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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 10, 3 juin 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 03 Juin 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 25/00174 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2FBH
N° MINUTE : 25/00067
AFFAIRE
[D] [B] épouse [W]
C/
[O] [W]
DEMANDEUR
Madame [D] [B] épouse [W]
Née le 25 août 1983 CASABLANCA (MAROC)
189 boulevard de la république
92210 SAINT-CLOUD
Représentée par Me Kamilia ABCI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN491
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [W]
Né le 9 août 1987 à EL-HARRACH (ALGERIE)
127 avenue Jean Baptiste Clément
92100 BOULOGNE- BILLANCOURT
Représenté par Me Patricia PEREIRA FERNANDES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 143
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 08 Avril 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [B] et Monsieur [O] [W] se sont mariés le 14 février 2017 à PARIS (vingtième arrondissement), sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n’ayant été conclu.
Un enfant est issu de leur union, [K] [W], né le 10 avril 2018 à PARIS (douzième arrondissement).
Par assignation du 6 janvier 2025 remise au greffe le 7 janvier 2025, Madame [D] [B] a assigné son époux Monsieur [O] [W] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 mars 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 et renvoyée d’office à celle du 8 avril 2025 pour cause d’indisponibilité du magistrat. L’affaire a été retenue et examinée le 8 avril 2025. A l’audience, Madame [D] [B] et Monsieur [O] [W] ont renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 3 avril 2025, Madame [D] [B] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, demande au juge de bien vouloir :
Relativement aux époux :
Ordonner la mention du jugement en marge des registres de l’état civil de la ville de PARIS 20ème arrondissement ainsi qu’en marge de tous actes prévus par la loi, Dire qu’elle ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,Lui attribuer définitivement les droits locatifs du domicile conjugal, situé 189 boulevard de la République – 92210 SAINT-CLOUD, Ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux,Dire que les effets patrimoniaux du divorce prendront effet à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer soit au 3 décembre 2023, Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,Condamner Monsieur [O] [W] à lui verser la somme de 10 000 euros, sous forme de capital, à titre de prestation compensatoire,Relativement à l’enfant :
Dire que l’autorité parentale sera conjointement exercée par les deux parents,Dire que l’enfant aura sa résidence habituelle chez la mère,Dire que Monsieur [O] [W] bénéficiera d’un droit de visite les samedis paires de 10 heures à 16 heures sauf lorsque l’enfant se trouvera hors ILE DE FRANCE et à charge pour lui de le récupérer et le ramener au domicile de sa mère,Fixer la part contributive de Monsieur [O] [W] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 400 euros par mois payable au domicile de la mère, avant le 5 de chaque mois, prestations familiales et suppléments pour charge de famille en sus, avec indexation,Dire que chacun des époux prendra en charge par moitié les frais extraordinaires engagés pour l’enfant,Et sur les mesures accessoires :
Condamner Monsieur [O] [W] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 25 février 2025, Monsieur [O] [W] demande également que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, demande au juge de bien vouloir :
Relativement aux époux :
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, Juger que Madame [D] [B] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, Dire que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, Dire que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis, Dire qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,Dire que les époux procéderont amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, ils saisiront le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire, Fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 3 décembre 2023, Juger que Monsieur [O] [W] règle à Madame [D] [B] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital d’un montant de 10 000 euros, payable en quatre mensualités de 2 500 euros chacune, Attribuer à Madame [D] [B] le droit au bail du logement situé 189, boulevard de la République – 92210 SAINT-CLOUD, constituant l’ancien domicile conjugal,Relativement à l’enfant :
Débouter Madame [D] [B] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale à son bénéfice,Juger que Monsieur [O] [W] et Madame [D] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [K], Fixer la résidence habituelle de l’enfant [K] au domicile de Madame [D] [B], Juger que Monsieur [O] [W] bénéficie sur l’enfant [K] d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera librement et à défaut de meilleur accord, comme suit : Pendant une durée de trois à compter du prononcé de la décision à intervenir : un droit de visite les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, à charge pour le père de récupérer et de ramener l’enfant au domicile de la mère,
A l’issue de cette période de trois mois :
Pendant les périodes scolaires : un droit de visite et d’hébergement les semaines paires du vendredi sortie des classes (à défaut de classes, 16 heures 30) au lundi matin rentrée des classes (à défaut de classes, 9 heures 30), Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, A charge pour le père de récupérer et de ramener l’enfant au domicile de la mère, Juger que, par dérogation à cette organisation, l’enfant sera avec son père le jour de la fête des pères de 10 heures à 18 heures, Fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à la charge du père à la somme de 300 euros par mois,Et sur les mesures accessoires :
Juger que chacune des parties assume ses frais d’avocat et de procédure, Débouter Madame [D] [B] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience d’orientation du 8 avril 2025. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 3 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. En revanche, il est apprécié à la date de l’acte introductif d’instance si celui-ci mentionne ce fondement.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 6 janvier 2025. Elle comportait le fondement de la demande en divorce. Il convient donc de se placer à la date de l’assignation pour apprécier le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal.
