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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 19 mars 2026, n° 24/02343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2026/
du 19 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 24/02343 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HZB
AFFAIRE : Mme [I] [D] ( Me Isabelle LEONETTI)
C/ Société SOCIETE CIVILE MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES (la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 19 Mars 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [I] [M] épouse [D]
née le 02 Septembre 1977 à CANNES, de nationalité française, demeurant et domiciliée 6 Chemin de Mimet 13380 PLAN DE CUQUES
Monsieur [S] [D]
né le 02 Janvier 1975 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant et domicilié 6 Chemin de Mimet 13380 PLAN DE CUQUES
tous deux représentés par Maître Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72100 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
La Compagnie d’assurances MMA IARD, SA immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72100 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
toutes prises en leur qualité d’assureurs des société BATI NORD CONSTRUCTION et BV SUD CONSTRUCTION
toutes deux représentées par Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [E]
née le 03 septembre 1965 à DAX, demeurant et domiciliée 11 Traverse des Faienciers 13012 MARSEILLE
représentée par Maître Jennifer LUCCHINI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et Maître Patrick de FONTBRESSIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juillet 2006, Monsieur [S] [D] et Madame [I] [M] épouse [D] ont conclu un marché de travaux avec la société BATI NORD CONSTRUCTION, assurée pour sa responsabilité civile décennale auprès des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD (ci-après les MMA), en vue de la construction d’une maison individuelle sur un terrain sis 6 chemin de Mimet – 13380 PLAN DE CUQUES.
Les travaux ont été réalisés et un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 22 juillet 2007.
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 25 février 2009, la société BATI NORD CONSTRUCTION a été placée en liquidation judiciaire.
En 2010, des désordres sont apparus, consistant en des infiltrations d’eau au sous-sol ainsi qu’en des fissures en façade et sur les cloisons et doublages intérieurs.
Le 20 avril 2010, les époux [D] ont effectué une déclaration de sinistre auprès des MMA qui ont fait diligenter une expertise amiable. A l’issue, elles ont formulé une proposition d’indemnisation que les époux [D] ont refusée.
Suivant acte du 12 août 2011, ils ont saisi le juge des référés au contradictoire de la société BATI NORD CONSTRUCTION et de ses assureurs les MMA aux fins de solliciter une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 14 octobre 2011, une expertise a été ordonnée et confiée à Madame [X] [E].
Elle a déposé son rapport le 30 janvier 2013, concluant que les fissures trouvaient leur origine dans un niveau d’assises des fondations non conforme sur la partie avant de la villa et que les infiltrations avaient pour cause une absence de drainage en pied de façade arrière. Elle a préconisé, s’agissant des fissures, la reprise des fondations de la villa sur sa partie aval ainsi que des injections de résine expansive, et la mise en œuvre d’un drain à l’arrière de la maison concernant les infiltrations.
Suite au dépôt du rapport, les époux [D] ont assigné au fond les MMA afin d’obtenir leur condamnation à les indemniser de leurs préjudices.
Par jugement du TGI de Marseille du 28 mai 2015, les MMA ont été condamnées à verser aux époux [D] la somme de 101.179,83 euros au titre des travaux de reprise, la somme de 4000 euros au titre de leur préjudice moral, la somme de 1940,68 euros au titre des frais d’expertise et la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette condamnation a été exécutée.
Par la suite, les époux [D] ont fait réaliser les travaux de consolidation des fondations et de mise en œuvre du drain arrière par la société BV SUD CONSTRUCTION, également assurée auprès des MMA. La société URETEK est intervenue pour l’injection de résine.
Les travaux de la société BV SUD CONSTRUCTION ont fait l’objet d’une facture définitive du 2 décembre 2015.
Les travaux de la société URETEK ont été réceptionnés selon procès-verbal du 8 mars 2016.
Ultérieurement, Monsieur et Madame [D] ont de nouveau signalé des désordres auprès des MMA :
— une première déclaration de sinistre en date du 1er décembre 2015 a fait état d’un affaissement de l’escalier extérieur et d’infiltrations par la toiture,
— une seconde en date du 1er septembre 2016 a signalé la persistance des infiltrations au sous-sol.
