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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 14 août 2025, n° 23/03318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03318
N° Portalis DBXS-W-B7H-H5WW
N° minute : 25/00291
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL FRANCON BURILLE
— Me Ludivine MARCON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 14 AOÛT 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. NORD’WAYS prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître David BURILLE de la SELARL FRANCON BURILLE, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Stéphane CATAYS de la SELAS OSBORNE CLARKE, avocats plaidants au barreau de Paris
DÉFENDERESSE :
S.C.I. DU PUITS prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Ludivine MARCON, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître François CHARPIN de la SELARL QG Avocats, avocats plaidants au barreau de Lyon
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 1er avril 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 02 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé à ce jour, les avocats ayant été avisés conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société NORD’WAYS exerce une activité de création et de fabrication de chaussures à usage professionnel et/ou de sécurité, et de commercialisation de ses produits notamment dans les secteurs de la restauration, du médical de l’industrie et du BTP.
La société FJC (ayant pour gérant M. [W] [P]) est devenue présidente de la société NORD’WAYS en lieu et place de M. [K] [P] (annonce publiée au BODACC le 12 décembre 2019).
La SCI DU PUITS est une société familiale ayant pour objet social l’acquisition, l’administration et la gestion, par loctaion ou autrement, de tous immeubles et biens immobiliers, et plus généralement de toutes opérations se rattachant à cet objet, dont le gérant statutaire était Monsieur [K] [P].
Suivant acte sous signature privée en date du 17 juillet 2005, la société civile immobilière DU PUITS a consenti à la société NORD’WAYS un bail portant sur des locaux à usage commercial désignés comme “un ensemble industriel et commercial situé [Adresse 4], comprenant :
1- un bâtiment ancien à usage de bureaux consistant une salle de réunion, stockage, archives, local technique au sous-sol, au rez de chaussée accueil et bureaux, à l’étage, bureaux, local sanitaire ;
2- un bâtiment ancien à usage d’entrepôt comprenant bureau, vente et entrepôt atelier au rez de chaussée, à l’étage : mezzanine, entrepôt,
Une extension entrepôt comprenant au rez de chaussée salle de coupe, réfectoire, archives, entrepôt et à l’étage, mezzanines et entrepôt,
Le tout d’une surface utile de 2000 m² et d’un parking de 4000 m².”
Les conditions essentielles de la location étaient les suivantes :
— durée de neuf années, à compter du 1er mai 2005 ;
— loyer mensuel de 5.500 euros (outre TVA en cas d’assujetissement), révisable selon les modalités précisées au paragraphe V -A-3° du bail ;
— remboursement par le locataire au bailleur des charges locatives ;
— paiement par le locataire de ses impôts personnels, mentionnés au paragraphe V-D du bail ;
— affectation des locaux à l’exercice d’une activité de “commerce, commercialisation et représentation sous toutes ses formes, de tous articles chaussant, commerce de vêtement de travail, tout équipement de protection individuelle, et plus généralement d’articles de toute nature visant à la protection et la sécurité des personnes physique ; représentation et vente d’articles de loisirs, souvenirs, jeux, sport, et des vêtements auprès de commerçants, des groupements d’achat, et de tous acheteurs éventuels”.
Suivant acte sous signature privée en date du 29 septembre 2005, les parties ont conclu un avenant au bail, aux termes duquel le preneur acceptait que la taxe foncière soit mise à sa charge au prorata de la superficie louée (toutes les autres clauses, charges et conditions du contrat demeurant inchangées).
Le loyer réglé par la société NORD’WAYS, ensuite porté à la somme mensuelle de 6.600,00 €, a été réduit à la somme mensuelle de 3.300,00 € à compter du mois de février 2011.
Ce même loyer a été réduit à la somme mensuelle de 1.000,00 € d’avril à juin 2020 (en lien avec la période de confinement imposée du 17 mars au 11 mai 2020, consécutivement à la pandémie de Covid 19), puis à la somme mensuelle de 2.000,00 € à compter du mois de juillet 2020.
Une quittance de loyer a été établie par le bailleur le 22 juillet 2022, attestant que la société NORD’WAYS était à jour du règlement de la totalité des loyers dus au 30 juin 2022.
