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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, j e x, 5 févr. 2026, n° 25/02891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE :
N° RG 25/02891 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EOYJ
AFFAIRE : [I] [R], [O] [V] / ARDECHE HABITAT (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DPT DE L’ARDECHE)
CEX par LRAR +
CCC par LS aux parties
CEX par LS aux avocats
CCC par LS au commissaire de justice le
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
rendu par Loïse PREVOST, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire de PRIVAS, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
Madame [O] [V]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
ARDECHE HABITAT (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DPT DE L’ARDECHE), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représenté par madame [K] [T], munie d’un pouvoir,
JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT
* * *
Après audience tenue publiquement le 08 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2026, pour mise à disposition au greffe, date à laquelle le jugement dont la teneur suit a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE :
ARDECHE HABITAT a donné bail à Monsieur [I] [R] et à Madame [O] [V] un logement situé [Adresse 4] [Localité 6] (07).
Par jugement contradictoire du 03 octobre 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d’Aubenas a ordonné l’expulsion de Monsieur [I] [R] et de Madame [O] [V].
Par acte de commissaire de justice du 02 septembre 2025, ARDECHE HABITAT a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Monsieur [I] [R] et à Madame [O] [V].
Par requête reçue au greffe le 30 octobre 2025, Monsieur [I] [R] et à Madame [O] [V] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas d’une demande de délais avant qu’il soit procédé à leur expulsion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 décembre 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été rappelé à l’audience du 08 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [I] [R] et Madame [O] [V] sollicitent les délais les plus larges possibles, au motif de leur situation financière difficile et des problèmes de santé de Monsieur. Ils indiquent avoir pris rendez-vous avec une assistante sociale pour faire une demande de nouveau logement social. Ils ajoutent n’avoir jamais reçu le jugement ordonnant l’expulsion.
ARDECHE HABITAT, représentée par Madame [K] [T], dûment munie d’un pouvoir, s’oppose à cette demande en précisant que sur les 3 dernières années, les locataires n’ont été à jour de leur loyer qu’à deux reprises et que le dernier paiement date de février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est notamment tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que bien que la dette de loyer s’accumule depuis 2023, Monsieur [I] [R] rencontre des problèmes de santé depuis l’année 2025 le plaçant en invalidité, diminuant fortement les revenus du couple et nécessitant de trouver un logement adapté.
Il est par ailleurs constant que Monsieur [I] [R] et Madame [O] [V] ont accompli des démarches en vue de leur relogement sans qu’aucune solution ne leur soit à ce jour proposée.
Il en résulte qu’à ce jour leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales au sens des dispositions précitées.
En conséquence, il convient de leur accorder des délais à hauteur de 4 mois avant qu’il soit procédé à leur expulsion.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
ARDECHE HABITAT, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, statuant publiquement par disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
ACCORDE à Monsieur [I] [R] et Madame [O] [V] des délais à hauteur de 4 mois avant qu’il soit procédé à leur expulsion ;
CONDAMNE ARDECHE HABITAT aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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