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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 2 juin 2026, n° 25/08713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 02 Juin 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 05 Mai 2026
PRONONCE : jugement rendu le 02 Juin 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [S] [E] épouse [Z]
C/ S.A.R.L. HOME’DIFF (ancienement dénommée [P] DIFFUSION), Monsieur [M] [P]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/08713 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ROI
DEMANDERESSE
Mme [S] [E] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-François JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Grégory SCHREIBER, avocat au barreau d’ANNECY
DEFENDEURS
S.A.R.L. HOME’DIFF (ancienement dénommée [P] DIFFUSION)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Jeanne Karima LEGMAR-NAIR, avocat au barreau de LYON
M. [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Jeanne Karima LEGMAR-NAIR, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 16 février 1999, le tribunal de grande instance du MANS a notamment condamné Madame [S] [E] épouse [Z] à payer à la société [P] DIFFUSION, à titre principal, la somme de 20 452,47 francs, outre les intérêts de retard au taux de 1,5 % par mois à compter du 9 avril 1996 jusqu’à parfait paiement, à titre de clause pénale, la somme de 3 375 francs, pour frais de stockage, la somme de 10 000 francs, ordonné la capitalisation des intérêts de retard à compter de l’assignation, a donné acte à la société [P] DIFFUSION de ce qu’elle déclare remettre à disposition de Madame [S] [E] épouse [Z] les marchandises vendues et en tant que de besoin a condamné cette dernière à les remettre contre paiement, condamné Madame [S] [E] épouse [Z] aux dépens.
Ce jugement a été signifié le 14 juin 1999 à Madame [S] [E] épouse [Z].
Le 23 octobre 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du [Adresse 3] à l’encontre de Madame [S] [E] épouse [Z] par la SELARL IZIACT, commissaire de justice à [Localité 3] (69), à la requête de Monsieur [M] [P] et de la société HOME’DIFF (anciennement dénommée [P] DIFFUSION) pour recouvrement de la somme de 192 059,91 € en principal et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [S] [E] épouse [Z] le 3 novembre 2025.
Le 23 octobre 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de BOURSE DIRECT ET BOURSE DISCOUNT à l’encontre de Madame [S] [E] épouse [Z] par la SELARL IZIACT, commissaire de justice à [Localité 3] (69), à la requête de Monsieur [M] [P] et de la société HOME’DIFF (anciennement dénommée [P] DIFFUSION) pour recouvrement de la somme de 192 059,91 € en principal et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [S] [E] épouse [Z] le 3 novembre 2025.
Le 23 octobre 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du CIC LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre de Madame [S] [E] épouse [Z] par la SELARL IZIACT, commissaire de justice à [Localité 3] (69), à la requête de Monsieur [M] [P] et de la société HOME’DIFF (anciennement dénommée [P] DIFFUSION) pour recouvrement de la somme de 192 059,91 € en principal et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [S] [E] épouse [Z] le 3 novembre 2025.
Le 23 octobre 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE à l’encontre de Madame [S] [E] épouse [Z] par la SELARL IZIACT, commissaire de justice à [Localité 3] (69), à la requête de Monsieur [M] [P] et de la société HOME’DIFF (anciennement dénommée [P] DIFFUSION) pour recouvrement de la somme de 192 059,91 € en principal et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [S] [E] épouse [Z] le 3 novembre 2025.
Le 29 octobre 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL à l’encontre de Madame [S] [E] épouse [Z] par la SELARL IZIACT, commissaire de justice à [Localité 3] (69), à la requête de Monsieur [M] [P] et de la société HOME’DIFF (anciennement dénommée [P] DIFFUSION) pour recouvrement de la somme de 192 059,91 € en principal et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [S] [E] épouse [Z] le 3 novembre 2025.
Le 23 octobre 2025, une saisie de valeur mobilière et droits des associés a été pratiquée entre les mains de BOURSE DIRECT à l’encontre de Madame [S] [E] épouse [Z] par la SELARL IZIACT, commissaire de justice à [Localité 3] (69), à la requête de Monsieur [M] [P] et de la société HOME’DIFF (anciennement dénommée [P] DIFFUSION) pour recouvrement de la somme de 192 059,91 € en principal et frais.
La saisie a été dénoncée à Madame [S] [E] épouse [Z] le 3 novembre 2025.