L’assureur a refusé sa garantie s’agissant de l’escalier au motif qu’il ne faisait pas partie du marché de travaux. Il n’a pas donné suite s’agissant des autres désordres.
Par acte en date du 16 janvier 2017, les époux [D] ont assigné en référé la société BATI NORD CONSTRUCTION prise en la personne de son liquidateur, la société BV SUD CONSTRUCTION, ainsi que les MMA prises en leur double qualité d’assureur de la société BATI NORD CONSTRUCTION et d’assureur de la société BV SUD CONSTRUCTION.
Par ordonnance en date du 16 juin 2017, Monsieur [C] [Q] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
La société BV SUD CONSTRUCTION a fait l’objet d’un placement en liquidation judiciaire en cours d’expertise, par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 09 avril 2018.
Par ordonnance du 4 mars 2022, les opérations de Monsieur [Q] ont été rendues communes et opposables à Madame [X] [E], premier expert judiciaire, à la demande des MMA.
Monsieur [Q] a déposé son rapport définitif le 4 octobre 2023.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 19 février 2024, Monsieur et Madame [D] ont assigné au fond les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur double qualité d’assureur de la société BATI NORD CONSTRUCTION et d’assureur de la société BV SUD CONSTRUCTION, afin qu’elles soient condamnées à leur payer la somme de 19500 euros au titre de la démolition et reconstruction de l’escalier, la somme de 39000 euros concernant les infiltrations, la somme de 48000 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux désordres et aux travaux de réparation, la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral, la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par acte du 19 septembre 2024, les MMA ont fait délivrer une dénonce d’assignation et assignation au fond à Madame [E].
Les deux instances ont été jointes.
*
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 19 novembre 2025, Monsieur et Madame [D] demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1792 et suivants du Code Civil, de :
— HOMOLOGUER le rapport déposé par Monsieur [Q] le 4 octobre 2023
— CONDAMNER in solidum MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité de double assureur de la SARL BATI NORD CONSTRUCTION et de BV SUD CONSTRUCTION à payer à Monsieur et Madame [D] une somme de 19500 € TTC au titre de la démolition et reconstruction de l’escalier.
— CONDAMNER in solidum MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité de double assureur de la SARL BATI NORD CONSTRUCTION et de BV SUD CONSTRUCTION à payer à Monsieur et Madame [D] une somme de 39000 € TTC au titre des travaux de reprise des infiltrations en sous-sol.
— CONDAMNER in solidum MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité de double assureur de la SARL BATI NORD CONSTRUCTION et de BV SUD CONSTRUCTION à payer à Monsieur et Madame [D] :
* une somme de 48 000 € (à parfaire au jour du jugement) au titre du préjudice de jouissance lié aux désordres et aux travaux de réparation, et
* une somme de 10.000 € au titre de leur préjudice moral compte tenu de la particularité de cette affaire.
— CONDAMNER in solidum MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité de double assureur de la SARL BATI NORD CONSTRUCTION et de BV SUD CONSTRUCTION à payer une somme de 4000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile somme à Monsieur et Madame [D], et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— DEBOUTER MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et Madame [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur et Madame [D].
