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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 21 avr. 2026, n° 25/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SMABTP en qualité d'assureur de la SAS [ Q, S.C.I. PROJECTIM HABITAT, S.A.S. RAMERY [ B ], S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A. SMABTP, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction
N° RG 25/01058 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZW7H
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 AVRIL 2026
DEMANDERESSES :
A.S.L. COTE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
S.C.I. PROJECTIM HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
S.A.S. RAMERY [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE
***
Référés expertises
N° RG 26/00103 – N° Portalis DBZS-W-B7K-ZXLO
DEMANDERESSE :
S.A.S. ALLIANZ IARD
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la SAS [Q]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante
S.A. SMABTP, en qualité d’assureur de la société RAMERY [B]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. [Q]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. PROFIL INGENIERIE
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante
S.A.S. RAMERY [B]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 10 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 14 Avril 2026 prorogé au 21 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La S.C.I. Projectim Habitat, en qualité de maître d’ouvrage constructeur non réalisateur, a fait édifier un ensemble immobilier, dénommé « Côte [Localité 1] », situé [Adresse 12], [Adresse 13] et [Adresse 14] à [Localité 14] (Nord).
Elle a confié la maitrise d’œuvre à la S.A.S. Profil Ingénierie et l’exécution des travaux de gros œuvre à la S.A.S. Ramery [B]. Il s’agit d’un lotissement composé de 33 pavillons et d’un bâtiment collectif de 19 logements.
Par acte authentique du 12 avril 2013, une Association Syndicale Libre (ASL) a été créée pour la gestion et l’entretien des biens et équipements communs en vue de leur rétrocession à la Métropole Européenne de [Localité 3] (MEL).
Il a été convenu que les frais de réalisation de la servitude de passage soient à la charge de la société Projectim Habitat, puis de l’ASL de la résidence « Côte [Localité 1] » à partir de sa constitution jusqu’à la rétrocession à la MEL.
L’ASL de la résidence « Côte [Localité 1] » est assurée pour sa responsabilité dommages-ouvrage auprès de la S.A. Allianz Iard.
Les travaux de canalisation EP et [Localité 15] ont été exécutés par la société Ramery [B].
L’immeuble a été réceptionné le 6 juillet 2015.
Exposant le refus opposé à la rétrocession des espaces communs de la MEL en raison de problèmes constatés sur le réseau d’assainissement et sans que les désordres aient pu être résolus amiablement, par actes délivrés à sa demande le 3 juillet 2025, l’ASL de la résidence « [Etablissement 1] » a fait assigner la société Projectim Habitat, la société Ramery [B] et la société Allianz Iard devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/1058 a été appelée à l’audience le 27 janvier 2026. Après un renvoi, elle a été retenue le 10 mars 2026.
Par acte délivré à sa demande le 7 juillet 2025, la société Allianz Iard a fait assigner la S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la société Ramery [B], la société Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur de la société Profil Ingénierie, la S.A.S. [Q], la société Profil Ingénierie et la société Ramery [B] afin que les opérations d’expertise susceptibles d’être ordonnées à la demande de l’ASL de la résidence « Côte [Localité 1] » soient communes et opposables à ses derniers.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 26/103 a été appelée à l’audience le 27 janvier 2026 et a été renvoyée le 10 mars 2026 lors de laquelle elle a été retenue.
L’ASL de la résidence « Côte [Localité 1] », représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, la société Ramery [B] et son assureur, la société SMABTP, représentées par leur avocat, demandent de :
— joindre les procédures enregistrées sous le numéro RG 25/1058 et le numéro RG 26/103
— constater que la société Ramery [B] et son assureur, la société SMABTP formulent les protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 11 février 2026, la société Allianz Iard, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
La S.C.I. Projectim Habitat, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la jonction des affaires enrôlées sous le RG 25/1058 et RG 26/103
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, les procédures susvisées ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Par conséquent, leur jonction sera ordonnée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, les pièces soumises au juge, notamment le rapport de contrôle vidéo des réseaux d’assainissement (pièce n°4), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par l’ASL de la résidence « Côte [Localité 1] », de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
Une demande tendant à réserver les dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de l’ASL de la résidence « Côte [Localité 1] », il convient de mettre à sa charge les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les n°RG 26/103 n°RG 25/1058 sous lequel la procédure sera poursuivie ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 15]
[Localité 16]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 17], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 16] et [Adresse 14] à [Localité 14] (Nord), après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil,
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis les concernant qui seront produits par les parties en veillant notamment à vérifier leur conformité aux travaux suggérés par l’expert ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
Suggestion d’ajouter une ligne sur la conciliation , comme suggéré par Me [W]
— fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Précise que l’expert aura la faculté, après avoir recueillir préalablement l’accord des parties et déposé un rapport sur les points relevant de sa spécialité figurant dans la mission, de concilier les parties ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 mai 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 17] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne l’ASL de la résidence « Côte [Localité 1] » aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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