Le 25 octobre 2025, une saisie de droits des associés a été pratiquée entre les mains de la SCI DE LA [Adresse 4] à l’encontre de Madame [S] [E] épouse [Z] par la SARL CBO GRAND PARIS JUSTICE, commissaire de justice associés à PARIS 7e (69), à la requête de Monsieur [M] [P] et de la société HOME’DIFF (anciennement dénommée [P] DIFFUSION) pour recouvrement de la somme de 192 059,91 € en principal et frais.
La saisie a été dénoncée à Madame [S] [E] épouse [Z] le 3 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, Madame [S] [E] épouse [Z] a donné assignation à Monsieur [M] [P] et la société HOME’DIFF (anciennement dénommée [P] DIFFUSION) d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— ordonner la mainlevée des saisies pratiquées à l’encontre de Madame [S] [E] épouse [Z] à la requête de la société HOME’DIFF et Monsieur [M] [P],
— condamner la société HOME’DIFF et Monsieur [P] à lui payer 1a somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 10 février 2026, puis à celle du 31 mars 2026, et enfin à celle du 5 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame [S] [E] épouse [Z], représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de la recevoir en ses contestations, ordonner la mainlevée des saisies pratiquées à son encontre à la requête de la société HOME’DIFF et [M] [P], à savoir :
— la saisie-attribution en date du 23 octobre 2025 et signifiée au [Adresse 3],
— la saisie-attribution dressée en date du 23 octobre 2025 et signifiée à la BOURSE DIRECT
ET BOURSE DISCOUNT,
— la saisie-attribution dressée en date du 23 octobre 2025 et signifiée au CIC LYONNAISE DE BANQUE,
— la saisie-attribution dressée en date du 23 octobre 2025 et signifiée à la BANQUE POSTALE,
— la saisie-attribution dressée en date du 29 octobre 2025 et signifiée à la CAISSE FEDERALE
DE CREDIT MUTUEL
— la saisie de valeurs mobilières et de droits d’associés régularisée entre les mains de la société BOURSE DIRECT en date du 23 octobre 2025,
— la saisie de droits d’associés régularisée entre les mains de la SCI DE LA [Adresse 5] en date du 25 octobre 2025,
— débouter la société HOME’DIFF et Monsieur [M] [P] de toutes demandes à l’encontre de Madame [S] [E] épouse [Z],
— condamner la société HOME’DIFF et Monsieur [M] [P] à payer à Madame [S] [E] épouse [Z] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société HOME’DIFF et Monsieur [M] [P] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’assignation délivrée par ses soins ne souffre d’aucune irrégularité. Elle ajoute que Monsieur [M] [P] ne justifie d’aucune qualité à agir, au regard de l’irrégularité de l’acte de cession de créance. Elle estime que le titre exécutoire fondant les mesures d’exécution forcée querellées contient une obligation réciproque de la société HOME’DIFF (anciennement dénommée [P] DIFFUSION) dont cette dernière ne justifie pas l’exécution et même l’impossibilité d’exécution de ladite obligation engendrant la mainlevée des mesures qui ne sont pas justifiées dans leur principe et leur quantum.
Monsieur [M] [P] et la société HOME’DIFF (anciennement dénommée [P] DIFFUSION), représentée par leur conseil, sollicitent de déclarer l’assignation du 3 décembre 2025 mensongère et entachée de fraude par dissimulation délibérée, déclarer l’assignation du 3 décembre 2025 irrégulière quant à l’absence d’indication du fondement des modalités de comparution, et à l’inexactitude des modalités mentionnées, subsidiairement, au cas où la représentation serait jugée obligatoire, déclarer irrégulière l’obligation de postulation imposée par l’assignation, déclarer nulle et nulle d’effet l’assignation du 3 décembre 2025, subsidiairement, déclarer irrecevables toutes les prétentions de Madame [S] [E] épouse [Z] comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 8 mars 2022, déclarer irrecevables toutes les prétentions de Madame [S] [E] épouse [Z] comme échappant aux pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution, déclarer prescrite l’exécution de la condamnation de la société [P] DIFFUSION à remettre à disposition les marchandises à Madame [S] [E] épouse [Z] contre paiement, débouter Madame [S] [E] épouse [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions, dans tous les cas, rejeter la contestation de Madame [S] [E] épouse [Z] relative à une condition de remise préalable des marchandises par la société HOME’DIFF pour rendre les condamnations à paiement exigibles et exécutoires, condamner Madame [S] [E] épouse [Z] au paiement de la somme de 10 000 € à la société HOME’DIFF, et celle de 5 000 € à Monsieur [M] [P], à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, condamner Madame [S] [E] épouse [Z] au paiement de la somme de 7 500 € à la société HOME’DIFF, et celle de 3 300 € à Monsieur [M] [P], à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’exécution du titre exécutoire, condamner Madame [S] [E] épouse [Z] au paiement de la somme de 4 000 € à la société HOME’DIFF, et celle de 4 000 € à Monsieur [M] [P], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ordonner la capitalisation de tous les intérêts échus et dus par Madame [S] [E] épouse [Z] pour une année entière, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, condamner Madame [S] [E] épouse [Z] en tous frais et dépens de la présente procédure, avec distraction au profit de Maître LEGMAR-NAIR en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs conclusions, ils exposent que l’assignation délivrée à leur encontre souffre de nullité étant atteinte de vices de fond et de forme. Ils ajoutent que les prétentions émises par Madame [S] [E] épouse [Z] se heurtent à l’autorité de la chose jugée eu égard au jugement rendu par le juge de l’exécution le 8 mars 2022 ayant statué sur les mêmes prétentions. Ils soutiennent que le titre exécutoire fondant les mesures d’exécution forcée querellées ne contient pas une obligation à la charge de la société HOME’DIFF (anciennement dénommée [P] DIFFUSION).