Les parties indiquent toutes les deux qu’elles résident séparément depuis le 3 décembre 2023, date à laquelle Monsieur [O] [W] a quitté le domicile conjugal. Le défendeur s’associe à la demande de son épouse tendant à ce que leur divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Dès lors, sur le fondement des textes précités, le divorce des époux sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande n’étant formée par l’épouse à ce titre, la perte de l’usage sera constatée.
Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que les effets du divorce soient fixés au 3 décembre 2023, qu’elles indiquent être la date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer.
La date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration étant reconnue par les deux époux, il convient de la considérer comme acquise.
Par conséquent, les effets patrimoniaux du divorce entre époux seront donc reportés au 3 décembre 2023.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cet effet de plein droit sera constaté.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Selon l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
En l’espèce, Madame [D] [B] demande au juge de donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Monsieur [O] [W] demande quant à lui au juge de dire qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Pour rappel, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux prévue à l’article 257-2 du code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sur laquelle le juge doit statuer.
Sur la demande d’attribution du droit au bail du logement du ménage
En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit peut être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que le droit au bail du logement du ménage soit définitivement attribué à l’épouse.
Madame [D] [B] occupe le logement, bien locatif situé 189 boulevard de la République à SAINT-CLOUD (92210), qui constituait le domicile conjugal. L’enfant commun y réside également. Monsieur [O] [W] s’est relogé à BOULOGNE-BILLANCOURT.
Compte tenu de ces éléments, le droit au bail afférent à ce logement sera attribué à Madame [D] [B], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 dispose que le divorce met fin au devoir de secours des époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 271 prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
La durée du mariage,L’âge et l’état de santé des époux,Leur qualification et leur situation professionnelles,Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,Leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire. Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé qu’elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n’a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l’avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants.
En l’espèce, Madame [D] [B] et Monsieur [O] [W] s’accordent pour que l’époux soit condamné à verser à l’épouse une prestation compensatoire d’un montant de 10 000 euros.
En dépit de cet accord, il convient d’exposer la situation des époux afin de vérifier qu’il existe une disparité dans leurs conditions de vie respectives. Celle-ci s’apprécie au moment du prononcé du divorce, au vu des pièces fournies au débat.
Sur la constatation d’une disparité dans la situation respective des parties
Compte tenu des éléments versés par chacune des parties, la situation matérielle des époux s’établit comme suit :
Sur la situation de Madame [D] [B]
Madame [D] [B] exerce la profession de secrétaire administrative auprès du ministère de l’intérieur et de l’outre-mer.
S’agissant de ses revenus, elle justifie avoir perçu les sommes suivantes :
2 234 euros de revenus nets mensuels en moyenne en 2023 tel qu’il ressort de son avis d’imposition 2024,2 185 euros de revenus nets mensuels en moyenne en 2024 au regard du cumul annuel mentionné dans le bulletin de paie versé pour le mois de novembre,2 233 euros de revenus nets mensuels au mois de janvier 2025 tel que cela ressort de son bulletin de paie.
Madame [D] [B] justifie également bénéficier de 771,58 euros de prestations sociales et familiales par mois (306 euros d’aide personnalisée au logement versée directement au bailleur, 195,86 euros d’allocation de soutien familial, 148,52 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources et 121,20 euros de prime d’activité), tel que cela ressort de l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales (CAF) versée pour le mois janvier 2025. Il convient néanmoins de rappeler que les prestations familiales destinées aux enfants sont exclues des revenus pris en compte pour l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie respectives des époux.
S’agissant de ses charges, comme tout un chacun, Madame [D] [B] assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives à la vie courante comme l’électricité, la téléphonie, les assurances, les impôts et à la consommation en général. Outre les charges de la vie courante, elle justifie acquitter un loyer d’un montant mensuel de 1 071,94 euros (provisions sur charges comprises) tel qu’il ressort de l’avis d’échéance versé pour le mois d’octobre 2024.
Madame [D] [B] vit avec l’enfant commun et avec un autre enfant qui est issu d’une précédente union. Elle justifie avoir dépensé 55,92 euros de centre de loisir pour [K] en novembre 2024 (facture du 12 novembre 2024 à son seul nom), 62 euros pour le stage de Noël 2024 de [K] (facture du 5 novembre 2024 à son seul nom) et 46,35 euros de cantine (pour [K]) en octobre 2024 (facture du 14 novembre 2024 à son seul nom).