— NE PAS ECARTER l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 12 novembre 2025, les MMA demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL, vu la jurisprudence constante de la Cour de Cassation en matière de non-assurance pour activités non déclarées,
— JUGER que la société BATI NORD CONSTRUCTION n’a pas souscrit auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l’activité « constructeur de maison individuelle », En conséquence,
— JUGER que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de la société BATI NORD CONSTRUCTION sont fondées à opposer une non-garantie,
— REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur et Madame [D] en tant que dirigées à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de la société BATI NORD CONSTRUCTION,
— JUGER que Monsieur [Q], second Expert judiciaire, reconnaît que les travaux réalisés par la société BV SUD CONSTRUCTION son bien conformes aux prescriptions émises par Madame [E], lesquelles pourraient au demeurant être interprétées comme incomplètes ou peu claires,
— JUGER que Monsieur et Madame [D] ont commis une immixtion fautive en leur qualité de maîtres d’ouvrage, dès lors qu’ils ont délibérément choisi de ne faire appel ni à un BET pour les études complémentaires qui étaient préconisées par Madame [E], ni à un maître d’œuvre ni encore à un contrôleur technique, en dépit du rapport du premier Expert judiciaire,
Subsidiairement,
— JUGER que Monsieur et Madame [D] ont à tout le moins accepté le risque en ne recourant pas à une équipe de maîtrise d’œuvre, malgré l’encaissement de l’indemnité dédiée à ce poste,
— JUGER que Monsieur et Madame [D] ont ainsi réalisé une économie de 6.600 € TTC, alors que cette somme leur avait été payée par MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en exécution de la condamnation du 28 mai 2015,
En tout état de cause,
— JUGER que ces éléments sont de nature à exonérer la société BV SUD CONSTRUCTION de toute responsabilité, étant précisé que l’ouvrage réalisé par elle est exempt de vices,
— JUGER au surplus que le prétendu défaut de conseil dont aurait fait preuve la société BV SUD CONSTRUCTION n’est pas garanti par le contrat souscrit auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
En conséquence,
— REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur et Madame [D] en tant que dirigées à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de la société BV SUD CONSTRUCTION,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— JUGER que le sous-sol affecté d’infiltrations ponctuelles constitue un local de catégorie 2 au sens du DTU et ne constitue pas une pièce habitable,
— JUGER que les désordres affectant l’escalier extérieur n’ont pas atteint le degré de gravité requis dans le délai d’épreuve de 10 ans à compter de la réception des travaux,
Au demeurant,
— JUGER que pas moins de 10 arrêtés de catastrophe naturelle ont été pris en 16 ans sur la Commune de PLAN DE CUQUES, de nature à expliquer les dommages affectant l’escalier,
— JUGER que les époux [D] ont fait réaliser une piscine à proximité de l’escalier,
En conséquence,
— REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur et Madame [D] en tant que dirigées à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au titre de l’ensemble des garanties,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— JUGER que l’Expert judiciaire a évoqué dans son rapport une solution moins-disante de reprise, laquelle n’a pas pu être débattue mais est parfaitement réalisable pour le traitement des infiltrations en sous-sol,
— JUGER que les réclamations au titre des préjudices immatériels ne sont étayées par aucun élément et sont exorbitantes au regard de la destination du sous-sol,
En tout état de cause,
— REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur et Madame [D] en tant que dirigées à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— CONDAMNER Madame [X] [E] à relever et garantir MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre des désordres d’infiltrations en sous-sol et au titre des préjudices immatériels allégués par Monsieur et Madame [D],
— CONDAMNER Monsieur et Madame [D] ou, à défaut, Madame [X] [E] à régler à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNER Monsieur et Madame [D] ou, à défaut, Madame [X] [E] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES, Avocat au Barreau de MARSEILLE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de Procédure Civile.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 26 mai 2025, Madame [E] demande au tribunal de :
En l’absence de preuve d’une faute de madame [X] [E] à l’occasion de l’accomplissement de sa mission d’expertise et d’un lien de causalité quelconque avec les chefs de préjudice allégués par les époux [D] qui pourrait être de nature à justifier l’appel en garantie formé à l’encontre de madame [E],
— Débouter les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA en leur qualité d’assureurs des sociétés BATI NORD CONSTRUCTIONS et BV SUD CONSTRUCTION de leur appel en garantie et de tous chefs de demande formés à l’encontre de madame [X] [E].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
*****
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « juger » ou à « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile mais de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’homologuer un rapport d’expertise, le tribunal ne pouvant homologuer que l’accord des parties.
