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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 26/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 26/00077 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6BY
du 31 Mars 2026
affaire : [B] [P]
c/ [S] [K]
Copie exécutoire délivrée à
le
l’an deux mil vingt six et le trente et un Mars à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 8 février 2024, Monsieur [B] [P] a donné à bail à Monsieur [S] [K] un garage sis [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 90 euros.
Le 18 juillet 2025, Monsieur [B] [P] a fait délivrer à Monsieur [S] [K] un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, Monsieur [B] [P] a fait assigner Monsieur [S] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— le condamner au paiement d’une provision de 1289.68 euros correspondant aux arriérés de loyers arrêté au 18 aout 2025, majoré de 10% au titre de la clause pénale stipulée dans le bail,
— le condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation,
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 12 février 2026, Monsieur [B] [P], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Il fait valoir que Monsieur [S] [K] est défaillant dans le paiement de son loyer, qu’il lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 18 juillet 2025 portant sur la somme de 734,14 euros qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet le 18 aout 2025, que Monsieur [S] [K] a quitté les lieux le 1er septembre 2025 et qu’il demeure redevable d’un arriéré locatif.
Monsieur [S] [K] bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 734,14 euros a été délivré le 18 juillet 2025 à la demande de Monsieur [P] à Monsieur [K].
Il ressort cependant du décompte arrêté en date du 31 décembre 2025, que Monsieur [S] [K] ne s’est pas acquitté de la somme dans le délai et qu’il demeure redevable de la somme de 1032,44 euros au titre des loyers impayés et des frais de débarras du garage selon facture du 4 septembre 2025, arrêtée au mois d’août 2025 inclus, soit à la date de son départ des lieux, déduction faite du coût au commandement de payer qui relève des dépens.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, Monsieur [S] [K] sera condamné au paiement de la somme de 1032,44 euros arrêtée au mois d’aout 2025 inclus.
Monsieur [S] [K] s’étant abstenu de remplir son obligation de paiement, il convient de faire application de la clause pénale stipulée au bail prévoyant une majoration des sommes dues de 10% en quatre impayés des loyers à son échéance et de le condamner à ce titre au paiement de la somme provisionnelle de 103,24 euros.
Monsieur [S] [K] sera condamné au paiement de la somme de 1135,68 euros au titre des loyers et charges échus au mois d’aout 2025 inclus en ce compris une majoration de 10% en application de la clause pénale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au vu de l’issue de la nature du litige sera alloué à Monsieur [B] [P] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [K] qui succombe sera condamné au paiement de cette somme et aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer en date du 18 juillet 2025 et de l’assignation en date du 14 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS Monsieur [S] [K] à payer à Monsieur [B] [P] à titre provisionnel, la somme de 1135,68 euros au titre des loyers et charges arrêtée au mois d’août 2025 inclus en ce compris une majoration de 10% en application de la clause pénale stipulée dans le bail conclu le 8 février 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [K] à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [K] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer en date du 18 juillet 2025 et de l’assignation en date du 14 janvier 2026 ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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