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 5 mai 2026 et reprises oralement à l’audience ;
Il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties.
A titre liminaire, les défendeurs ont produit une note en délibéré par message RPVA le 20 mai 2026, dont la demanderesse a demandé le rejet par message RPVA en date du 28 mai 2026 ; note qui n’a pas été autorisée par le juge de l’exécution et qui ne pourra dès lors qu’être déclarée irrecevable.
Sur la demande de nullité de l’assignation délivrée par Madame [S] [E] épouse [Z]
La société HOME’DIFF (anciennement dénommée [P] DIFFUSION) et Monsieur [M] [P] font valoir plusieurs moyens à l’appui de leur demande de nullité qui seront successivement examinés.
Sur le vice de fond
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
A l’appui de leur demande, les défendeurs soutiennent que l’assignation délivrée à leur encontre comporte une dissimulation volontaire de la part de la demanderesse concernant l’existence du jugement rendu par le juge de l’exécution le 8 mars 2022 et de la signification à la demanderesse de la cession de créance au profit de Monsieur [M] [P].
Or, force est de constater que non seulement les moyens invoqués par les défendeurs ne constituent pas des vices de fond qui sont limitativement énumérés à l’article 117 du code de procédure civile précité mais qu’en tout état de cause, les éléments contestés par ces derniers sont évoqués et transmis dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, ce moyen de nullité sera rejeté.
Sur les vices de forme
En application de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
Aux termes de l’article L121-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l’exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant celui-ci :
1° Lorsque la demande est relative à l’expulsion ;
2° Lorsqu’elle a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme qui n’excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d’Etat.
Le 2° ne préjudicie pas aux dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes.
En vertu de l’article R121-6 du code des procédures civiles d’exécution, le montant prévu au troisième alinéa de l’article L121-4 est fixé à 10 000 €.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 5 alinéas un et deux de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4. Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Il est constant qu’en matière de contestation d’une mesure d’exécution, le seuil sera déterminé par référence au montant global (principal et tous accessoires) pour lequel elle a été pratiquée.
En l’espèce, il ressort de l’assignation contestée qu’elle ne mentionne pas les fondements juridiques relatifs aux règles de représentation devant le juge de l’exécution mais indique le caractère obligatoire de la représentation par un avocat du barreau de LYON ou des autres barreaux de la cour dont dépend le tribunal saisi.
Or, la lettre de l’article 56 du code de procédure civile n’impose pas de mentionner les textes mais de préciser les modalités de comparution devant la juridiction, ce que contenait l’assignation querellée.
De surcroît, au contraire de l’argumentation erronée des défendeurs, la représentation obligatoire par avocat dans le cadre de la présente instance devant le juge de l’exécution s’impose au regard du montant global des saisies contestées qui dépasse les 10 000 €, ce qui a été rappelé à ces derniers par le juge de l’exécution dès l’audience du 10 février 2026.
S’agissant des règles de postulation territoriale, si la Cour de cassation a décidé qu’il n’y avait pas de postulation possible en première instance devant le juge de l’expropriation (Cass. 2e civ., avis, 6 mai 2021, n° 21-70.004), il peut être acquis que l’article 5 de la loi de 1971 relatif aux règles de postulation territoriale des avocats supporte des exceptions, tel que cela doit être devant le juge de l’exécution mobilier.
