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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 17 avr. 2026, n° 21/03288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
17 Avril 2026
N° RG 21/03288 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MCYQ
Code NAC : 54G
[M], [F] [X]
[U] [D]
[F] [A]
[C] [S]
[V] [R]
[H], [I], [B] [N]
[Q], [L] [P]
[K], [Z] [O]
[Y] [E]
[G] [J]
[W] [T]
[XL] [WB] [DI]
[ON] [LT] épouse [WB] [DI]
[HM] [MK]
[OB] [DH]
[ZG] [KF] [NT]
C/
S.N.C. [PC] & BROAD PROMOTION 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, a rendu le 17 avril 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 14 Novembre 2025 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Madame [M], [F] [X], née le 05 Janvier 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [D], née le 30 Juin 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [A], née le 27 Avril 1993 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [C] [S], né le 19 Avril 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [R], née le 08 Mars 1977 en TURQUIE, demeurant [Adresse 1]
Madame [H], [I], [B] [N], née le 18 Avril 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Q], [L] [P], né le 23 Avril 1968 en MARTINIQUE, demeurant [Adresse 1]
Madame [K], [Z] [O], née le 22 Mars 1969 en MARTINIQUE, demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [E], née le 04 Novembre 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [J], née le 26 Octobre 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [W] [T], né le 10 Octobre 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [XL] [WB] [DI], né le 28 Avril 1975 à [Localité 8] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 1]
Madame [ON] [LT] épouse [WB] [DI], née le 03 Juin 1982 à [Localité 9] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 1]
Madame [HM] [MK], née le 23 Mars 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
Madame [OB] [DH], née le 24 Août 1992 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [ZG] [KF] [NT], né le 21 Janvier 1991 à [Localité 12] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]
Tous représentés par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
S.N.C. [PC] & BROAD PROMOTION 1, immatriculée au RCS de [Localité 13] n° 444279558, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marion SARFATI, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Olivier BANCAUD, avocat au barreau de PARIS
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCÉDURE
La Société [PC] & BROAD PROMOTION 1 a entrepris en qualité de maître de l’ouvrage la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation, dénommé “[Adresse 3]”, sur un terrain situé à [Adresse 4] [Localité 14], [Adresse 5], comprenant 126 lots répartis en 49 appartements et 76 emplacements de stationnement.
Par acte de vente en date du 18 août 2017, Mme [M] [X] a fait l’acquisition en l’état futur d’achèvement des lots n°2006 et n°2107, délai d’achèvement et de livraison prévu au plus tard le 30 juin 2019.
Par acte de vente en date du 18 août 2017, Mme [H] [N] a fait l’acquisition en l’état futur d’achèvement des lots n°2012 et n°2080, délai d’achèvement et de livraison prévu au plus tard le 30 juin 2019.
Par acte de vente en date du 21 août 2017, Mme [ON] [JN] [DB] et M. [XL] [WB] [DI] ont fait l’acquisition en l’état futur d’achèvement des lots n°2042, n°2081 et n°2082, délai d’achèvement et de livraison prévu au plus tard le 30 juin 2019.
Par acte de vente en date du 22 août 2017, Mme [U] [D] a fait l’acquisition en l’état futur d’achèvement des lots n°2023 et n°2124, délai d’achèvement et de livraison prévu au plus tard le 30 juin 2019.
Par acte de vente en date du 28 août 2017, Mme [HM] [MK] a fait l’acquisition en l’état futur d’achèvement des lots n°2005 et n°2117, délai d’achèvement et de livraison prévu au plus tard le 30 juin 2019.
Par acte de vente en date du 29 août 2017, Mme [OB] [DH] et M. [ZG] [KF] [NT] ont fait l’acquisition en l’état futur d’achèvement des lots n°2003, n°2057 et n°2058, délai d’achèvement et de livraison prévu au plus tard le 30 juin 2019.
Par acte de vente en date du 8 novembre 2017, Mme [V] [R] a fait l’acquisition en l’état futur d’achèvement des lots n°2020 et n°2118, délai d’achèvement et de livraison prévu au plus tard le 30 juin 2019.
Par acte de vente en date du 21 novembre 2017, Mme [F] [A] a fait l’acquisition en l’état futur d’achèvement des lots n°2002 et n°2104, délai d’achèvement et de livraison prévu au plus tard le 30 juin 2019.
Par acte de vente en date du 19 janvier 2018, Mme [Y] [VP] a fait l’acquisition en l’état futur d’achèvement des lots n°2024, n°2085 et n°2086, délai d’achèvement et de livraison prévu au plus tard le 30 juin 2019.
Par acte de vente en date du 25 janvier 2018, M. [C] [S] a fait l’acquisition en l’état futur d’achèvement des lots n°2035, n°2092 et n°2093, délai d’achèvement et de livraison prévu au plus tard le 30 juin 2019.
Par acte de vente en date du 13 avril 2018, M. [Q] [P] et Mme [K] [O] ont fait l’acquisition en l’état futur d’achèvement des lots n°2018, n°2071 et n°2072, délai d’achèvement et de livraison prévu au plus tard le 30 septembre 2019.
Par acte de vente en date du 20 juillet 2018, Mme [G] [FV] et M. [W] [T] ont fait l’acquisition en l’état futur d’achèvement des lots n°2028, n°2073 et n°2074, délai d’achèvement et de livraison prévu au plus tard le 30 septembre 2019.
Toutefois, les travaux ont connu du retard et les lots précités ont été livrés au delà de la date annoncée.
Mécontents de la proposition d’indemnisation faite par la Société [PC] & BROAD PROMOTION1, jugée insuffisante, les acquéreurs précités l’ont assignée devant le tribunal judiciaire de Pontoise par exploit introductif d’instance en date du 21 juin 2021, en indemnisation de leurs préjudices nés de ce retard et/ou de leurs préjudices nés de désordres ou non conformités affectant leurs biens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives, en date du 21 janvier 2025, il est demandé au tribunal judiciaire de Pontoise, au visa notamment des articles 1231-1, 1603 et suivants, 1792 et suivants du code civil :
* de condamner la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 à payer en réparation des préjudices subis :
— à Mme [M] [X] : la somme de 14.724,60 €
— à Mme [H] [N] : la somme de 12.559,71 €
— à Mme [ON] [JN] [DB] épouse [WB] [DI] et M. [XL] [WB] [DI] : la somme de 32.459,72 €
— à Mme [U] [D] : la somme de 12.000 €
— à Mme [HM] [MK] : la somme de 16.228,77 €
— à Mme [OB] [DH] et M. [ZG] [KF] [NT] : la somme de 18.831,53 €
— à Mme [V] [R] : la somme de 18.751,04 €
— à Mme [F] [A] : la somme de 12.000 €
— à Mme [Y] [VP] : la somme de 10.000 €
— à M. [C] [S] : la somme de 21.929,89 €
— à M. [Q] [P] et Mme [K] [O] : la somme de 14.591,72 €,
— à Mme [G] [FV] et M. [W] [T] : la somme de 26.918,44 €
* de condamner la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 à procéder aux travaux de reprises requis afin de respecter ses engagements contractuels et les réglementations applicables en matière acoustique,
* d’assortir les condamnations financières prononcées des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020,
* d’ordonner la capitalisation des intérêts,
* de condamner la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 à payer à chacun des demandeurs, personnes physiques distinctes, la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,
* d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
faisant notamment valoir :
— que les retards dont ils se prévalent au soutien de leurs demandes indemnitaires engagent la responsabilité contractuelle de la Société [PC] & BROAD PROMOTION1,
— que la clause suspensive des délais de livraison dont se prévaut la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 présente un caractère abusif,
— que la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 ne justifie d’aucune cause légitime aux retards à l’origine de leurs préjudices.
