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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 13 déc. 2024, n° 24/02796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 24/02796 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTEZ
le 13 Décembre 2024
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Virginie BASTIER, greffier ;
En présence de Monsieur [X] [H], interprète en pachtou, qui prête serment conformément à la loi ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU VAR reçue le 12 Décembre 2024 à 14 heures 22, concernant :
Monsieur [N] [M]
né le 29 Novembre 2001 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 13 novembre 2024 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse en date du 15 novembre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [N] [M], né le 29 novembre 2001 à [Localité 1] (Afghanistan), de nationalité afghane, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris par le préfet du Var en date du 11 octobre 2024 et notifié à l’intéressé le même jour à 16h00.
[N] [M], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3]-[Localité 2], a fait l’objet, le 14 octobre 2024, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet du Var et notifiée à l’intéressé le même jour à 21h15.
Par ordonnance du 19 octobre 2024 à 17h42, confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 21 octobre 2024 à 16h15, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a prolongé sa rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 13 novembre 2024 à 16h27, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 15 novembre 2024 à 10h00, le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse a confirmé la décision de premier juge.
Par requête du 12 décembre 2024 reçue le même jour à 14h23, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de [N] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 09 décembre 2024, [N] [M] indique vouloir rester en France, mais se dit prêt à exécuter la mesure d’éloignement si elle lui est imposée.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant fonder sa requête tant sur le critère de la menace pour l’ordre public que sur le défaut de délivrance des documents de voyage.
Le conseil de [N] [M] sollicite, au fond, le rejet de la requête en prolongation, arguant qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers l’Afghanistan, laquelle s’effectuerait sinon au mépris des droits de l’Homme, et que son client ne représente pas une menace pour l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur les critères du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, susceptible d’intervenir a bref délai et la menace pour l’ordre public de l’article L. 742-5 du CESEDA.
Sur le premier fondement, il incombe à l’administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage de [N] [M] doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, il ressort de la procédure que la préfecture du Var justifie des diligences nécessaires à l’éloignement de l’intéressé, ayant in fine obtenu la délivrance d’un laissez-passer consulaire par la République islamique d’Afghanistan le 19 novembre 2024, document de voyage nécessaire à la mise en œuvre de l’éloignement de [N] [M].
Toutefois, au terme de l’article L. 742-5 du CESEDA, il apparaît que les circonstances justifiant la prolongation exceptionnelle de la rétention de l’étranger, concernant les situations prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article, et notamment la perspective de délivrance des document de voyage à bref délai, doivent être apparues « dans les quinze derniers jours ».
Or, au cas d’espèce, le laissez-passer consulaire de [N] [M] a été délivré le 19 novembre 2024, soit antérieurement aux 15 jours précédant l’échéance du terme de la rétention de l’intéressé. Par ailleurs, il convient de relever que l’administration ne justifie d’aucune démarche pour obtenir un vol à destination de l’Afghanistan, et notamment ne produit aucun routing. De même, aucune diligence, ni aucune pièce postérieure au laissez-passer du 19 novembre 2024 ne vient étayer les démarches qui auraient été effectuées pour mettre en œuvre l’éloignement de [N] [M], et il n’est avancé aucune spécificité relative à l’éloignement vers l’Afghanistan pour justifier de l’absence d’éloignement 24 jours après la délivrance du laissez-passer consulaire.
Dès lors, sans retenir l’argument du conseil de l’intéressé relatif à l’absence de perspective d’éloignement vers l’Afghanistan ni la contrariété d’une telle mesure avec les droits de l’Homme, moyen par ailleurs déjà écarté par le juge d’appel lors de la deuxième prolongation, il apparaît que les conditions posées par l’article L. 742-5 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplies, et que le moyen fondé sur celui-ci doit être écarté.
En outre, sur le second fondement tiré de la menace pour l’ordre public, la préfecture du Var se borne à affirmer que l’intéressé, qui a fait l’objet d’une procédure pour exhibition sexuelle, représente une menace pour l’ordre public.
Or, pour l’application à la requête en troisième prolongation du dernier alinéa de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Sur ce point, la cour d’appel de Toulouse rappelle que la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public. La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
En l’espèce, il ressort de la fiche pénale versée au dossier que [N] [M] a été déféré le 11 octobre 2024 pour exhibition sexuelle et écroué dans l’attente de sa comparution immédiate. Trois jours plus tard, le 14 octobre 2024, jour de l’audience de comparution immédiate, il a été libéré, sans qu’aucune information ne soit communiquée sur le motif de cette libération ni le sort de la procédure pénale, à laquelle a immédiatement succédé le placement en rétention administrative.
Ainsi, il apparaît que les éléments communiqués sont largement insuffisant pour établir en quoi l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public, moyen qui sera dès lors écarté.
Dans ces conditions, il convient donc de rejeter la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet du Var,
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [N] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
INFORMONS [N] [M] qu’il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin a sa rétention ou lors d’une assignation à résidence,
INFORMONS [N] [M] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter,
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le greffier
Le 13 Décembre 2024 à
Le Vice-président
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