Néanmoins, force est de relever que l’absence de précision des dispositions légales ne sont pas imposées à peine de nullité, que les modalités de comparution ont été indiquées sur l’assignation, et que les défendeurs ne justifient nullement de l’existence d’un grief consécutif y compris concernant les règles de postulation territoriale alors qu’ils ont constitués avocat dans le cadre de la présente instance pour laquelle, la représentation par avocat est obligatoire compte tenu du montant pour lequel les saisies litigieuses ont été pratiquées.
Dès lors, ces moyens de nullités seront rejetés.
Par conséquent, Monsieur [M] [P] et la société HOME’DIFF (anciennement dénommée [P] DIFFUSION) seront déboutés de leur demande de nullité de l’assignation délivrée le 3 décembre 2025 par Madame [S] [E] épouse [Z] à leur encontre.
Sur la recevabilité de la contestation des saisies-attribution
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, les saisies-attribution pratiquées les 23 octobre 2025 et 29 octobre 2025 ont été dénoncées le 3 novembre 2025 à Madame [S] [E] épouse [Z], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025 dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
Madame [S] [E] épouse [Z] est donc recevable en sa contestation des saisies-attribution pratiquées à son encontre.
Sur la recevabilité de la contestation des saisies de valeurs mobilières et droits d’associés
En application de l’article R232-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans un délai de huit jours et à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte d’huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie ;
2° L’indication, en caractères très apparents, que les contestations sont soulevées, à peine d’irrecevabilité, par une assignation qui doit être dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte avec la date à laquelle expire ce délai ;
3° La désignation du juge de l’exécution du domicile du débiteur, compétent pour statuer sur la contestation ;
4° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prévues soit à l’article R. 233-3, soit, s’il s’agit de droits d’associés ou de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ;
5° Si la saisie porte sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, l’indication qu’il peut, en cas de vente forcée et jusqu’à la réalisation de celle-ci, faire connaître au tiers saisi l’ordre dans lequel elles sont vendues ;
6° La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32 et R. 233-3.
En l’espèce, les saisies de valeurs mobilières et droits d’associés pratiquées les 23 octobre 2025 et 25 octobre 2025 ont été dénoncées le 3 novembre 2025 à Madame [S] [E] épouse [Z]
Toutefois, force est de constater que Madame [S] [E] épouse [Z] ne justifie pas de la dénonciation de ladite contestation au commissaire de justice instrumentaire, puisque la lettre de dénonciation en date du 3 décembre 2025 ne concerne que les saisies-attribution pratiquées les 23 octobre 2025 et 29 octobre 2025, et ce d’autant plus, que le juge de l’exécution a mis dans les débats ce point, indiquant tirer toutes conséquences juridiques du défaut de telles dénonciations au commissaire de justice instrumentaire.
Par conséquent, Madame [S] [E] épouse [Z] est irrecevable en sa contestation des saisies de droits d’associés et valeurs mobilières pratiquées à son encontre les 23 octobre 2025 et 25 octobre 2025.
Sur la demande de mainlevée des saisies-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Madame [S] [E] épouse [Z] invoque plusieurs moyens qui seront successivement examinés.
Sur la qualité à agir de Monsieur [M] [P]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1128 du code civil, dans version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dispose que sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
Dans le cas présent, le texte invoqué par la demanderesse n’est pas applicable à l’acte de cession de créance contesté qui date du 4 avril 2013. Surtout, au contraire de son argumentation, le contenu de l’acte de cession est certain pour qu’il concerne 15% des intérêts de la créance de la société HOME’DIFF (anciennement dénommée [P] DIFFUSION) à son encontre relative au jugement rendu le 16 février 1999 par le tribunal de grande instance du MANS et a été régulièrement signifié à Madame [S] [E] épouse [Z] le 25 juillet 2025 comprenant d’ailleurs un décompte des sommes réclamées.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Sur l’exigibilité de la créance
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En application de l’article R211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ; […].
En vertu de l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Au préalable, la contestation relative à la remise des marchandises vendues constitue un moyen et non pas une prétention.
A titre liminaire, Monsieur [M] [P] oppose l’autorité de la chose jugée, estimant que le juge de l’exécution a déjà statué sur ce point dans sa décision rendue le 8 mars 2022.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
En l’occurrence, force est de noter que la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ANNECY le 8 mars 2022 est relatif à une demande de saisie des rémunérations alors que l’objet de la présente instance devant le juge de l’exécution concerne une contestation de saisies-attribution. Bien que les deux instances concernent des procédures d’exécution, elles demeurent distinctes l’une de l’autre par leur nature et leur objet. De surcroît, le jugement du juge de l’exécution n’a pas tranché ce point dans son dispositif, seul revêtu de l’autorité de la chose jugée, qui constitue d’ailleurs non pas une demande mais un moyen.
