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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 13 mai 2025, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00358 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LAMD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [U] [K]
née le 03 Mai 1980 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 3 mai 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 3 mai 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 09 Mai 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 13 Mai 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente Madame [U] [K] , dûment avisée,
assistée par Me Laure PEYRAC, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [U] [K] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [M] [X] en date du 3 mai 2025 faisant état des éléments suivants : “Trouble du comportement, auto-hétéroagressivité, délire de persécution, déni de son état – opposition aux soins”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [U] [K] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [G] [P] en date du 6 mai 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du [G] [P] en date du 9 mai 2025, ce médecin indique: “L’entretien avec la famille met en évidence une symptomatologie d’allure psychotique évoluant depuis plusieurs années. Dans le service, la symptomatologie n’est pas franche. Elle présente possibiement quelques éléments de persécution puisqu’elle met une chaise devant sa porte le soir mais cela peut être en lien avec une anxiété du fait de son hospitalisation en secteur fermé. Le traitement a été fortement diminué puisque la sédation permettait difficilement d’évaluer la patiente. Ce jour, elle est plutôt exaltée, hypersyntone et famillière.
ll est nécessaire de poursuivre l’évaluation puisque la patiente rationnalise tous Ies éléments rapportés par sa famiile notamment des bris, quasi quotidien, d’objets au domicile. Elle le justifie par de l’énervement” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [U] [K] s’est exprimée, évoquant dans un discours confus les difficultés relationnelles rencontrées au domicile de sa fille chez laquelle elle réside; elle fait état notamment d’un téléphone qu’elle a cassé car sa fille s’exprimait mal devant elle ; elle déclare qu’elle est d’accord avec la poursuite de l’hospitalisation “parce qu’elle n’a pas le choix et respecte la loi” ;
***
Sur le moyen de nullité tiré de l’absence de caractérisation du risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente
Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
S’agissant d’une mesure dérogatoire à la procédure de droit commun, ses conditions doivent être appréciées strictement.
En l’espèce,Madame [U] [K] a été hospitalisée en soins psychiatriques à la demande d’un tiers dans le cadre d’une procédure d’urgence le 3 mai 2025 ; que le certificat médical initial établi par le Dr [X] mentionne un risque d’auto et d’hétéro-agressivité dans le cadre d’un délire de persécution ; le certificat médical établi à 72 heures par le Dr [P] précise avec l’amamnèse réalisé avec la famille qu’étaient observés à domicile “des troubles du comportement se majorant avec des crises clastiques répétées” avec destruction d’objets sans explication ; que ces épisodes d’agitation et d’agressivité peuvent représenter un danger pour la personne elle-même et son entourage ; qu’il s’en déduit qu’est caractérisé le risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente justifiant la mesure d’hospitalisation, et ce, même si au cours de l’évaluation de telles crises n’ont pas été réitérées dans le service du fait de la sédation de la patiente ; qu’ainsi, le moyen sera rejeté ;
***
Sur le fond, il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’en effet, il est souligné que l’évaluation doit se poursuivre en l’absence de sédation pour s’assurer de l’évolution de la symptomatologie ; qu’il convient de relever que l’intéressée n’adhère pas aux soins qu’elle considère comme une obligation et ne comprend pas les motifs de son hospitalisation et réfute les éléments ayant donné lieu à son admission ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [U] [K] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 13 Mai 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [U] [K] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 13 Mai 2025
Le Greffier
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