***
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 avril 2025, la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 demande au tribunal, au visa notamment des articles articles 1231-1, 1603 et suivants, 1792 et suivants du code civil :
* de débouter Mme [M] [X], Mme [Y] [VP], Mme [G] [FV] et M. [W] [T], Mme [ON] [JN] [DB] épouse [WB] [DI] et M. [XL] [WB] [DI], Mme [HM] [MK], Mme [OB] [DH] et M. [ZG] [KF] [NT], Mme [U] [EB], Mme [F] [A], M. [C] [S], Mme [V] [R], Mme [H] [N], M. [Q] [P] et Mme [K] [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
* de débouter Mme [M] [X], Mme [Y] [VP], Mme [G] [FV] et M. [W] [T], Mme [ON] [JN] [DB] épouse [WB] [DI] et M. [XL] [WB] [DI], Mme [HM] [MK], Mme [OB] [DH] et M. [ZG] [KF] [NT], Mme [U] [EB], Mme [F] [A], M. [C] [S], Mme [V] [R], Mme [H] [N], M. [Q] [P] et Mme [K] [O] de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner in solidum Mme [M] [X], Mme [Y] [VP], Mme [G] [FV] et M. [W] [T], Mme [ON] [JN] [DB] épouse [WB] [DI] et M. [XL] [WB] [DI], Mme [HM] [MK], Mme [OB] [DH] et M. [ZG] [KF] [NT], Mme [U] [EB], Mme [F] [A], M. [C] [S], Mme [V] [R], Mme [H] [N], M. [Q] [P] et Mme [K] [O] à payer à la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens de l’instance,
faisant notamment valoir :
— que la clause contractuelle prévoyant des causes légitimes de suspension du délai de livraison n’est pas abusive,
— qu’elle rapporte la preuve de causes légitimes de suspension du délai de livraison,
— que dans l’hypothèse où le tribunal viendrait à considérer qu’une partie des retards n’est pas justifiée, il y aurait lieu de limiter l’indemnisation des demandeurs au nombre de jours de retard injustifiés et en fonction des éléments de preuve des préjudices réellement versés aux débats,
— que les demandes formulées au titre de prétendues réserves ou malfaçons affectant les ouvrages vendus sont sans fondement.
Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 14 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 27 février 2026, prorogé au 17 avril 2026, date du présent jugement, étant précisé d’une part qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens respectifs, étant rappelé d’autre part qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, précision étant faite que les demandes visant à «dire», « juger » ou « dire et juger», tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte», dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
MOTIFS
I – Sur les demandes indemnitaires au titre des retards de livraison
A/ S’agissant de la responsabilité contractuelle de la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 à l’égard des demandeurs
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Est ainsi posé, par les articles 1103 et 1104 du code civil, le principe de la responsabilité civile contractuelle de droit commun.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1611 du code civil dispose que, dans tous les cas, en ce compris celui de la vente d’immeuble à construire prévu par l’article 1601-1 du même code, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile :
— il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du préjudice dont il se prévaut en lien avec le retard de livraison ; qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis ; la réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l’aléa jaugé et ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée,
— il incombe au vendeur de rapporter la preuve tenant aux conditions d’application de la clause de suspension ou de majoration du délai de livraison, en ce comprise la preuve du lien de causalité entre l’événement susceptible de l’exonérer de sa responsabilité et le retard de livraison à l’origine du préjudice dont il est demandé réparation.
***
Il est constant que :
— les lots de Mme [M] [X], livrables au plus tard le 30 juin 2019, ont été livrés le 17 juin 2020, soit avec un retard de 354 jours,
— les lots de Mme [H] [N], livrables au plus tard le 30 juin 2019, ont été livrés le 23 juin 2020, soit avec un retard de 360 jours,
— les lots de Mme [ON] [JN] [DB] épouse [WB] [DI] et M. [XL] [WB] [DI] , livrables au plus tard le 30 juin 2019, ont été livrés le 24 juin 2020, soit avec un retard de 361 jours,
— les lots de Mme [U] [D] , livrables au plus tard le 30 juin 2019, ont été livrés le 18 juin 2020, soit avec un retard de 355 jours,
— les lots de Mme [HM] [MK], livrables au plus tard le 30 juin 2019, ont été livrés le 24 juin 2020, soit avec un retard de 361 jours,
— les lots de Mme [OB] [DH] et M. [ZG] [KF] [NT] , livrables au plus tard le 30 juin 2019, ont été livrés le 24 juin 2020, soit avec un retard de 361 jours,
— les lots de Mme [V] [R] , livrables au plus tard le 30 juin 2019, ont été livrés le 24 juin 2020, soit avec un retard de 361 jours,
— les lots de Mme [F] [A] , livrables au plus tard le 30 juin 2019, ont été livrés le 24 juin 2020, soit avec un retard de 361 jours,
— les lots de Mme [Y] [VP], livrables au plus tard le 30 juin 2019, ont été livrés le 18 juin 2020, soit avec un retard de 355 jours,
— les lots de M. [C] [S] , livrables au plus tard le 30 juin 2019, ont été livrés le17 juin 2020, soit avec un retard de 354 jours,
— les lots de M. [Q] [P] et Mme [K] [O], livrables au plus tard le 30 septembre 2019, ont été livrés le 23 juin 2020, soit avec un retard de 268 jours,
— les lots de Mme [G] [FV] et M. [W] [T], livrables au plus tard le 30 septembre 2019, ont été livrés le 18 juin 2020, soit avec un retard de 263 jours.
En l’espèce, les contrats de vente en l’état futur d’achévement conclus entre la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 et les demandeurs stipulent à l’article “Délai d’achèvement” de la partie normalisée comme de la partie développée de chaque contrat ce qui suit :
“Pour satisfaire aux prescriptions de l’article L261-11-c du code de la construction et de l’habitation, le vendeur s’oblige à achever et à livrer les biens présentement vendus au plus tard à la fin du 2ème trimestre 2019, soit au plus tard le 30 juin 2019 sous réserve des dispositions stipulées au paragraphe “Délais d’achèvement” en deuxième partie de la présente vente. (…)
Le vendeur exécutera son obligation d’achever l’immeuble dont dépendent les biens vendus au plus tard le 30 juin 2019.
Ce délai annule tout délai stipulé dans le contrat de réservation ou tout autre document antérieur.
Toutefois, ce délai pourra le cas échéant, se trouver différé en cas de force majeure ou de cause légitime.