Dans le cadre de la présente instance, les requérants se plaignent de désordres affectant l’escalier extérieur de leur maison ainsi que d’infiltrations dans le sous-sol. Il y a donc lieu d’examiner successivement les demandes formulées au titre de ces désordres. Aucune demande n’étant en revanche formée au titre des infiltrations en toiture initialement évoquées, qui ont été réparées, ce désordre ne sera pas examiné.
Sur la demande des époux [D] au titre des désordres affectant l’escalier
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant de la garantie décennale engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d’une faute – à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, sauf s’ils établissent qu’ils proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Par ailleurs, l’article L124-3 du code des assurances énonce que tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
— Sur les désordres, leur origine et leur nature
Les désordres consistent en un affaissement de l’escalier extérieur donnant accès au premier étage de la maison, qui se décolle du mur. Un écart de plusieurs centimètres entre les marches et la façade a ainsi été constaté par Monsieur [Q] dans le cadre de son rapport d’expertise, sans évolution notable au cours de ses opérations.
Selon l’expert, cet affaissement a pour origine un tassement du sol situé sous l’escalier. Il préconise au titre des travaux de reprise la démolition et la reconstruction de l’escalier en veillant à adapter son modèle et son mode de fondation à la nature du terrain. Il peut ainsi en être déduit que les désordres trouvent leur origine dans le caractère inadapté des techniques constructives mises en œuvre par rapport aux caractéristiques du sol.
Contrairement à ce qu’affirment les MMA, il ne ressort pas du rapport d’expertise que l’apparition des désordres serait liée à un événement climatique de type sécheresse reconnu comme catastrophe naturelle, ou à la construction d’une piscine à proximité de l’escalier par les époux [D]. Ces affirmations ne sont corroborées par aucune pièce technique. Elles seront donc écartées et le lien de causalité entre les travaux de construction de l’escalier et les désordres qui l’affectent sera retenu.
Par ailleurs, l’expert a noté que s’il n’y a pas de risque de « ruine » de l’ouvrage à court terme, il n’y a toutefois aucune raison pour que l’évolution des désordres s’arrête. Il existe dès lors indéniablement une atteinte à la solidité de l’ouvrage puisque l’affaissement de l’escalier, qui se désolidarise d’ores et déjà de plusieurs centimètres par rapport à la façade de la maison, a vocation à se poursuivre et à s’aggraver selon l’expert. Ces éléments caractérisent à tout le moins une impropriété à destination de l’ouvrage, qui doit normalement permettre un accès sécurisé à l’étage de la maison. Les désordres affectant l’escalier sont donc de nature décennale.
Il est par ailleurs constant qu’il s’agit de désordres nouveaux par rapport à ceux examinés par Madame [E], qui n’ont pas fait l’objet de demandes ni d’indemnisation dans le cadre de la première procédure ayant opposé les parties et donné lieu au jugement du 28 mai 2015.
— Sur la garantie des MMA
Selon le dispositif des conclusions des époux [D], la garantie des MMA est recherchée au titre de ces désordres en sa double qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société BATI NORD CONSTRUCTION et d’assureur de la société BV SUD CONSTRUCTION. Les motifs de ces conclusions ne font toutefois état que de la garantie des MMA en tant qu’assureur de BATI NORD CONSTRUCTION concernant l’escalier.
Il est en effet constant que seule la société BATI NORD CONSTRUCTION est intervenue dans la réalisation de l’escalier, à l’exclusion de la société BV SUD CONSTRUCTION qui n’est intervenue que postérieurement à la construction de la maison pour la reprise des désordres d’infiltrations. Les demandes dirigées contre les MMA en qualité d’assureur de BV SUD CONSTRUCTION ne peuvent donc prospérer.
S’agissant des demandes dirigées contre elles en tant qu’assureur de BATI NORD CONSTRUCTION, les MMA soutiennent à titre liminaire que la garantie souscrite par cette société ne serait pas mobilisable dès lors que les travaux s’inscrivaient dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) et que cette activité spécifique ne leur avait pas été déclarée. Elles précisent qu’elles ignoraient ce point jusqu’à la présente instance faute d’avoir été destinataire précédemment de la notice descriptive des travaux, raison pour laquelle elles avaient pris une position de garantie de leur assurée après la première déclaration de sinistre.
