Madame [W] [L], ainsi qu’à son employeur, un refus de prise en charge concernant deux arrêts de prolongation (du 05.05.2023 au 26.05.2023 et du 26.05.2023 au 23.06.2023) au motif qu’ils lui étaient parvenus après la fin de la période de prescription. Il était précisé que, de ce fait, le contrôle devant être effectué en application de l’article R323-12 du code de la sécurité sociale était impossible.
Le 13 septembre 2023, Madame [W] [L] a contesté les décisions affectant les deux périodes d’arrêt de prolongation devant la Commission de Recours Amiable ([7]) de la caisse.
Le 23 avril 2024, l’avocat de Madame [W] [L] a saisi le Pôle social en précisant que la [7] s’était réunie le 8 février 2024, sans cependant notifier sa décision à l’intéressée. La [7] a, par la suite, notifié à Madame [W] [L] une décision de rejet de sa contestation par lettre datée du 7 mai 2024. Cette décision a fait l’objet d’un recours devant le Pôle social, enregistré le 21 mai 2024.
Ces procédures connexes ont fait l’objet d’une jonction suivant ordonnance rendue le 4 octobre 2024.
A l’audience du 6 décembre 2024,
Madame [W] [L] est assistée par son conseil. Il est exposé en premier lieu : qu’elle a repris son travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique ; que c’est de manière incidente qu’elle a appris par la caisse que les arrêts de prolongation litigieux n’étaient pas parvenus à cette dernière ; que l’arrêt de prolongation du 5 mai 2023 avait été envoyé par courrier (simple) et que le second arrêt, du 26 mai 2023, avait été directement déposé dans la boîte aux lettres de la [8] ; que, compte-tenu de la prorogation mise en place, elle était payée normalement par son employeur ; qu’elle ne peut toutefois pas rapporter la preuve de ses diligences effectués directement afin d’informer la caisse et de fournir les documents nécessaires.
Il est demandé à voir : déclarer recevable le recours ; annuler la décision litigieuse du 17 juillet 2023 rejetant ses demandes d’indemnités journalières ; condamner la [8] à rétablir Madame [W] [L] dans ses droits à indemnités journalières et à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La représentante de la [9] expose, en premier lieu, que Madame [W] [L] aurait pu notamment utiliser le site en ligne mis en place par la caisse, sur lequel elle a d’ailleurs l’habitude de déposer des documents ; que l’adressage d’un courrier simple ou un dépôt entraînent le risque d’une perte ou un retard dans la transmission ; que les prolongations d’arrêts de travail pour les périodes du 5 mai 2023 au 26 juin 2023 et du 26 mai 2023 n’ont été reçus que très tardivement, le 27 juin 2023.
Il est en conséquence demandé à voir débouter Madame [W] [L] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS
La recevabilité du recours de Mme [L] n’est pas discutée .
Sur le fond :
L’article R.321-2 du code de la sécurité sociale dispose : « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [5], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail. En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. »
L’article D.323-2 du même code précise qu’en cas d’envoi à la [5] de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai de deux jours prévu à l’article R.321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré. En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50%.
Aux termes de l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
Dans une telle hypothèse, il appartient à l’assuré de démontrer par tous moyens qu’il a remis à la caisse l’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail, et mis ainsi l’organisme en mesure d’exercer son contrôle pendant cette période.
A défaut, la caisse, n’ayant pas été en mesure par voie de conséquence d’exercer son contrôle pendant cette période, est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes.
Madame [W] [L] concède ne pouvoir rapporter la preuve, qui lui incombe, de l’envoi ou de la remise à la caisse des prolongations d’arrêt de travail litigieuses. Les seules allégations de l’assurée sont insuffisantes.
Elle ne conteste pas non plus que la caisse a reçu les avis d’arrêt de travail le 27 juin 2023, soit postérieurement à la période d’arrêt de travail objet du litige.
Compte-tenu de ce qui précède, la décision de la caisse étant fondée, Madame [W] [L] doit être déboutée de sa demande de paiement. Il ne peut être fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [W] [L] devra supporter les dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Madame [W] [L] ;
L’en DEBOUTE ;
DEBOUTE pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [W] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière,
Le Greffier La Présidente
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