Pour l’application de cette dernière disposition, sont notamment considérées comme causes légitimes de suspension dudit délai les événements suivants :
— des journées d’intempéries empêchant la poursuite normale des travaux, telles qu’établies par les états justificatifs édités par la station météorologique la plus proche auxquels les parties conviennent de se reporter à cet égard et les interruptions de chantier résultant de l’état du terrain par suite de pluies, inondations ou remontées d’eau,
— grève générale ou partielle affectant le chantier, les entreprises, y compris sous-traitantes ou les fournisseurs,
— retard lié à la sauvegarde, au redressement judiciaire ou à la liquidation judiciaire des ou de l’une des entreprises, y compris sous-traitantes intervenantes sur le chantier ou des fournisseurs, des bureaux d’études, maîtres d’oeuvre, etc (si la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier ou dans un délai de 3 mois suivant la réception des travaux et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous ses effets),
— retard provenant de la défaillance d’une entreprise, y compris sous-traitante (la justification de la défaillance pouvant être fournie par la société venderesse à l’acquéreur, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le maître d’oeuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant,
— retards entraînés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci,
— retards provenant de vices du sol et/ou d’anomalies du sous-sol (telle que présence de source ou résurgence d’eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières, diagnostic et/ou prescription de fouilles archéologiques, de poche d’eau ou de tassement différentiel, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises ou sous-oeuvre d’immeubles avoisinants, pollution, inondation, désamiantage …) et, plus généralement, tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation,
— injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au vendeur,
— troubles résultant d’hostilités, cataclysmes, accidents de chantier, explosions, incendies ou inondations,
— retards imputables aux compagnies concessionnaires ou fermières (électricité, gaz, téléphone, eau, assainissement, etc…),
— retards de paiement de l’acquéreur tant en ce qui concerne la partie principale que les intérêts de retard et les éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que le vendeur aurait accepter de réaliser,
— retards imputables à l’acquéreur (choix tardif des prestations intérieures),
— délivrance tardive de l’autorisation de monter la grue par l’autorité administrative compétente par rapport au planning des opérations,
— vols et actes de vandalisme dont le chantier et les entreprises y intervenant seraient les victimes et le réapprovisionnement du chantier par ces dernières,
— l’abandon du chantier par l’une des entreprises effectuant les travaux ou d’un prestataire de serrvices,
— un sinistre en cours de chantier.
S’il survenait un cas de force majeure, un cas fortuit, le fait d’un tiers ou une cause légitime de suspension des délais de livraison, l’époque prévue pour la livraison serait différée d’un temps égal à celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à l’avancement normal des travaux majoré de 20% en raison des répercussions sur l’organisation générale du chantier.
Le maître d’oeuvre d’exécution ou l’architecte ayant la direction des travaux déterminera, par la production d’un certificat établi par ses soins et sous sa responsabilité, le nombre de journées neutralisées par les causes de suspension de délai ci-dessus indiquées.
Dans un tel cas, la justification de la survenance de l’une de ces circonstances sera apportée par le vendeur à l’acquéreur par la production dudit certificat.”
La clause précitée, insérée dans les contrats de vente en état futur d’achèvement conclus entre la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 et les demandeurs, a ainsi pour objet de permettre au vendeur de se prémunir contre les retards de livraison, en prévoyant la faculté de majorer le délai d’achèvement et de livraison pour diverses causes comme les jours d’intempéries, les jours de grève, l’indisponibilité de certains matériaux, l’empêchement provenant d’actes ou de décisions émanant de l’autorité publique.
Cette clause de majoration du délai de livraison n’a ni pour objet ni pour effet de créer au détriment des acquéreurs non-professionnels un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, de sorte qu’elle ne constitue pas une clause abusive, le juge conservant toute compétence pour apprécier l’existence de la cause de retard invoquée par le vendeur pour justifier le non-respect du délai conventionnellement fixé et son impact sur le déroulement des travaux.
En l’espèce, la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 produit aux débats :
— une attestation de retard dû aux grèves de transport en date du 11 mars 2020 : 15 jours ouvrés, une partie des salariés utilisant les transports a été soit absente, soit limitée dans ses heures de travail du fait des services assurés uniquement aux heures de pointe,
— une attestation de retard dû à la pandémie de COVID 19 en date du 17 juin 2020: 36 jours ouvrés, correspondant à l’arrêt total du chantier du 17 mars au 10 mai 2020,
— une attestation de retard dû aux intempéries en date du 1er février 2022 : 142 jours ouvrés depuis le début des travaux jusqu’au 10 mars 2020, étayée par les relevés météorologiques correspondants,
— une attestation de retard dû à la défaillance de la société TBI en charge du “lot Gros Oeuvre” placée en liquidation judiciaire en date du 7 février 2022 : 36 jours ouvrés (marché résilié le 9 octobre 2017),
— une attestation de retard dû à la défaillance de la société SPH en charge du “lot Gros Oeuvre” placée en liquidation judiciaire : 115 jours ouvrés (marché résilié le 9 octobre 2018),
— une attestation de retard dû à la défaillance de la société Télécoise en charge du “lot Electricité” placée en redressement judiciaire en date du 7 février 2022 : 17 jours ouvrés entre le 2 et le 23 juillet 2019 du faite de la gestion administrative de la reprise du marché par la société SN Télécoise à la suite de la société Télécoise.
Les causes invoquées par la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 sont toutes mentionnées dans la clause contractuelle de majoration de délai et s’imposent aux demandeurs en application des articles 1103 et 1104 précités du code civil.
Les attestations produites, conformément à la volonté des parties, sont établies par le maître d’oeuvre sous sa responsabilité, précision étant faite que le maître d’oeuvre se trouve être tiers au contrat conclu entre la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 et les demandeurs. Dès lors, la valeur probante de ces attestations n’a pas à être écartée.
Il convient de rappeler que les causes légitimes invoquées et justifiées par le vendeur ne peuvent l’exonérer de sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’acquéreur qu’à compter la date de l’acte de vente.
***
S’agissant du retard dû aux grèves de transport, le maître d’oeuvre atteste que les grèves des transports en commun du 5 décembre 2019 au 17 janvier 2020 ont eu un impact sur le délai d’exécution des travaux litigieux, précisant que le retard retenu a été évalué à 50% des jours ouvrés sur cette période, soit 15 jours. L’impact de cette grève sur le chantier, dans la proportion retenue par le maître d’oeuvre, concerne l’ensemble des demandeurs, en ce que la période de retard est postérieure à l’ensemble des actes de vente précités, et n’est pas postérieure à la livraison des biens. Cette cause exonératoire de responsabilité peut être déclarée légitime à hauteur de 15 jours, majorée de 20%, soit 18 jours.
S’agissant du retard dû à la pandémie de COVID 19, le maître d’oeuvre atteste que le chantier a été totalement à l’arrêt à hauteur de 36 jours ouvrés, du 17 mars au 10 mai 2020. L’impact sur le chantier, dans la proportion retenue par le maître d’oeuvre, concerne l’ensemble des demandeurs, en ce que la période de retard est postérieure à l’ensemble des actes de vente précités, en ce qu’elle est postérieure à la période de retard dû aux grèves dans les transports en commun, et en ce qu’elle n’est pas postérieure à la livraison des biens. En outre, la pandémie de COVID 19 présente les caractères de la force majeure au sens de l’article 1218 du code civil, disposant qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Cette cause exonératoire de responsabilité peut être déclarée légitime à hauteur de 36 jours, majorée de 20%, soit 43 jours.