Il est constant que les travaux réalisés par la société BATI NORD CONSTRUCTION pour le compte des époux [D] consistaient dans la réalisation d’une maison individuelle d’habitation pour un montant total forfaitaire de 92.896 euros HT, selon contrat signé le 20 juillet 2006.
Les MMA reconnaissent qu’elles avaient été destinataires de ce contrat lors de la déclaration de sinistre réalisée auprès d’elles en 2010. Or, ses conditions générales mentionnent expressément parmi les pièces contractuelles la « notice descriptive et estimative » dont elles indiquent ne pas avoir eu connaissance et qu’elles invoquent aujourd’hui pour revenir sur la position de garantie qu’elles avaient prise. Il leur appartenait pourtant de solliciter la communication de l’intégralité du marché conclu par leur assurée, en ce compris les annexes mentionnées aux conditions générales, avant de prendre position sur leur garantie. Elles ne l’ont pas fait et ont reconnu en l’état, dès avril 2011 et de manière non équivoque, le caractère mobilisable de la police souscrite auprès d’elles au titre des désordres en lien avec ce marché.
Il résulte en outre du rapport d’expertise judiciaire de Madame [E] que la notice litigieuse a ultérieurement été communiquée au contradictoire des MMA dans le cadre de ses opérations le 7 mars 2012 (point 3B3.1 page 7). L’assureur n’est pas pour autant revenu sur sa position de garantie, ce qui ressort clairement du jugement du 28 mai 2015.
Les MMA ne peuvent donc plus aujourd’hui se prévaloir de l’absence passée de communication de cette notice descriptive pour soutenir qu’elles n’avaient pas connaissance du fait que le marché s’inscrivait dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle de type CCMI et que cette activité spécifique n’était pas assurée faute d‘avoir été déclarée. Ce moyen sera donc écarté.
Pour le reste, l’assureur ne conteste pas qu’elle était bien l’assureur de la société BATI NORD CONSTRUCTION au titre de la garantie obligatoire, et il a d’ailleurs déjà été condamné, dans le cadre du jugement du 28 mai 2015, à prendre en charge les conséquences d’autres désordres de nature décennale affectant ses travaux.
Les MMA ne discutent par ailleurs plus que la réalisation de l’escalier faisait bien partie des prestations confiées contractuellement à son assurée.
Il ressort enfin du rapport d’expertise que les désordres affectant l’escalier sont apparus à l’été 2015 et ont été signalés pour la première fois par courrier adressé aux MMA le 1er décembre 2015, soit dans le délai décennal d’épreuve à compter de la réception des travaux de la société BATI NORD CONSTRUCTION, en date du 22 juillet 2007, contrairement à ce que prétend l’assureur.
La garantie des MMA est par conséquent mobilisable et elles seront condamnées, en qualité d’assureur décennal de la société BATI NORD CONSTRUCTION, à payer aux époux [D] la somme de 19.500 euros TTC, qui correspond à l’estimation des travaux de reprise de l’escalier retenue par l’expert et non contestée en défense.
Sur la demande des époux [D] au titre des infiltrations en sous-sol
— Sur les désordres, leur origine et leur nature
Les époux [D] se plaignent par ailleurs de la persistance des infiltrations précédemment signalées et indemnisées dans le cadre de la première procédure judiciaire, suite au dépôt du rapport d’expertise de Madame [E].
Monsieur [Q] a effectivement constaté la présence d’importantes infiltrations au sous-sol, malgré la réalisation de travaux de reprise en 2015.
S’agissant de leur origine, il a indiqué que ces désordres sont dus aux venues d’eau de ruissellement et d’infiltration dans le sol par temps de pluie et proviennent :
— de l’absence d’étanchéité du mur Est du sous-sol,
— du mauvais traitement de l’étanchéité au niveau de l’angle des murs Nord et Est,
— du manque d’étanchéité du fenestron du mur Nord, aggravé par la faible hauteur entre le fond de la cour anglaise située sous le fenestron et son seuil.