Ainsi, non seulement le jugement rendu le 8 mars 2022 par le juge de l’exécution ne tranche pas ce point dans le dispositif de sa décision, mais, à titre surabondant, l’hétérogénéité d’objet condamne à l’échec de la fin de non-recevoir opposée de ce chef.
Par ailleurs, si le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, il a le pouvoir et même le devoir de fixer le sens d’un jugement dont le dispositif est obscur ou ambigu (Cass. 2e civ., 15 octobre 2015, n° 14-23.264. – Cass. 2e civ., 7 avril 2016, n° 15-17.398, B. – Cass. 2e civ., 11 mars 2010, n° 09-13.636 , B ; Procédures 2010, comm. 174, R. Perrot. – Cass. 2e civ., 20 avril 2017, n° 16-14.658 ), mais ne peut, sous prétexte d’interprétation, en modifier les dispositions précises ( Cass. 2e civ., 3 février 2022, n° 19-17.766 – Cass. 2e civ., 31 janvier 2019, n° 17-31.709. – Cass. 2e civ., 22 mars 2012, n° 11-13.915, B ; Procédures 2012, comm. 174 , R. Perrot ; Procédures 2012, comm. 176 , R. Perrot. – Cass. 2e civ., 13 sept. 2007, n° 06-13.672), même quand ces dispositions précises procéderaient d’une erreur manifeste (Cass. 2e civ., 3 avril 2003, n° 01-12.564, B. – Cass. 2e civ., 7 avril 2016, n° 15-17.398, B).
En l’occurrence, le dispositif du jugement rendu par le tribunal de grande instance du MANS statue dans les termes suivants : " DONNE ACTE à la société [P] DIFFUSION de ce qu’elle déclare remettre à disposition de Madame [S] [E] épouse [Z] les marchandises vendues et en tant que de besoin la CONDAMNE à les remettre contre paiement ". Or, si le juge de l’exécution ne peut remettre en cause le dispositif du titre exécutoire fondant les poursuites, il peut l’interpréter en cas de difficulté.
Ainsi, il convient de souligner que la condamnation à paiement prononcée à l’encontre de Madame [S] [E] épouse [Z] par le titre exécutoire fondant les saisies-attribution litigieuses n’est pas conditionnée par la mise à disposition de Madame [S] [E] épouse [Z] des marchandises alors même qu’il s’agit d’une mention de « donner acte » qui ne contient aucune obligation et que la condamnation en tant que de besoin suppose préalablement un paiement effectif des marchandises par la demanderesse ce qu’elle ne démontre pas, ni l’impossibilité d’une telle remise.
Dès lors, ce moyen relatif à l’absence d’exigibilité de la créance sera rejeté, sans qu’il n’y ait dès lors besoin d’examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par les défendeurs.
Par ailleurs, Madame [S] [E] épouse [Z] soutient que les saisies-attribution querellées ne sont pas justifiées dans leur principe et leur quantum en l’absence de décompte justificatif et sans rapport avec le montant des condamnations initiales.
La Cour de cassation juge que seule l’absence de décompte est susceptible d’entraîner la nullité de la mesure (2e Civ., 19 septembre 2002, pourvoi n° 00-22.086, Bulletin civil 2002, II, n° 183). Il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée.
Dans cette optique, il ressort des procès-verbaux de saisie-attribution qu’il mentionne un décompte des sommes réclamées en principal et frais, outre le détail du taux d’intérêts. En revanche, si le décompte des procès-verbaux de saisie ne mentionne pas le détail des intérêts échus, le décompte produit par les créanciers saisissants dans le cadre de la présente instance mentionne bien le décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais ainsi que le taux d’intérêts appliqué. Surtout, Madame [S] [E] épouse [Z] ne rapporte pas la preuve, plus qu’elle ne l’allègue de ce que cette irrégularité de forme lui cause un grief conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile et n’en tire aucune conséquence juridique.
Par conséquent, Madame [S] [E] épouse [Z] sera déboutée de sa demande de mainlevée des saisies-attribution pratiquées à son encontre les 23 octobre 2025 et 29 octobre 2025.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la saisine du juge de l’exécution procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas constitutive en elle-même d’une faute.