Sur la situation de Monsieur [O] [W]
Monsieur [O] [W] exerce la profession de second de cuisine auprès d’un établissement parisien.
S’agissant de ses revenus, Monsieur [O] [W] justifie avoir perçu les sommes suivantes :
3 236 euros de revenus mensuels en moyenne en 2023 (salaires et revenus nets exonérés) tel qu’il ressort de son avis d’imposition 2024,3 930 euros de revenus mensuels en moyenne en 2024 au regard du montant cumul annuel, des heures supplémentaires et de la prime de partage mentionnés dans le bulletin de paie versé pour le mois de décembre,3 561 euros de revenus nets mensuels en 2025 tel qu’il ressort du dernier bulletin de paie versé pour le mois de janvier.
S’agissant de ses charges, comme tout un chacun, Monsieur [O] [W] assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives à la vie courante comme l’électricité, la téléphonie, les assurances, les impôts et à la consommation en général. Outre les charges de la vie courante, il justifie acquitter un loyer d’un montant mensuel de 630 euros (charges comprises) tel qu’il ressort du contrat de location versé (signé le 16 décembre 2023).
***
A l’issue de cette analyse du patrimoine des parties, il apparaît, au détriment de Madame [D] [B], une disparité créée par la rupture du lien conjugal et de l’obligation de contribuer aux charges du ménage, qui donne lieu à compensation. Monsieur [O] [W] ne conteste d’ailleurs pas l’existence de cette disparité puisqu’il propose de verser une prestation compensatoire à son épouse.
Sur le lien entre la disparité et la dissolution du mariage
Sur la durée du mariage :
Selon la jurisprudence, il convient de se référer à la seule durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage et de ne retenir que la durée du mariage.
Les époux se sont mariés 14 février 2017 à PARIS (vingtième arrondissement). Le mariage aura duré 8 ans dont 6 ans de vie commune à la date du délibéré de la présente décision.
Sur l’âge et la santé des époux :
Madame [D] [B] est née le 25 août 1983, elle est âgée de 41 ans. Elle ne fait état d’aucun problème de santé particulier.
Monsieur [O] [W] est né le 9 août 1987, il est âgé de 37 ans. Il Elle ne fait état d’aucun problème de santé particulier.
Sur leur situation respective en matière de pensions de retraite :
Compte tenu de l’âge des parties, cette question ne sera pas prise en considération.
Sur la situation professionnelle des époux :
La situation professionnelle des époux a d’ores et déjà été détaillée plus avant.
Sur les conséquences des choix professionnels des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
Aucun des époux ne fait d’observation particulière en la matière.
Sur le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial :
Le patrimoine des époux a d’ores et déjà état détaillé plus avant.
Sur les droits existants et prévisibles : droits sur des biens ou revenus propres en régime de communauté, prix de vente d’un bien propre, fonds perçus en héritage…
Il convient de rappeler que les époux sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts et que le patrimoine mobilier constitué par chacun d’eux pendant le mariage est présumé être intégré à l’actif de la communauté.
***
En considération de ces éléments, de la consistance du patrimoine et des revenus de l’époux débiteur, et de l’accord des époux sur le montant de la prestation, il convient de fixer le montant de la prestation compensatoire versée par Monsieur [O] [W] à Madame [D] [B] à la somme de 10 000 (dix mille) euros.
Sur la forme de la prestation compensatoire
L’article 274 du code civil dispose que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
— versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277,
— attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier.
L’article 275 énonce que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En l’espèce, Madame [D] [B] demande au juge d’ordonner à son époux de lui verser la somme de 10 000 euros en capital.
Monsieur [O] [W] demande quant à lui au juge d’ordonner que cette somme soit versée sous la forme de quatre versements de 2 500 euros.
Compte tenu de l’analyse de la situation financière de Monsieur [O] [W] et du patrimoine des parties, il apparaît justifié de faire droit à la demande de l’époux.
Par conséquent, il conviendra de dire que la prestation compensatoire sera versée sous la forme de versements périodiques, selon les modalités détaillées au dispositif du présent jugement.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES A L’ENFANT
Sur les mesures relatives à l’enfant mineur
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition de l’enfant
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
En l’espèce, en l’absence du discernement requis par les dispositions de l’article 388-1 du code civil, il n’a pas été vérifié que l’enfant a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile
L’existence d’un dossier ouvert en assistance éducative a été vérifiée et s’est révélée négative.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des articles 372 et 373-2 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d’un an après la naissance de l’enfant.