L’expert a précisé que les travaux de reprise réalisés par la société BV SUD CONSTRUCTION suite à la première expertise judiciaire ont consisté en la mise en place d’une étanchéité avec un drain en pied de fondation en façade Nord, débordant de part et d’autre de ce mur dans son prolongement. Le débord du drain ne permet cependant pas de capter en totalité la circulation d’eau souterraine. Il n’y a par ailleurs pas eu d’intervention sur le mur Est. Au surplus, l’étanchéité réalisée s’arrête au moins dans sa partie supérieure sur l’angle du mur, ce qui ne permet pas d’assurer une étanchéité correcte de cette zone. Il aurait été nécessaire de retourner l’étanchéité sur une certaine longueur sur le mur Est.
Ainsi, Monsieur [Q] impute clairement la persistance des désordres à une insuffisance des travaux de reprise réalisés en 2015.
S’agissant enfin de la nature des désordres, le caractère décennal des infiltrations avait été retenu dans le cadre du jugement du 28 mai 2015 et n’était alors pas contesté par les MMA, quand bien même elles affectaient le sous-sol de la maison à usage de garage de garage et de stockage. L’assureur n’est dès lors pas fondé à discuter aujourd’hui l’impropriété à destination de l’ouvrage générée par la persistance de ces désordres. Elle apparait en tout état de cause incontestable compte tenu de la récurrence et de l’importance des venues d’eau entrainant des inondations au sol d’après les photographies produites, ce qui empêche nécessairement le stockage ou le rangement de denrées ou d’objets. L’expert a noté à cet égard que les désordres empêchent l’usage normal du sous-sol. Ces infiltrations sont de nature décennale.
— Sur la garantie des MMA
La garantie de cet assureur est de nouveau recherchée en sa double qualité d’assureur de la société BATI NORD CONSTRUCTION et d’assureur de la société BV SUD CONSTRUCTION.
S’agissant de la demande dirigée sur le fondement décennal à l’encontre des MMA en qualité d’assureurs de la société BATI NORD CONSTRUCTION, elle se heurte de manière évidente à l’autorité de la chose de la chose jugée. En effet, les MMA ont déjà été condamnées par jugement du 28 mai 2015, en cette même qualité et au titre de ces mêmes désordres d’infiltrations en sous-sol, à indemniser les époux [D] notamment du coût des travaux réparatoires. Il est constant que cette condamnation a été exécutée et que des travaux destinés à faire cesser les désordres ont ainsi été financés par les MMA. Les requérants ne peuvent dès lors de nouveau solliciter la condamnation de ces assureurs à prendre en charge les conséquences persistantes des mêmes infiltrations, puisque les travaux exécutés à leurs frais devaient permettre d’y mettre fin. La demande dirigée à leur encontre en qualité d’assureurs de la société BATI NORD CONSTRUCTION ne peut ainsi qu’être rejetée.
S’agissant de la demande dirigée contre les MMA en qualité d’assureurs de la société BV SUD CONSTRUCTION, il y a lieu de rappeler que cette société est intervenue postérieurement à la survenance des désordres pour réaliser des travaux de reprise consistant essentiellement en la pose d’un drain à l’arrière de la maison en façade Nord, ainsi qu’en la création d’une cour anglaise au niveau du fenestron. La garantie décennale de cette société n’a donc pas vocation à s’appliquer puisque les désordres préexistaient à son intervention et ne sont donc pas liés à ses travaux, qui peuvent seulement être à l’origine de leur persistance ou de leur aggravation, contrairement à ce que soutiennent les requérants. Les demandes fondées sur la garantie décennale de l’entreprise et la mobilisation de la police souscrite à ce titre ne peuvent donc prospérer.
