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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 23/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Février 2026
N° RG 23/00006 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YDOF
N° Minute : 26/00034
AFFAIRE
Syndicat [7]
C/
[11]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRE DE L’IMMEUBLE
STE [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
Substitué par Me Isabelle ROSA, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[11]
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Mme [B] [U], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur,, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mai 2022, le syndicat de copropriétaires ([6]) de l’immeuble du [Adresse 3] a formulé une demande d’annulation des frais et pénalités auprès de l’URSSAF, à la suite d’un état de dette reçu par courrier du 27 juillet 2021 concernant les années 2016, 2017 et 2018.
Ayant reçu un nouveau courrier de l’URSSAF, le [6] a formulé une seconde demande de remise des majorations et pénalités le 29 juillet 2022. Puis, le [6] a régularisé la situation en fournissant les éléments nécessaires à l’URSSAF et en procédant au paiement des cotisations dues outre les frais de justice, en date du 19 septembre 2022.
Par courrier du 31 octobre 2022, l’URSSAF a accordé une remise gracieuse d’un montant de 459 euros sur l’ensemble des majorations de retard, et a sollicité la somme de 49.995,41 euros de majorations et pénalités.
Le [6] a de nouveau formulé une demande de remise gracieuse, en date du 15 décembre 2022.
Par requête du 19 décembre 2022, le [6] de l’immeuble du [Adresse 3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation des majorations et pénalités.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions en demande, le [6] de l’immeuble du [Adresse 3] demande au tribunal de :
— à titre principal, ordonner une remise gracieuse et intégrale des pénalités et majorations restant dues au jour du prononcé du jugement ;
— à titre subsidiaire, ordonner une remise gracieuse partielle des pénalités et majorations restant dues au jour du prononcé du jugement ;
— en tout état de cause, condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, l'[10] indique que le compte [9] du [6] est à jour du paiement des cotisations, que les majorations et pénalités ne sont pas prescrites, et qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur la demande de remise gracieuse.
Il est renvoyé aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la prescription de certaines sommes demandées
Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale :
Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2.
En l’espèce, les sommes réclamées par l’URSSAF sont des majorations et pénalités. Les cotisations ayant donné lieu à ces majorations et pénalités ont été payées le 19 septembre 2022, et les éléments nécessaires à la régularisation de la situation ont été produits à l’URSSAF à la même date. De ce fait, ce n’est qu’à compter de cette date que le délai de prescription des majorations et des pénalités à commencer à courir.
Les sommes réclamées par l’URSSAF ne sont donc pas prescrites.
Sur la demande de remise gracieuse
L’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale dispose que :
I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Aux termes de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
En l’espèce, le [6] demande la remise totale des majorations et pénalités de retard, compte-tenu de sa bonne foi et des démarches entreprises pour régulariser la situation. Il soulève que le montant réclamé par l’URSSAF est exorbitant compte-tenu du montant des cotisations qui étaient concernées par le retard, à savoir 2.334,05 euros.
L’URSSAF n’apporte aucune explication sur les sommes réclamées au titre des majorations et des pénalités, et ne s’oppose pas à la remise gracieuse demandée.
Les conditions de recevabilité de la demande de remise gracieuse n’est pas contestée, et les critères sont en effet réunis, une demande ayant été formulée auprès du directeur de l’URSSAF et la totalité des cotisations et frais de justice ayant été réglée sur le compte du cotisant.
S’agissant des conditions légales relatives aux majorations initiales d’une part et complémentaires d’autre part, il y a lieu de constater que le tribunal n’est pas mis en mesure de distinguer les catégories de majorations de retard, puisque le tableau des sommes réclamées comporte un titre global « majorations de retard complémentaires initiales ».
Le [6] ayant entièrement régularisé la situation, et les pièces versées aux débats démontrant sa bonne foi, il y a lieu de lui accorder une remise gracieuse totale des majorations de retard et des pénalités réclamées par l’URSSAF.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, l’URSSAF, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard de l’issue du litige et en équité, il convient de débouter le [6] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
REJETTE le moyen tiré de la prescription de certaines majorations et pénalités de retard réclamées par l’URSSAF ;
FAIT droit à la demande du syndicat de copropriétaires ([6]) de l’immeuble du [Adresse 3] de remise gracieuse de la totalité des majorations de retard et pénalités de retard réclamées par l'[10] par courrier du 29 juillet 2022, soit la somme totale de 49.995,41 euros ;
CONDAMNE l'[10] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE le syndicat de copropriétaires ([6]) de l’immeuble du [Adresse 3] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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