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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er oct. 2025, n° 25/54400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/54400
N° Portalis 352J-W-B7J-C75IG
N° : 11
Assignation du :
12 Juin 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 octobre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4],
représenté par son syndic, la société LAMY (agence [Localité 8] MONTMARTRE), S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS – #C1383
DEFENDERESSE
Madame [M] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
L’immeuble situé [Adresse 3] à [Adresse 7] [Localité 1] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La copropriété est gérée par la société NEXITY LAMY agence [Localité 8] MONTPARTRE en qualité de syndic de copropriété.
Au sein de cette copropriété, Mme [M] [H] est propriétaire du lot n°57 (une chambre), situé au 6ème étage droit, quatrième porte fond sur cour.
Se prévalant de travaux d’installation et de pose d’un chauffe-eau sur les parties communes sans l’accord de la copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par acte du 12 juin 2025, fait assigner Mme [M] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins notamment de voir ordonner la cessation des travaux et la remise en l’état antérieur des parties communes et le versement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 03 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes principales et maintient seulement sa demande d’article 700 du code de procédure civile, expliquant que Mme [M] [H] a fait enlever le chauffe-eau et a remis en état les parties communes.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [M] [H] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [M] [H] sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner Mme [M] [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Mme [M] [H] aux dépens ;
CONDAMNONS Mme [M] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 01 octobre 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Mathilde BALAGUE
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