Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 24/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00462 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VBAO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00462 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VBAO
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
copie par lettre simple à Me Farkas et à Me [Localité 4] par le vestiaire
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[5], sise [Adresse 8]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
DEFENDERESSE
Syndicat de copropriété du [Adresse 2] représenté par la société [9] ayant son siège [Adresse 1]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 372
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
Mme [X] [J], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE :
Par jugement du 7 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a définitivement jugé que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 12 février 2011 par Mme [H], sa salariée.
Le tribunal a fixé au maximum la majoration de la rente, a condamné l’employeur à verser à Mme [H] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et a condamné le syndicat à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [6] a sollicité auprès de l’employeur le versement du capital représentatif de la majoration de la rente pour la somme de 42 925 euros au visa de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En l’absence de règlement, par acte du 2 octobre 2023, la caisse a assigné le syndicat des copropriétaires devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil qui s’est déclaré incompétent par jugement du 15 décembre 2023 pour connaître de sa demande en omission de statuer et a transmis le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 novembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [5] a demandé au tribunal de corriger l’ omission affectant le jugement rendu le 7 juin 2017 en ce qui concerne son action récursoire à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de le condamner à lui verser la somme de 42 925 euros correspondant aux sommes avancées par la caisse outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de déclarer la caisse primaire irrecevable en sa demande d’omission de statuer pour forclusion et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. À titre subsidiaire, elle lui a demandé de débouter la caisse de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
En l’espèce, le jugement du 7 juin 2017 a été notifié aux parties le 23 octobre 2017.
Il n’a pas fait l’objet d’un appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. La requête en omission de statuer a été établie le 2 octobre 2023 soit au-delà du délai imparti qui expirait le 23 novembre 2018.
En conséquence, le tribunal déclare la demande en omission de statuer irrecevable comme forclose.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires.
Pour des raisons d’équité, chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare irrecevable la demande en omission de statuer ;
— Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Maintien ·
- Contrôle ·
- Ébauche ·
- Contrainte
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Intégrité ·
- Surveillance ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Expulsion
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Date ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Droite ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Côte ·
- Référé ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Jonction ·
- Partie
- Etablissement public ·
- Suicide ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Accident du travail ·
- Date certaine ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Article 700 ·
- Dépens ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Loyer ·
- Entrepôt ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Bailleur ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Avenant
- Habitat ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Condamnation solidaire ·
- Protection
- Enfant ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Education ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Code civil ·
- Droit de visite ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.