Selon les articles 371-1 et suivants du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, qui est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à leur majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En l’espèce, si le père demande au juge de débouter la mère de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale, force est de constater que cette prétention est devenue sans objet dès lors que Madame [D] [B] indique ne plus être opposée à la coparentalité.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur ce point.
Madame [D] [B] et Monsieur [O] [W] s’accordent pour que l’autorité parentale soit exercée par les deux parents.
Leur accord sera entériné dès lors qu’il apparaît conforme à l’intérêt de [K].
Il importe de rappeler que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de leur enfant ainsi que s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux sur l’organisation de la vie de l’enfant.
Sur la résidence habituelle de l’enfant
Aux termes des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, les parents s’accordent pour que la résidence habituelle de l’enfant mineur soit fixée au domicile maternel. Il sera fait droit à leur demande dès lors qu’elle apparaît conforme à l’intérêt de [K] et à la pratique parentale actuelle.
Ainsi, la résidence de l’enfant sera fixée au domicile de Madame [D] [B].
Sur le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
Selon l’article 373-2-1, al. 2 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, Madame [D] [B] demande au juge d’accorder à Monsieur [O] [W] un droit de visite simple à l’égard de [K] s’exerçant selon les modalités qui ont été détaillées dans l’exposé du litige. Au soutien de sa demande, elle expose que le père a été condamné le 21 mai 2024 par le tribunal correctionnel notamment pour des faits de menaces de mort réitérées sur son fils aîné et de violence sans incapacité sur [K].
Monsieur [O] [W] demande quant à lui de se voir accorder un droit de visite et d’hébergement progressif à l’égard de [K]. Il indique contester fermement les violences qui lui sont reprochées à l’égard de [K]. Il affirme être présent et investi dans la vie de son fils.
Il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats par les parties que, par jugement rendu le 21 mai 2024, Monsieur [O] [W] a notamment été reconnu coupable des faits de violences sans incapacité sur mineur de 15 ans par ascendant, commis le 3 décembre 2023 à l’égard de [K], et de menaces de mort réitérées, commises le 3 décembre 2023 à l’encontre de son beau-fils. Le tribunal correctionnel l’a condamné à un emprisonnement délictuel de 8 mois avec sursis ainsi qu’aux peines complémentaire d’interdiction de paraître au domicile conjugal et d’entrer en contact avec son fils et son beau-fils pendant 6 mois. L’exercice de l’autorité parentale lui a été retiré et ses droits de visite et d’hébergement ont été suspendus.
Il est constant que Monsieur [O] [W] a interjeté appel de l’entier dispositif de cette décision le 28 mai 2024, de sorte qu’il est à ce jour présumé innocent. Cela étant dit, il convient de relever que les dispositions pénales de la décision rendue le 21 mai 2024 ont été ordonnées avec exécution provisoire, que Monsieur [O] [W] avait donc interdiction d’entrer en contact avec son fils jusqu’au mois de novembre 2024 et que ce dernier indique dans ses écritures qu’il ne voit [K] qu’à la sortie de l’école depuis la fin de cette mesure. Dans ces conditions, force est de constater que le lien père fils est actuellement relativement distendu.
Par ailleurs, s’il est établi que Monsieur [O] [W] est attaché à son fils et qu’il est investi dans son quotidien, ce dont témoignent les attestations produites, il ne peut être fait fi du fait que [K], qui est encore jeune, a déjà connu un premier bouleversement conséquent par la séparation de ses parents et par le contexte de conflit parental manifeste et massif qui l’a précédé. Dès lors, il est essentiel de ne pas le brusquer et de prévoir des modalités sécurisantes permettant de lui apporter les conditions nécessaires à la préservation de son équilibre psycho-affectif.
Ainsi, compte tenu du jeune âge de l’enfant, de la gravité des faits reprochés à Monsieur [O] [W] et de la rupture brutale du lien-père fils faisant suite à la décision rendue le 21 mai 2024, la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement progressif apparaît, en l’état, prématurée.
Par conséquent, Monsieur [O] [W] sera débouté de sa demande et bénéficiera d’un droit de visite simple qui s’exercera selon les modalités détaillées au dispositif du présent jugement.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
En vertu des articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-5 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur mais lorsqu’il devient autonome financièrement.
En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Cette obligation de contribution est d’ordre public. Elle est prioritaire sur toutes les autres dettes et doit donc être remplie avant l’exécution de toute autre obligation civile, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation. Les parents doivent en effet adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et, en tout cas, s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique et leur niveau culturel.