S’agissant du retard dû aux intempéries, le maître d’oeuvre atteste que le chantier a été impacté à hauteur de 142 jours ouvrés, depuis le début des travaux jusqu’au 10 mars 2020. Cette attestation est étayée par les relevés détaillés de la station météorologique de [Localité 15], conformément aux termes de de la clause contractuelle de majoration du délai de livraison. Néanmoins le détail des jours d’intempéries retenus par le maître d’oeuvre n’est justifié que pour la période de juillet 2017 à octobre 2019 à hauteur de 119 jours répartis comme suit : 21 jours de juillet à décembre 2017, 63 jours pour l’année 2018 et 35 jours de janvier à octobre 2019.
Toutefois, les jours d’intempéries au titre du mois de juillet 2017 (1 jour) et du mois d’août 2017 (3 jours sans précision de date) ne seront considérés comme une cause légitime de retard à l’égard d’aucun demandeur, les actes de vente les plus anciens datant du 18 août 2017, de sorte qu’il convient de considérer que la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 ne justifie au mieux que de 115 jours de retard au titre des intempéries, majorés de 20%, soit 138 jours, et ce à l’égard des demandeurs qui ont fait l’acquisition de leur bien en août 2017, soit à l’égard de Mme [M] [X], de Mme [H] [N], Mme [ON] [JN] [DB] épouse [WB] [DI] et M. [XL] [WB] [DI], Mme [U] [D], Mme [HM] [MK], Mme [OB] [DH] et M. [ZG] [KF] [NT].
S’agissant de Mme [V] [R] et de Mme [F] [A] qui ont fait l’acquisition de leurs biens respectifs les 8 et 21 novembre 2017, il convient de considérer que la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 ne peut justifier à leur égard que de 107 jours de retard au titre des intempéries (déduction faite des jours d’intempérie de juillet à novembre 2017 inclus), majorée de 20%, soit 128 jours.
S’agissant de Mme [Y] [VP] et de M. [C] [S] qui ont fait l’acquisition de leurs biens respectifs les 19 et 25 janvier 2018, il convient de considérer que la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 ne peut justifier à leur égard que de 90 jours de retard au titre des intempéries (déduction faite des jours d’intempérie de juillet 2017 à janvier 2018 inclus), majorée de 20%, soit 108 jours.
S’agissant de M. [Q] [P] et Mme [K] [O] qui ont fait l’acquisition de leur bien le 13 avril 2018, il convient de considérer que la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 ne peut justifier à leur égard que de 53 jours de retard au titre des intempéries (déduction faite des jours d’intempérie de juillet 2017 à avril 2018 inclus), majorée de 20%, soit 63 jours.
S’agissant de Mme [G] [FV] et M. [W] [T] qui ont fait l’acquisition de leur bien le 20 juillet 2018, il convient de considérer que la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 ne peut justifier à leur égard que de 50 jours de retard au titre des intempéries (déduction faite des jours d’intempérie de juillet 2017 à juillet 2018 inclus), majorée de 20%, soit 60 jours.
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Il résulte des pièces produites aux débats et de ce qui précède que les périodes de retard dues aux intempéries, aux grèves dans les transports en commun et à la crise sanitaire de la COVID 19 ne se chevauchent pas, alors que tel n’est pas le cas des jours de retard comptabilisés au titre de la défaillance des sociétés TBI, SPH et Télécoise, respectivement :
— à hauteur de 36 jours ouvrés du fait de la résiliation du marché le 9 octobre 2017, et ce à l’égard de Madame [V] [R], Madame [F] [A], Madame [Y] [VP], Monsieur [C] [S], Monsieur [Q] [P] et Madame [K] [O], Madame [G] [FV] et Monsieur [W] [T],
— à hauteur de 115 jours ouvrés du fait de la résiliation du marché le 9 octobre 2018, à l’égard de l’ensemble des demandeurs, compte tenu de la date de résiliation, postérieure à la date de conclusion des contrats de vente et antérieure à la livraison, compte tenu également de la nature du marché confié à cette société, à savoir le lot “gros oeuvre”,
— et à hauteur de 17 jours ouvrés entre le 2 et le 23 juillet 2019 du fait de la gestion administrative de la reprise du marché par la société SN Télécoise à la suite de la société Télécoise, à l’égard de l’ensemble des demandeurs.
En effet, ces jours de retard se chevauchent avec les périodes de retard précitées au titre des intempéries, des grèves dans les transports en commun et de la crise sanitaire de la COVID 19. Ils ne sauraient dès lors être pris en compte dans le calcul des jours de retard dont la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 peut se prévaloir à titre de cause exonératoire de responsabilité.
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Il s’ensuit que la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 peut se prévaloir de causes légitimes de retard à l’égard de Mme [M] [X], de Mme [H] [N], Mme [ON] [JN] [DB] épouse [WB] [DI] et M. [XL] [WB] [DI], Mme [U] [D], Mme [HM] [MK], Mme [OB] [DH] et M. [ZG] [KF] [NT], à hauteur de 18 jours + 43 jours + 138 jours, soit 199 jours.
Il s’ensuit que la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 peut se prévaloir de causes légitimes de retard à l’égard de Madame [V] [R] et de Madame [F] [A] à hauteur de 18 jours + 43 jours + 128 jours, soit 189 jours.
Il s’ensuit que la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 peut se prévaloir de causes légitimes de retard à l’égard de Madame [Y] [VP] et de Monsieur [C] [S] à hauteur de 18 jours + 43 jours + 108 jours, soit 169 jours.
Il s’ensuit que la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 peut se prévaloir de causes légitimes de retard à l’égard de Monsieur [Q] [P] et Madame [K] [O] à hauteur de 18 jours + 43 jours + 63 jours, soit 124 jours.
Il s’ensuit que la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 peut se prévaloir de causes légitimes de retard à l’égard de Madame [G] [FV] et Monsieur [W] [T] à hauteur de 18 jours + 43 jours + 60 jours, soit 121 jours.
Dès lors, les demandeurs sont bien fondés à reprocher à la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 les retards de livraison suivants :
— Mme [M] [X] : 354 jours – 199 jours = 155 jours,
— Mme [H] [N] : 360 jours – 199 jours= 161 jours
— Mme [ON] [JN] [DB] épouse [WB] [DI] et M. [XL] [WB] [DI] : 361 jours – 199 jours = 162 jours
— Mme [U] [D] : 355 jours – 199 jours = 156 jours
— Mme [HM] [MK] : 361 jours – 199 jours = 162 jours
— Mme [OB] [DH] et M. [ZG] [KF] [NT] : 361 jours – 199 jours = 162 jours
— Mme [V] [R] : 361 jours – 189 jours = 172 jours
— Mme [F] [A] : 361 jours – 189 jours = 172 jours
— Mme [Y] [VP] : 355 jours – 169 jours = 186 jours
— M. [C] [S] : 354 jours – 169 jours = 185 jours
— M. [Q] [P] et Mme [K] [O] : 268 jours – 124 jours = 144 jours
— Mme [G] [FV] et M. [W] [T] : 263 jours – 121 jours = 142 jours.
