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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 14 avr. 2026, n° 26/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 26/00577 – N° Portalis DBZU-W-B7K-F2OJ
Numéro de minute : 358/2026
ORDONNANCE
— -----------------------------------
Le quatorze Avril deux mil vingt six,
Nous, […], juge au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Kimberley TEHAHE, Greffière
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 10/04/2026 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [X] [V]
née le 08 Août 1990 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante,assistée de Me Caroline ZANOVELLO, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1],
demeurant [Adresse 3],
Non comparant
Madame [N] [V], demeurant [Adresse 4]
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 10 Avril 2026, le directeur du CHI de [Localité 3] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [X] [V].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi quatorze Avril deux mil vingt six.
Mme [X] [V] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 3] depuis le 05/04/2026 à la demande d’un tiers, en l’occurrence Mme [N] [V].
A l’audience, [X] [V] indique qu’elle a été hospitalisée suite à une alcoolisation et à l’ingestion de gel hydroalcoolique. Elle comprend que son comportement ait inquiété son entourage et les médecins. Elle rapporte un vécu traumatique et une accumulation d’événènements l’ayant conduit à une dépression. Elle explique qu’elle doit rapidement voir le psychiatre afin d’envisager sa sortie.
Son conseil ne formule pas d’observation quant à la régularité de la procédure. Elle précise que Madame [V] tire profit de son hospitalisation.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [X] [V] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n’est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de [X] [V] patiente admise le 5 avril 2026.
Les certificats médicaux initiaux précisaient que [X] [V] avait consommé massivement de l’alcool et présentait des conduites à risque et de mise en danger dans un contexte de mauvais contrôle pulsionnel. Aux termes des certificats médicaux établis 24 et 72 heures après l’admission, il existait une ébauche de critique des troubles et la patiente rapportait un vécu psychotraumatique ancien. Aux termes de l’avis motivé, le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison de la nécessité de consolider les soins.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [X] [V].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [X] [V].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.
La greffière, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 14 Avril 2026
en mains propres à Me Caroline ZANOVELLO
La greffière,
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