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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 27 mars 2025, n° 24/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00273 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KNQL
N° Minute :
AFFAIRE :
[P] [D]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[P] [D]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP TEISSONNIERE -TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU
Le
JUGEMENT RENDU
LE 27 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [P] [D]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la SCP TEISSONNIERE -TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [B] [J], selon pouvoir du Directeur par intérim de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [T] [U], en date du 23 janvier 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 23 Janvier 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 27 Mars 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
F A I T S E T P R O C E D U R E
Le 15 mai 2023, Monsieur [P] [D] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en date du 15 mai 2023 sur la base d’un certificat médical initial établi le même jour faisant état d’une «BPCO d’origine professionnelle ».
A réception de ces documents, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (ou CPAM) a rejeté par décision du 18 septembre 2023 la demande de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée au motif que selon le médecin conseil les lésions constatées étaient identiques à celles qui étaient déjà indemnisées au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles au titre de « plaques pleurales », déclarée le 12/12/ 2003.
Saisie, la Commission médicale de recours amiable (CMRA) a confirmé la décision des services administratifs dans sa séance du 25 janvier 2024.
Par courrier parvenu au greffe du pôle social du tribunal judicaire de NIMES le 26 mars 2024, M. [D] a formé un recours en contestation de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 23 janvier 2025 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Le requérant, représenté par son conseil, expose que la maladie prise en charge n’est pas une « BPCO » qui est une bronchopneumonie obstructive alors que les autres pathologies liées à l’amiante entrainent un déficit ventilatoire restrictif.
Il produit un certain nombre d’examens médicaux et d’avis médicaux qui appuient cette prétention, notamment un certificat médical du docteur [L] [G], qui confirme que M. [D] présente deux pathologies distinctes qu’il convient d’instruire séparément et que le taux d’incapacité permanente prévisible est bien supérieur à celui de 25% fixé initialement par la caisse primaire puisqu’il peut atteindre 65%.
En conséquence il sollicite du tribunal de :
Infirmer la décision rendue par la CMRA du GARD;
A titre principal :
Dire qu’il présente une BPCO différente de la pathologie déjà indemnisée au titre des MP 30;Enjoindre la caisse primaire de reprendre l‘instruction de la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la BPCO;Condamner la CPAM du GARD à lui verser la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
A titre subsidiaire :
Ordonner une mesure d’expertise médicale aux fins de déterminer si les lésions au titre de la BPCO sont identiques aux lésions déjà indemnisées au titre des MP30.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; Confirmer la décision rendue par la Commission de recours amiable le 25 janvier 2024;Rejeter l’ensemble des demandes de M. [D].
Elle soutient essentiellement qu’en application de l’article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale, l’avis de la CMRA s’impose à la caisse.
MOTIFS ET DECISION
Sur le refus de prise en charge de la maladie déclarée par M.[D]
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Conformément au II de l’article 44 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, ces dispositions s’appliquent aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018. »
Pour pouvoir prétendre à une reconnaissance du caractère professionnel de l’affection revendiquée, celle-ci doit correspondre à une des affections nommément désignées dans les tableaux des maladies professionnelles.
Dans le cas inverse, le caractère professionnel de la maladie déclarée doit faire l’objet de l’examen préalable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles conformément aux dispositions précitées, qui s’impose à la caisse.
Il ressort du certificat médical initial du 15 mai 2023 la mention suivante « BPCO d’origine professionnelle Hors tableau ».
Au terme de la discussion médico légale, le médecin conseil près la caisse primaire associe cette pathologie à celle objectivée sous la désignation « plaques pleurales » mentionnée au tableau 30 des MP.
Il résulte du rapport établi par le docteur [L] [G], ancien conseiller en maladie professionnelle au Ministère du Travail, le constat suivant : « M. [D] a fait l’objet d’une prise en charge du caractère professionnel d’une maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 30MP pour des plaques pleurales ; or les plaques pleurales n’ont jamais comme conséquence un syndrome obstructif mais peuvent si elles sont importantes provoquer un syndrome restrictif. Il convient d’affirmer que la BPCO qui touchent les bronches est une maladie différente des plaques pleurales qui touchent la plèvre et que l’affirmation de la caisse selon laquelle les lésions constatées sont identiques est totalement fausse. »
Il apparait, au terme de cette discussion médicale que la maladie désignée dans le certificat médical du 15/05/2023 est une maladie Hors tableau, différente de celle désignée sous la mention « plaques pleurales » dont l’instruction au titre de la législation professionnelle doit être soumis à l’examen préalable du CRRMP que la caisse primaire a l’obligation de désigner, conformément aux dispositions susvisées.
Or, en l’espèce, la CPAM du GARD s’est affranchie de cette obligation.
Dès lors il conviendra d’ordonner à la CPAM du GARD de procéder à l’instruction de la demande du requérant conformément aux dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, en désignant le CRRMP.
Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
La CPAM du GARD sera condamnée aux dépens et supportera la charge de l’indemnisation des frais irrépétibles engagés par M. [D] à hauteur de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le recours recevable et fondé;
INFIRME la décision rendue par la CMRA le 25 janvier 2024;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie du GARD de reprendre l’instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie désignée « BPCO » conformément aux dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale ;
DÉBOUTE des demandes plus amples;
CONDAMNE la CPAM du GARD au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE CPAM du GARD aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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