B/ Sur les demandes indemnitaires au titre du retard de livraison
1°) Sur les demandes indemnitaires de Mme [M] [X]
Mme [M] [X] soutient avoir subi un préjudice matériel de 11.724,60 € correspondant à 12 mois de loyers qu’elle n’aurait pas eu à acquitter si la livraison avait été effective à la date prévue, et un préjudice moral (3.000 €).
Mme [M] [X] produit notamment aux débats un contrat de location en date du 11 juillet 2015 et un état des lieux de sortie en date du 23 juin 2020. Elle justifie ainsi avoir dû payer un loyer mensuel (charges incluses) de 977,05 € du 1er juillet 2019 au 23 juin 2020, soit durant 359 jours.
Mme [M] [X] est partiellement bien fondée en sa demande indemnitaire au titre de son préjudice matériel, qu’il convient d’évaluer à : (11.724,60 €/359 jours) x 155 jours de retard injustifié = 5.062,15 €.
Les tracasseries et le retard de livraison ont en outre nécessairement causé à cette dernière un préjudice moral, qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts.
Il convient donc de condamner la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 à payer à Mme [M] [X] la somme totale de 5.562,15 €, majorée des intérêts de droit, calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil, et de débouter Mme [M] [X] du surplus de ses demandes indemnitaires.
2°) Sur les demandes indemnitaires de Mme [H] [N]
Mme [H] [N] soutient avoir subi un préjudice matériel de 4.733,71 € correspondant aux loyers payés entre le 1er juillet 2019 et le 6 avril 2020, date de son départ des lieux loués, qu’elle n’aurait pas eu à acquitter si la livraison avait été effective à la date prévue, un trouble de jouissance (2.550 € + 3.276 €) et un préjudice moral (2.000 €).
Mme [H] [N] produit notamment aux débats ses quittances de loyer pour la période du 1er juillet 2019 au 6 avril 2020, et justifie ainsi avoir dû payer la somme totale de 4.733,71 € à ce titre pour une période de 281 jours.
Mme [H] [N] est partiellement bien fondée en sa demande indemnitaire au titre de son préjudice matériel, qu’il convient d’évaluer à : (4.733,71 €/281 jours) x 161 jours de retard injustifié = 2.712,19 €.
Mme [H] [N] justifie d’un trouble de jouissance dès lors qu’elle n’a pu jouir de son bien durant 161 jours, préjudice qu’il convient d’évaluer à : (10 €/ jour) x 161 jours de retard injustifié = 1.610 €.
Les tracasseries et le retard de livraison ont en outre nécessairement causé à cette dernière un préjudice moral, qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts.
Il convient donc de condamner la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 à payer à Mme [H] [N] la somme totale de 4.822,19 €, majorée des intérêts de droit, calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil, et de débouter Mme [H] [N] du surplus de ses demandes indemnitaires.
3°) Sur les demandes indemnitaires de Mme [ON] [JN] [DB] épouse [WB] [DI] et M. [XL] [WB] [DI]
Mme [ON] [JN] [DB] épouse [WB] [DI] et M. [XL] [WB] [DI] soutiennent avoir subi un préjudice matériel de 13.170,24 € correspondant aux loyers payés entre le 1er juillet 2019 et le 23 juin 2020, qu’ils n’auraient pas eu à acquitter si la livraison avait été effective à la date prévue, un préjudice financier (3.211,32 €),un trouble de jouissance (8.780,16€) et un préjudice moral ( 6.000 €).
Mme [ON] [JN] [DB] épouse [WB] [DI] et M. [XL] [WB] [DI] produisent notamment aux débats le contrat de location et leurs relevés de compte bancaire attestant des prélèvements du loyer pour la période concernée, et démontrent qu’ils sont partiellement bien fondés en leur demande indemnitaire au titre de leur préjudice matériel, qu’il convient d’évaluer à : (13.170,24 €/ 359 jours) x 162 joursde retard injustifié = 5.943,11 €.
Mme [ON] [JN] [DB] épouse [WB] [DI] et M. [XL] [WB] [DI] justifient d’un trouble de jouissance dès lors qu’ils n’ont pu jouir de leur bien durant 162 jours, préjudice qu’il convient d’évaluer à : (10 €/ jour) x 162 joursde retard injustifié = 1.620 €.
Les tracasseries et le retard de livraison ont en outre nécessairement causé à ces derniers un préjudice moral, qui sera justement indemnisé par l’allocation à chacun des deux demandeurs d’une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, soit la somme totale de 1.000 € de ce chef, à l’exclusion des demandes formulées pour ls autres membres de la famille qui ne sont pas parties à l’instance.
En revanche, Mme [ON] [JN] [DB] épouse [WB] [DI] et M. [XL] [WB] [DI] ne justifient pas du préjudice financier dont ils se prévalent, de sorte qu’il convient de les débouter de ce chef de demande.
Il convient donc de condamner la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 à payer à Mme [ON] [JN] [DB] épouse [WB] [DI] et M. [XL] [WB] [DI] la somme totale de 8.563,11 €, majorée des intérêts de droit, calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil, et de débouter Mme [ON] [JN] [DB] épouse [WB] [DI] et M. [XL] [WB] [DI] du surplus de leurs demandes indemnitaires.
4°) Sur les demandes indemnitaires de Mme [U] [D]
Mme [U] [D] soutient avoir subi un préjudice de jouissance pour avoir dû être hébergée chez ses parents avec son compagnon (8.640 €) et un préjudice moral (2.000 €).
Mme [U] [D] justifie d’un trouble de jouissance dès lors qu’elle n’a pu jouir de son bien durant 156 jours, préjudice qu’il convient d’évaluer à : (10 €/ jour) x 156 jours de retard injustifié = 1.560 €.
Les tracasseries et le retard de livraison ont en outre nécessairement causé à cette dernière un préjudice moral, qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts.
Il convient donc de condamner la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 à payer à Mme [U] [D] la somme totale de 2.060 €, majorée des intérêts de droit, calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil, et de débouter Mme [U] [D] du surplus de ses demandes indemnitaires.
5°) Sur les demandes indemnitaires de Mme [HM] [MK]
Mme [HM] [MK] soutient avoir subi un préjudice matériel de 1.646,04 € + 124,57 € correspondant à des frais de location d’un box pour le stockage de ses biens de juillet 2019 à juin 2020 et aux frais de résiliation de son contrat EDF, qu’elle n’aurait pas eu à acquitter si la livraison avait été effective à la date prévue, un préjudice financier (1.181,16 €),un trouble de jouissance (8.640 €) et un préjudice moral ( 2.000 €).
Mme [HM] [MK] produit aux débats 11 factures en date de juillet 2019 à juin 2020 (à l’exception d’octobre 2019) et justifie ainsi partiellement du bien fondé de sa demande au titre des frais de location d’un box pour l’entreposage de ses biens de juillet 2019 à juin 2020, à hauteur de la somme totale de (133,99 € x 7) + ( 137,17 x 4) = 1.486,61 €. Mme [HM] [MK] est partiellement bien fondée en sa demande indemnitaire au titre de son préjudice matériel, qu’il convient d’évaluer à : (1.486,61 €/361jours) x 162 jours de retard injustifié = 667,12 €. Mme [HM] [MK] justifie également des frais inutilement exposés au titre du contrat conclu avec ENGIE à hauteur de la somme totale de 124,57 €.