Suivant “contrat d’acquisition des actions” sous signature privée en date du 25 juillet 2022, la société FJC représentée par son gérant M. [W] [P], Mme [J] [P] et Mme [E] [V] (respectivement détenteurs de 85,1 %, de 6,7 % et de 8,2 % du capital social et désignées dans l’acte comme les “cédants”) ont cédé à société KLETTENBERG (désignée dans l’acte comme le “cessionnaire”) la totalité du capital social, des droits de vote et économiques de la société NORD’WAYS.
Cet acte, qui avait été précédé par des lettres d’intention datées des 23 novembre 2021 et 13 janvier 2022, contenait notamment les précisions suivantes relatives au bail commercial en cours :
— article 2.1 (xvi) :
“La SCI DU PUITS (…) a émis un certificat attestant que la Société est à jour du règlement de la totalité des loyers et accessoires au titre de la location par la Société des locaux dépendant d’un ensemble immobilier industriel et commercial sis [Adresse 2] et que le loyer mensuel applicable le 1er juillet 2020 est de deux mille euros toutes taxes comprises et charges incluses (2.000 € TTC et charges incluses).” ;
— article 7.8.2 :
“ (i) Les biens immobiliers occupés ou utilisés par la Société sont pris en location ou donnés pour occupation ou usage par la Société (les “Actifs Immobiliers”) en vertu de contrats de bail réguliers ou domiciliation (les “Baux”).
(ii) Les Baux confèrent à la Société, en qualité de preneur, un droit d’occupation régulier sur les Actifs Immobiliers (…) la Société est à jour du paiement du règlement de la totalité des loyers et accessoires au titre des Baux.
(vi) Les relations contractuelles entre la Société et ses bailleurs respectifs sont régies exclusivement par les Baux et la Société n’est pas liée par un quelconque engagement de conclure une convention locative. Il n’existe pas de courrier, convention ou accord particulier entre la Société et l’un de ses bailleurs susceptible d’apporter une modification aux Baux.” ;
— article 9.6 :
“Les Cédants et M. [W] [P] s’engagent, chacun pour ce qui le concerne, a assister la Société, en qualité de preneur, à négocier de bonne foi les nouveaux termes et conditions d’un nouveau bail commercial (3/6/9) équilibré portant sur les locaux dépendant d’un ensemble immobilier industriel et commercial sis [Adresse 6], à jour des dispositions impératives de la loi Pinel et moyennant un loyer mensuel de deux mille euros toutes taxes comprises hors charges (2.000 € TTC hors charges).”
Suivant procès-verbal dressé le 1er août 2023 à la requête de la société NORD’WAYS et portant sur l’accès aux locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 11] (Drôme), Maître [F] [R], commissaire de justice associée à [Localité 10], a constaté que les collaborateurs de la société NORD’WAYS n’avaient plus accès à une partie des locaux visés par le bail daté du 17 juillet 2005, du fait du changement de plusieurs serrures des portes et/ou des issues de secours et que, dans les espaces inaccessibles se trouvaient notamment, selon les indications données par la requérante, “une grande zone de stockage, des véhicules société, des archives, du stock informatique, les compteurs électriques (…) les toilettes, les extincteurs, un stock d’échantillons; (des) catalogues, (des) éléments de recherche et développement, (des) retours de marchandises, le serveur et la baie de brassage, une benne à cartons, (les) poubelles, une porte coupe-feu (et les) accès aux issues de secours”.
Par courrier électronique daté du 2 août 2023 à 22 heures 05 minutes, la société civile immobilière DU PUITS a adressé à la société NORD’WAYS un projet d’avenant au bail commercial daté du 1er août 2023, prévoyant que le preneur occupera uniquement les zones situées dans le bâtiment 1, pour une surface d’environ 238 m², outre 10 places de parkings situées au Nord-Est attendu au Sud-Est avec, à compter du 1er juillet 2023, moyennant le paiement d’un loyer mensuel hors taxes de 4.500,00 €, outre quote-part de la taxe foncière égale à 15 % de son montant total.
Par courrier électronique officiel daté du même jour à 23 heures 54 minutes, le conseil de la société civile immobilière DU PUITS a indiqué à la société NORD’WAYS que sa cliente s’orientait désormais vers une “proposition de renouvellement du bail assortie d’un déplafonnement du loyer, pour l’intégralité de la surface des locaux des Auréats”.