Les époux [D] invoquent par ailleurs divers manquements de la société BV SUD CONSTRUCTION dans la réalisation des travaux de reprise pour solliciter la condamnation de ses assureurs. Ils font notamment valoir qu’elle n’aurait pas respecté les préconisations de l’expert judiciaire Madame [E], n’aurait pas elle-même préconisé des travaux suffisants de nature à mettre fin aux désordres ou, à tout le moins, aurait manqué à son devoir de conseil vis-à-vis des requérants profanes, acceptant au surplus d’intervenir sans maitrise d’œuvre et sans recours préalable à un BET.
Quand bien même ces manquements seraient avérés, le tribunal ne peut toutefois que constater que les requérants ne produisent strictement aucune pièce de nature à démontrer la nature des garanties souscrites par la société BV SUD CONSTRUCTION auprès des MMA. Ils ne versent notamment pas aux débats l’attestation d’assurance de cette société qui démontrerait qu’elle serait couverte par ces assureurs au titre de sa responsabilité civile professionnelle de droit commun, au-delà des garanties obligatoires.
Or, ce point est contesté par les MMA qui reconnaissent être l’assureur de responsabilité décennale de la société BV SUD CONSTRUCTION mais réfutent l’application de la police à sa responsabilité civile de droit commun et aux éventuels manquements commis dans le cadre de l’exécution du marché de travaux, en particulier au titre du devoir de conseil. La charge de la preuve de l’existence d’une police d’assurance couvrant la responsabilité de l’entreprise avec laquelle ils ont contracté incombe pourtant aux requérants contrairement à ce qu’ils allèguent, a fortiori s’agissant des garanties facultatives de responsabilité civile professionnelle. L’attestation d’assurance relative à la police souscrite par la société BATI NORD CONSTRUCTION ne concerne pas quant à elle la société BV SUD CONSTRUCTION, elle ne peut donc être invoquée.
Dans ces conditions, les demandes dirigées contre les MMA en qualité d’assureur de la société BV SUD CONSTRUCTION au titre des désordres d’infiltrations doivent également être rejetées.
Sur les demandes des époux [D] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral
La garantie des MMA n’a été retenue qu’au titre des désordres affectant l’escalier extérieur. Les développements relatifs au préjudice de jouissance et au préjudice moral en lien avec les infiltrations doivent donc être écartés.
S’agissant des désordres affectant l’escalier, il n’est justifié d’aucun préjudice de jouissance en lien avec ceux-ci, dont il n’est pas démontré qu’ils empêcheraient l’usage de l’escalier, ni même qu’ils le rendraient plus incommode. La demande au titre du préjudice de jouissance sera donc rejetée.
Il en est de même s’agissant de la demande au titre du préjudice moral, qui n’est étayée par aucune pièce.
Sur l’appel en garantie de Madame [E]
En l’absence de condamnation des MMA au titre des désordres d’infiltrations, seuls concernés par les premières opérations d’expertise de Madame [E], cet appel en garantie est sans objet et sera rejeté.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les MMA, qui succombent au moins partiellement à l’instance en leur qualité d’assureur de la société BATI NORD CONSTRUCTION, supporteront la charge des dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [Q].
Elles seront également condamnées au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
DIT n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureur de la société BATI NORD CONSTRUCTION, à payer à Monsieur [S] [D] et à Madame [I] [M] épouse [D] la somme de 19.500 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant l’escalier extérieur ;
DEBOUTE Monsieur [S] [D] et Madame [I] [M] épouse [D] du surplus de cette demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureur de la société BV SUD CONSTRUCTION,
DEBOUTE Monsieur [S] [D] et Madame [I] [M] épouse [D] de leurs demandes au titre des travaux de reprise des infiltrations en sous-sol, du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
DEBOUTE la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur appel en garantie ;
CONDAMNE in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureur de la société BATI NORD CONSTRUCTION, aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureur de la société BATI NORD CONSTRUCTION, à payer à Monsieur [S] [D] et à Madame [I] [M] épouse [D] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui assortit de plein droit la présente décision ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le dix neuf mars deux mille vingt six
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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