Mme [HM] [MK] justifie d’un trouble de jouissance dès lors qu’elle n’a pu jouir de son bien durant 162 jours, préjudice qu’il convient d’évaluer à : (10 €/ jour) x 162 jours de retard injustifié = 1.620 €.
Les tracasseries et le retard de livraison ont en outre nécessairement causé à cette dernière un préjudice moral, qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts.
En revanche, Mme [HM] [MK] ne justifie pas du préjudice financier dont elle se prévaut, en ce qu’elle produit un document du Crédit Foncier qui n’est rattaché par aucune référence précise à l’opération immobilière litigieuse, de sorte qu’il convient de la débouter de ce chef de demande.
Il convient donc de condamner la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 à payer à Mme [HM] [MK] la somme totale de 2.911,69 €, majorée des intérêts de droit, calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil, et de débouter Mme [HM] [MK] du surplus de ses demandes indemnitaires.
6°) Sur les demandes indemnitaires de Mme [OB] [DH] et M. [ZG] [KF] [NT]
Mme [OB] [DH] et M. [ZG] [KF] [NT] soutiennent avoir subi un préjudice matériel de 6.536,10 € correspondant aux loyers payés entre le 1er juillet 2019 et le 23 juin 2020, qu’ils n’auraient pas eu à acquitter si la livraison avait été effective à la date prévue, un préjudice financier (311,16 € + 495,87 €),un trouble de jouissance (6.488,40 €) et un préjudice moral (5.000 €).
Mme [OB] [DH] et M. [ZG] [KF] [NT] produisent notamment aux débats le contrat de location et les avis d’échéance pour la période concernée. Ils justifient ainsi avoir dû payer un loyer mensuel (charges incluses) de 551,80 € de juillet à décembre 2019, puis de 559,30 € (charges incluses) de janvier à juin 2020, soit la somme de 6.666,66 € pour une période de 360 jours. Ils démontrent ainsi qu’ils sont partiellement bien fondés en leur demande indemnitaire au titre de leur préjudice matériel, qu’il convient d’évaluer à : (6.666,66 €/360 jours) x 162 jours de retard injustifié = 2.999,96 €.
Mme [OB] [DH] et M. [ZG] [KF] [NT] justifient d’un trouble de jouissance dès lors qu’ils n’ont pu jouir de leur bien durant 195 jours, préjudice qu’il convient d’évaluer à : (10 €/ jour) x 162 jours de retard injustifié = 1.620 €.
Les tracasseries et le retard de livraison ont en outre nécessairement causé à ces derniers un préjudice moral, qui sera justement indemnisé par à chacun des deux demandeurs d’une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, soit la somme totale de 1.000 € de ce chef, à l’exclusion des demandes formulées pour les autres membres de la famille qui ne sont pas parties à l’instance.
En revanche, Mme [OB] [DH] et M. [ZG] [KF] [NT] ne justifient pas du préjudice financier dont ils se prévalent, en ce que le lien de causalité entre le retard de livraison et les frais de “garderie en périscolaire” n’est pas clairement justifié, de sorte qu’il convient de les débouter de ce chef de demande.
Il convient donc de condamner la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 à payer à Mme [OB] [DH] et M. [ZG] [KF] [NT] la somme totale de 5.619,96 €, majorée des intérêts de droit, calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil, et de débouter Mme [OB] [DH] et M. [ZG] [KF] [NT] du surplus de leurs demandes indemnitaires.
7°) Sur les demandes indemnitaires de Mme [V] [R]
Mme [V] [R] soutient avoir subi un trouble de jouissance (11.100 €), un préjudice financier (2.197,36 € + 1.273,68 €) et un préjudice moral (2.000 €).
Mme [V] [R] justifie d’un trouble de jouissance dès lors qu’elle n’a pu jouir de son bien durant 172 jours, préjudice qu’il convient d’évaluer à : (10 €/ jour) x 172 jours de retard injustifié = 1.720 €.
Mme [V] [R] justifie d’un préjudice financier à hauteur de la somme de 2.197,36 €. En revanche, elle ne justifie pas d’un préjudice financier à hauteur de la somme de 1.273,68 €.
Les tracasseries et le retard de livraison ont en outre nécessairement causé à cette dernière un préjudice moral, qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts.
Il convient donc de condamner la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 à payer à Mme [V] [R] la somme totale de 4.417,36 €, majorée des intérêts de droit, calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil, et de débouter Mme [V] [R] du surplus de ses demandes indemnitaires.
8°) Sur les demandes indemnitaires de Mme [F] [A]
Mme [F] [A] soutient avoir subi un préjudice matériel correspondant au paiement de loyers à fonds perdus qu’elle n’aurait pas eu à acquitter si la livraison avait été effective à la date prévue et un préjudice de jouissance pouvant être évalués à 10.000 €, et un préjudice moral (2.000 €).
Mme [F] [A] ne justifie d’aucune perte de loyer.
En revanche, Mme [F] [A] justifie d’un trouble de jouissance dès lors qu’elle n’a pu jouir de son bien durant 172 jours, préjudice qu’il convient d’évaluer à : (10 €/ jour) x 172 jours de retard injustifié = 1.720 €.
Les tracasseries et le retard de livraison ont en outre nécessairement causé à cette dernière un préjudice moral, qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts.
Il convient donc de condamner la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 à payer à Mme [F] [A] la somme totale de 2.220 €, majorée des intérêts de droit, calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil, et de débouter Mme [F] [A] du surplus de ses demandes indemnitaires.
9°) Sur les demandes indemnitaires de Mme [Y] [VP]
Mme [Y] [VP] soutient avoir subi un préjudice matériel correspondant à des frais de location d’un box pour le stockage de ses biens de juillet 2019 à juin 2020 qu’elle n’aurait pas eu à acquitter si la livraison avait été effective à la date prévue et un trouble de jouissance (6.000 €), ainsi qu’un préjudice moral ( 2.000 €).
Mme [Y] [VP] ne justifie pas de la location d’un box pour le stockage de ses biens de juillet 2019 à juin 2020.
En revanche, Mme [Y] [VP] justifie d’un trouble de jouissance dès lors qu’elle n’a pu jouir de son bien durant 186 jours, préjudice qu’il convient d’évaluer à : (10 €/ jour) x 186 jours de retard injustifié = 1.860 €.
Les tracasseries et le retard de livraison ont en outre nécessairement causé à cette dernière un préjudice moral, qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts.
Il convient donc de condamner la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 à payer à Mme [Y] [VP] la somme totale de 2.360€, majorée des intérêts de droit, calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil, et de débouter Mme [Y] [VP] du surplus de ses demandes indemnitaires.
10°) Sur les demandes indemnitaires de M. [C] [S]
M. [C] [S] soutient avoir subi un préjudice matériel de 10.908 € correspondant aux loyers payés entre le 1er juillet 2019 et le 18 juin 2020 qu’il n’aurait pas eu à acquitter si la livraison avait été effective à la date prévue, un trouble de jouissance (5.454 €), un préjudice financier ((1.567,89 €) et un préjudice moral (2.000 €).