En conséquence, en l’absence de démonstration d’une faute, Monsieur [M] [P] et la société HOME’DIFF (anciennement dénommée [P] DIFFUSION) seront déboutés de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas démontré la commission d’une faute par Madame [S] [E] épouse [Z], ni de l’existence d’un préjudice en découlant.
Dès lors, Monsieur [M] [P] et la société HOME’DIFF (anciennement dénommée [P] DIFFUSION) seront déboutés de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par ailleurs, la demande reconventionnelle au titre de l’anatocisme est sans objet alors que le juge de l’exécution ne peut modifier le titre servant de fondement aux poursuites et que la décision du tribunal de grande instance du MANS rendue le 16 février 1999 le mentionne.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de la solution donnée au litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable la note en délibéré adressée le 20 mai 2026 par Monsieur [M] [P] et la société HOME’DIFF (anciennement dénommée [P] DIFFUSION) ;
Déboute Monsieur [M] [P] et la société HOME’DIFF (anciennement dénommée [P] DIFFUSION) de leur demande de nullité de l’assignation délivrée le 3 décembre 2025 par Madame [S] [E] épouse [Z] à leur encontre ;
Déclare recevable Madame [S] [E] épouse [Z] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 23 octobre 2025 entre les mains du [Adresse 3] à la requête de Monsieur [M] [P] et la société HOME’DIFF (anciennement dénommée [P] DIFFUSION) pour recouvrement de la somme de 192 059,91 € en principal et frais ;
Déclare recevable Madame [S] [E] épouse [Z] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 23 octobre 2025 entre les mains de BOURSE DIRECT ET BOURSE DISCOUNT à la requête de Monsieur [M] [P] et la société HOME’DIFF (anciennement dénommée [P] DIFFUSION) pour recouvrement de la somme de 192 059,91 € en principal et frais ;
Déclare recevable Madame [S] [E] épouse [Z] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 23 octobre 2025 entre les mains du CIC LYONNAISE DE BANQUE à la requête de Monsieur [M] [P] et la société HOME’DIFF (anciennement dénommée [P] DIFFUSION) pour recouvrement de la somme de 192 059,91 € en principal et frais ;
Déclare recevable Madame [S] [E] épouse [Z] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 23 octobre 2025 entre les mains de la BANQUE POSTALE à la requête de Monsieur [M] [P] et la société HOME’DIFF (anciennement dénommée [P] DIFFUSION) pour recouvrement de la somme de 192 059,91 € en principal et frais ;
Déclare recevable Madame [S] [E] épouse [Z] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 29 octobre 2025 entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL à la requête de Monsieur [M] [P] et la société HOME’DIFF (anciennement dénommée [P] DIFFUSION) pour recouvrement de la somme de 192 059,91 € en principal et frais ;
Déclare irrecevable Madame [S] [E] épouse [Z] en sa contestation de la saisie de droits d’associé ou de valeur mobilière diligentée à son encontre le 23 octobre 2025 entre les mains de BOURSE DIRECT à la requête de Monsieur [M] [P] et de la société HOME’DIFF (anciennement dénommée [P] DIFFUSION) pour recouvrement de la somme de 192 059,91 € en principal et frais ;
Déclare irrecevable Madame [S] [E] épouse [Z] en sa contestation de la saisie de droits d’associé diligentée à son encontre le 25 octobre 2025 entre les mains de la SCI DE LA [Adresse 6] N°[Adresse 7] à la requête de Monsieur [M] [P] et de la société HOME’DIFF (anciennement dénommée [P] DIFFUSION) pour recouvrement de la somme de 192 059,91 € en principal et frais ;
Déboute Madame [S] [E] épouse [Z] de ses demandes de mainlevée des saisies-attribution pratiquées à son encontre les 23 octobre 2025 et 29 octobre 2025 ;
Déboute la société HOME’DIFF (anciennement dénommée [P] DIFFUSION) et Monsieur [M] [P] de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
Déboute la société HOME’DIFF (anciennement dénommée [P] DIFFUSION) et Monsieur [M] [P] de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Dit sans objet la demande formée par la société HOME’DIFF (anciennement dénommée [P] DIFFUSION) et Monsieur [M] [P] relative à la capitalisation des intérêts ;
Déboute Madame [S] [E] épouse [Z] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société HOME’DIFF (anciennement dénommée [P] DIFFUSION) et Monsieur [M] [P] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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