En l’espèce, Madame [D] [B] demande au juge de mettre à la charge du père une contribution à l’entretien et à l’éducation de [K] d’un montant mensuel de 400 euros.
Monsieur [O] [W] demande quant à lui au juge de fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à sa charge à la somme de 300 euros.
La situation financière des parties a d’ores et déjà été détaillée plus avant.
Ainsi, compte tenu des facultés contributives des parties, de l’ensemble des besoins de l’enfant et des modalités de résidence et de droit de visite et d’hébergement fixées, une contribution à l’entretien et à l’éducation de [K] d’un montant de 400 euros par mois sera mise à la charge de Monsieur [O] [W].
Sur l’intermédiation financière
Il sera rappelé qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil, le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, cette modalité étant systématique s’agissant d’une pension fixée en numéraire par décision du juge aux affaires familiales rendue postérieurement au 1er janvier 2023 et les parties n’ayant manifesté aucune opposition à ce principe.
Sur le partage des frais
En application de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire qui peut prendre la forme, totalement ou partiellement, d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant.
En l’espèce, Madame [B] sollicite un partage par moitié des frais exceptionnels exposés pour l’enfant.
La situation financière des parties a d’ores et déjà été détaillée plus avant. Ainsi, compte tenu de leurs facultés contributives respectives, il apparaît justifié d’ordonner un tel partage.
En vue de limiter les conflits parentaux et les difficultés d’exécution de la présente décision, il y a lieu de préciser que, sauf meilleur accord, seuls les frais scolaires (notamment d’établissement privé, ou de soutien scolaire), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités extrascolaires, de stage, de colonie de vacances, et de santé non-remboursés sont partagés par moitié entre les parents, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Du reste, les autres frais, considérés comme étant des frais courants (frais de cantine, école publique etc.), seront par nature intégrés à la contribution due par Monsieur [W].
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront mis à la charge de Madame [D] [B].
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1079 du code de procédure civile, la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire, en tout ou partie, que si l’absence d’exécution est susceptible d’avoir des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur celle-ci.
Au regard de la situation financière des parties ci-dessus exposée, l’exécution provisoire des dispositions relatives à la prestation compensatoire ne se justifie pas. L’exécution provisoire sera donc ordonnée uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant.
PAR CES MOTIFS
Madame Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
VU l’assignation en divorce du 6 janvier 2025 remise au greffe le 3 juin 2025,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [D] [B]
Née le 25 août 1983 CASABLANCA (MAROC)
Et
Monsieur [O] [W]
Né le 9 août 1987 à EL-HARRACH (ALGERIE)
Mariés le 14 février 2017 à PARIS (20ème arrondissement)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 3 décembre 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis,
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
ATTRIBUE à Madame [D] [B] le droit au bail du logement situé 189 boulevard de la République à SAINT-CLOUD (92210), sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
CONDAMNE Monsieur [O] [W] à verser à Madame [D] [B] la somme de 10 000 (dix mille) euros à titre de prestation compensatoire,
ORDONNE à Monsieur [O] [W] d’exécuter le paiement de la prestation compensatoire en capital par le biais de versements mensuels de 2 500 euros pendant quatre mois, sauf si les parties s’accordent sur une autre modalité d’exécution,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant,
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement requis par l’enfant,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
CONSTATE que Monsieur [O] [W] et Madame [D] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur la demande de Monsieur [O] [W] visant à débouter l’épouse de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant commun,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [D] [B],
DEBOUTE Monsieur [O] [W] de sa demande tendant à obtenir des droits de visite et d’hébergement progressifs,
RESERVE le droit d’hébergement de Monsieur [O] [W],
FIXE le droit de visite de Monsieur [O] [W] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents : les samedis des semaines paires de 10 heures à 16 heures, étant précisé que ces modalités seront maintenues pendant les périodes de vacances scolaires sous réserve que l’enfant se trouve en région parisienne,
à charge pour Monsieur [O] [W] de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de Madame [D] [B], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère, de 10h00 à 16h00,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
FIXE à 400 euros (quatre cents euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [O] [W] à Madame [D] [B] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au SMIC, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur à charge ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de [K] [W], né le 10 avril 2018 à PARIS (douzième arrondissement) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable : les frais scolaires (notamment d’établissement privé, ou de soutien scolaire), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités extrascolaires, de stage, de permis de conduire, de colonie de vacances, et de santé non-remboursés,
DIT que le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Sur les mesures accessoires,
CONDAMNE Madame [D] [B] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 3 juin 2025, la minute étant signée par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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