M. [C] [S] justifie ainsi avoir payé la somme totale de 10.908 € au titre des loyers pour la période de juillet 2019 à juin 2020. M. [C] [S] est partiellement bien fondée en sa demande indemnitaire au titre de son préjudice matériel, qu’il convient d’évaluer à : (10.908 €/ 360 jours) x 185 jours de retard injustifié = 5.605,50 €.
M. [C] [S] justifie d’un trouble de jouissance dès lors qu’elle n’a pu jouir de son bien durant 185 jours, préjudice qu’il convient d’évaluer à : (10 €/ jour) x185jours de retard injustifié = 1.850 €.
Les tracasseries et le retard de livraison ont en outre nécessairement causé à ce dernier un préjudice moral, qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts.
En revanche, M. [C] [S] ne justifie pas du préjudice financier dont il se prévaut, en ce qu’il produit un document du crédit foncier qui n’est rattaché par aucune référence précise à l’opération immobilière litigieuse, de sorte qu’il convient de le débouter de ce chef de demande.
Il convient donc de condamner la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 à payer à M. [C] [S] la somme totale de 7.955,50 €, majorée des intérêts de droit, calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil, et de débouter M. [C] [S] du surplus de ses demandes indemnitaires.
11°) Sur les demandes indemnitaires de M. [Q] [P] et Mme [K] [O]
M. [Q] [P] et Mme [K] [O] soutiennent avoir subi un préjudice matériel (6.000 €) correspondant aux loyers payés entre le 1er juillet 2019 et le 18 juin 2020, qu’ils n’auraient pas eu à acquitter si la livraison avait été effective à la date prévue, un préjudice financier (591,12 €),un trouble de jouissance (2.000€) et un préjudice moral (4.000 €).
M. [Q] [P] et Mme [K] [O] produisent aux débats le contrat de location en date du 21 juin 1995 et la lettre de résiliation dudit contrat en date du 5 mars 2020, attestant de la location d’un bien pour la période concernée ; néanmoins, ils ne versent ni quittances de loyer ni relevés bancaires justifiant du montant actualisé du loyer pour la période concernée ; il conviendra donc de retenir le montant du loyer mensuel principal de 1734 francs, soit 367,65 € (valeur convertie en tenant compte de l’érosion monétaire depuis 1995). Ainsi les demandeurs démontrent qu’ils sont partiellement bien fondés en leur demande indemnitaire au titre de leur préjudice matériel, qu’il convient d’évaluer à : (4.411,80 € /360 jours) x 144 jours de retard injustifié = 1.764,72 €.
M. [Q] [P] et Mme [K] [O] justifient d’un trouble de jouissance dès lors qu’ils n’ont pu jouir de leur bien durant 164 jours, préjudice qu’il convient d’évaluer à : (10 €/ jour) x 144 jours de retard injustifié = 1.440 €.
Les tracasseries et le retard de livraison ont en outre nécessairement causé à ces derniers un préjudice moral, qui sera justement indemnisé par l’allocation à chacun des deux demandeurs d’une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, soit la somme totale de 1.000 € de ce chef.
En revanche, M. [Q] [P] et Mme [K] [O] ne justifient pas du préjudice financier dont ils se prévalent, en ce qu’ils produisent des documents qui ne sont rattachés par aucune référence précise à l’opération immobilière litigieuse, de sorte qu’il convient de les débouter de ce chef de demande.
Il convient donc de condamner la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 à payer à M. [Q] [P] et Mme [K] [O] la somme totale de 4.204,72€, majorée des intérêts de droit, calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil, et de débouter M. [Q] [P] et Mme [K] [O] du surplus de leurs demandes indemnitaires.
12°) Sur les demandes indemnitaires de Mme [G] [FV] et M. [W] [T]
Mme [G] [FV] et M. [W] [T] soutiennent avoir subi un préjudice matériel (9.600 €) correspondant aux loyers payés entre le 1er juillet 2019 et le 18 juin 2020, qu’ils n’auraient pas eu à acquitter si la livraison avait été effective à la date prévue, un préjudice financier (2.318,44 €),un trouble de jouissance (9.000 €) et un préjudice moral (4.000 €).
Mme [G] [FV] et M. [W] [T] produisent aux débats une attestation de Monsieur [GH] [FV], propriétaire de biens immobiliers situés à [Localité 16], [Adresse 6] jusqu’au 29 avril 2021, attestant que les locataires ont réglé la somme mensuelle de 800 € au titre du loyer et des charges pour la période concernée, soit la somme de 9.600 € pour une période de 360 jours. Ils démontrent ainsi qu’ils sont partiellement bien fondés en leur demande indemnitaire au titre de leur préjudice matériel, qu’il convient d’évaluer à : (9.600 €/360 jours) x 142 jours de retard injustifié = 3.786,66 €.
Mme [G] [FV] et M. [W] [T] justifient d’un trouble de jouissance dès lors qu’ils n’ont pu jouir de leur bien durant 142 jours, préjudice qu’il convient d’évaluer à : (10 €/ jour) x 142 jours de retard injustifié = 1.420 €.
Les tracasseries et le retard de livraison ont en outre nécessairement causé à ces derniers un préjudice moral, qui sera justement indemnisé par l’allocation à chacun des deux demandeurs d’une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, soit la somme totale de 1.000 € de ce chef.
En revanche, Mme [G] [FV] et M. [W] [T] ne justifient pas du préjudice financier dont ils se prévalent, en ce qu’ils produisent des documents qui ne sont rattachés par aucune référence précise à l’opération immobilière litigieuse, de sorte qu’il convient de les débouter de ce chef de demande.
Il convient donc de condamner la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 à payer à Mme [G] [FV] et M. [W] [T] la somme totale de 6.206,66 €, majorée des intérêts de droit, calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil, et de débouter du surplus de leurs demandes indemnitaires Mme [G] [FV] et M. [W] [T] .
II – Sur les demandes indemnitaires au titre des réserves ou malfaçons affectant les ouvrages vendus
Sur les demandes indemnitaires de Mme [ON] [JN] [DB] épouse [WB] [DI] et M. [XL] [WB] [DI]
Mme [ON] [JN] [DB] épouse [WB] [DI] et M. [XL] [WB] [DI] soutiennent subir des nuisances sonores en raison d’un défaut de réalisation de l’ouvrage et sollicitent la condamnation de la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 à les indemniser de ce chef à hauteur de la somme de 2.000 €, montant estimé pour les travaux de reprise.
Cependant, Mme [ON] [JN] [DB] épouse [WB] [DI] et M. [XL] [WB] [DI] ne justifient nullement du bien fondé de cette demande indemnitaire. Il convient par conséquent de les en débouter.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [HM] [MK]
Mme [HM] [MK] soutient subir un préjudice du fait de la présence d’un porte-serviettes installé par erreur dans l’emplacement normalement réservé au lave-linge et sollicite la condamnation de la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 à les indemniser de ce chef à hauteur de la somme de 2.000 €.
Cependant, Mme [HM] [MK] ne justifie nullement du bien fondé de cette demande indemnitaire, en ce que le courrier produit aux débats est insuffisant à établir une preuve de son allégation. Il convient par conséquent de l’en débouter.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [V] [R]
Mme [V] [R] soutient subir des nuisances sonores en raison d’un défaut de réalisation de l’ouvrage et sollicite la condamnation de la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 à l’indemniser de ce chef à hauteur de la somme de 2.000 €, montant estimé pour les travaux de reprise.
Cependant, Mme [V] [R] ne justifie nullement du bien fondé de cette demande indemnitaire. Il convient par conséquent de l’en débouter.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [Y] [VP]
Mme [Y] [VP] soutient que la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 n’a pas procédé à la levée des réserves signalées et sollicite la condamnation de la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 à l’indemniser de ce chef à hauteur de la somme de 2.000 €, montant estimé pour les travaux de reprise.
Cependant, Mme [Y] [VP] ne justifie nullement du bien fondé de cette demande indemnitaire. Il convient par conséquent de l’en débouter.
Sur les demandes indemnitaires de M. [C] [S]
M. [C] [S] soutient subir des nuisances sonores en raison d’un défaut de réalisation de l’ouvrage et sollicite la condamnation de la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 à l’indemniser de ce chef à hauteur de la somme de 2.000 €, montant estimé pour les travaux de reprise.
Cependant, M. [C] [S] ne justifie nullement du bien fondé de cette demande indemnitaire. Il convient par conséquent de l’en débouter.
Sur les demandes indemnitaires de M. [Q] [P] et Mme [K] [O]
M. [Q] [P] et Mme [K] [O] soutiennent subir des nuisances sonores en raison d’un défaut de réalisation de l’ouvrage et sollicitent la condamnation de la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 à les indemniser de ce chef à hauteur de la somme de 2.000 €, montant estimé pour les travaux de reprise.
Cependant, M. [Q] [P] et Mme [K] [O] ne justifient nullement du bien fondé de cette demande indemnitaire. Il convient par conséquent de les en débouter.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [G] [FV] et M. [W] [T]
Mme [G] [FV] et M. [W] [T] soutiennent subir des nuisances sonores en raison d’un défaut de réalisation de l’ouvrage et sollicitent la condamnation de la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 à les indemniser de ce chef à hauteur de la somme de 2.000 €, montant estimé pour les travaux de reprise.
Cependant, Mme [G] [FV] et M. [W] [T] ne justifient nullement du bien fondé de cette demande indemnitaire. Il convient par conséquent de les en débouter.
Sur la demande de condamnation de la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 à procéder aux travaux de reprise requis afin de faire respecter ses engagements contractuels et obligations réglementaires applicables en matière acoustique :
Les demandeurs ne produisent aux débats aucune pièce justificative des prétendus manquements de la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 à ses engagements contractuels et obligations réglementaires applicables en matière acoustique, de sorte qu’il convient de les débouter de ce chef de demande.
III – Sur les demandes relatives aux frais et dépens du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l’intégralité de leurs frais irrépétibles.
Il convient par conséquent de condamner la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 à payer :
— à Mme [M] [X] : la somme de 2.500 €
— à Mme [H] [N] : la somme de 2.500 €
— à Mme [ON] [JN] [DB] épouse [WB] [DI] et M. [XL] [WB] [DI] : la somme totale de 2.500 €
— à Mme [U] [D] : la somme de 2.500 €
— à Mme [HM] [MK] : la somme de 2.500 €
— à Mme [OB] [DH] et M. [ZG] [KF] [NT] : la somme totale de 2.500€
— à Mme [V] [R] : la somme de 2.500 €
— à Mme [F] [A] : la somme de 2.500 €
— à Mme [Y] [VP] : la somme de 2.500 €
— à M. [C] [S] : la somme de 2.500 €
— à M. [Q] [P] et Mme [K] [O] : la somme totale de 2.500 €
— à Mme [G] [FV] et M. [W] [T] : la somme totale de 2.500 €
au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile précité.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 à payer à Mme [M] [X] la somme totale de 5.562,15 €, majorée des intérêts de droit, calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 à payer à Mme [H] [N] la somme totale de 4.822,19 €, majorée des intérêts de droit, calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 à payer à Mme [ON] [JN] [DB] épouse [WB] [DI] et M. [XL] [WB] [DI] la somme totale de 8.563,11 €, majorée des intérêts de droit, calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 à payer à Mme [U] [D] la somme totale de 2.060 €, majorée des intérêts de droit, calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil et de débouter Mme [U] [D] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 à payer à Mme [HM] [MK] la somme totale de 2.911,69 €, majorée des intérêts de droit, calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil, et de débouter Mme [HM] [MK] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 à payer à Mme [OB] [DH] et M. [ZG] [KF] [NT] la somme totale de 5.619,96 €, majorée des intérêts de droit, calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil, et de débouter Mme [OB] [DH] et M. [ZG] [KF] [NT] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 à payer à Mme [V] [R] la somme totale de de 4.417,36 €, majorée des intérêts de droit, calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil, et de débouter Mme [V] [R] du surplus de ses demandes indemnitaires;
CONDAMNE la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 à payer à Mme [F] [A] la somme totale de de 2.220 €, majorée des intérêts de droit, calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil, et de débouter Mme [F] [A] du surplus de ses demandes indemnitaires;
CONDAMNE la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 à payer à Mme [Y] [VP] la somme totale de 2.360 €, majorée des intérêts de droit, calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil, et de débouter Mme [Y] [VP] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 à payer à M. [C] [S] la somme totale de 7.955,50 €, majorée des intérêts de droit, calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil, et de débouter M. [C] [S] du surplus de ses demandes indemnitaires;
CONDAMNE la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 à payer à M. [Q] [P] et Mme [K] [O] la somme totale de 4.204,72€, majorée des intérêts de droit, calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil, et de débouter M. [Q] [P] et Mme [K] [O] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 à payer à Mme [G] [FV] et M. [W] [T] la somme totale de de 6.206,66 €, majorée des intérêts de droit, calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil, et de débouter Mme [G] [FV] et M. [W] [T] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 aux entiers dépens;
CONDAMNE la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 à payer :
— à Mme [M] [X], la somme de 2.500 €
— à Mme [H] [N], la somme de 2.500 €
— à Mme [ON] [JN] [DB] épouse [WB] [DI] et M. [XL] [WB] [DI], la somme totale de 2.500€
— à Mme [U] [D], la somme de 2.500 €
— à Mme [HM] [MK], la somme de 2.500 €
— à Mme [OB] [DH] et M. [ZG] [KF] [NT], la somme totale de 2.500€
— à Mme [V] [R], la somme de 2.500 €
— à Mme [F] [A], la somme de 2.500 €
— à Mme [Y] [VP], la somme de 2.500 €
— à M. [C] [S], la somme de 2.500 €
— à M. [Q] [P] et Mme [K] [O], la somme totale de 2.500 €
— à Mme [G] [FV] et M. [W] [T], la somme totale de 2.500 €
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les demandeurs du surplus de leurs demandes indemnitaires respectives ;
DÉBOUTE les demandeurs de leur demande de condamnation de la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 à procéder aux travaux de reprise requis afin de faire respecter ses engagements contractuels et obligations réglementaires applicables en matière acoustique ;
DÉBOUTE les demandeurs du surplus de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 de ses demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE la Société [PC] & BROAD PROMOTION1 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Eric AZOULAY
Me Marion SARFATI
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