La société NORD’WAYS a refusé de conclure un avenant ou un nouveau bail sur les bases proposées par son bailleur.
Par courriers électroniques avec confirmation de réception datés du 4 août 2023, la société KLETTENBERG a mis en demeure la société civile immobilière DU PUITS de lui donner accès à ses entrepôts dans un délai maximal de 24 heures et lui a proposé l’organisation d’une réunion pour tenter de régulariser la situation, et a demandé à M. [W] [P], en sa qualité de représentant des cédants, de prendre acte de la mise en jeu à titre conservatoire de la garantie d’actif et de passif stipulée à l’article 8 du contrat d’acquisition des actions, d’intervenir pour faire cesser les agissements reprochés au bailleur et de participer à la réunion envisagée avec ce dernier pour parvenir à un accord satisfaisant.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 7 août 2023, la société civile immobilière DU PUITS a contesté les griefs soulevés par la société NORD’WAYS, en soutenant essentiellement que les locaux donnés à bail à cette dernière, moyennant le paiement d’un loyer de 2.000,00 € hors taxes, correspondait à une surface de bureaux d’environ 300 m², située en second rang du bâtiment sis [Adresse 3], et non à l’intégralité des locaux visés par le bail initial.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2023, la société NORD’WAYS a fait assigner la société civile immobilière DU PUITS devant le présent tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de la société NORD’WAYS (conclusions en réplique n°2 déposées le 12 décembre 2024) qui demande au tribunal, au visa de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, des articles 1134, 1184, 1382, 1719 et 1342-2 du Code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016, L.145.41 et L.145-28 du Code de commerce, 32-1 et 700 du Code de procédure civile, L.411-1 du Code des procédures civiles et d’exécution, de :
— DECLARER sa demande recevable et bien fondée ;
— REJETER l’eensemble des demandes, fins et prétentions de la SCI DU PUITS ;
Et en conséquence à titre principal,
— CONDAMNER la société SCI DU PUITS à lui remettre les clés lui permettant d’avoir accès à l’intégralité des locaux précédemment occupés, et ce, dans un délai de vingt-quatre (24) heures suivant signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 1.000 euros parjour de retard ;
A défaut,
— L’AUTORISER à procéder par procès-verbal de commissaire de justice, en présence d’un serrurier, au changement des serrures concernées, ou à tout autre moyen technique équivalent pour réintégrer les locaux, aux frais de la société SCI DU PUITS ;
— CONDAMNER la société SCI DU PUITS à lui rembourser la somme de 19.764,80 € TTC (à parfaire) au titre des loyers et charges indument versés depuis le 1er août 2023 ;
— CONDAMNER la société SCI DU PUITS à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
. 42.000 euros HT en réparation des dépenses engagées en pure perte avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
. 732.000 euros HT (à parfaire) en réparation de sa perte d’exploitation ;
. 553.727,82 euros HT (à parfaire) en réparation du trouble commercial, des frais de déménagement et d’externalisation de la logistique et autres frais annexes, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
. 100.000 euros HT en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
. 200.000 euros HT au titre de son préjudice d’image et d’atteinte à sa réputation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
A titre subsidiaire,
— PRONONCER la résiliation du bail du 17 juillet 2005 aux torts exclusifs de la société SCI DU PUITS qui a manqué à son obligation de délivrance et à son obligation d’assurer la jouissance paisible de la chose louée par suite du changement des serrures des locaux donnés bail ;
— CONDAMNER la société SCI DU PUITS à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
. 47.500 euros HT en réparation des dépenses engagées en pure perte avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
. 732.000 euros HT (à parfaire) en réparation de sa perte d’exploitation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
. 553.727,82 euros HT (à parfaire) en réparation du trouble commercial, des frais de déménagement et d’externalisation de la logistique et autres frais annexes, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
. 100.000 euros HT en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
. 200.000 euros HT au titre de son préjudice d’image et d’atteinte à la réputation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— CONDAMNER la société SCI DU PUITS à lui payer, au titre de l’indemnité d’éviction la somme de 337.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Subsidiairement sur ce point, DESIGNER tel expert qu’il lui plaira, avec la mission proposée dans ses écritures ;
— CONDAMNER la société SCI DU PUITS à lui restituer le dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
En tout état de cause,
— PRONONCER l’exécution provisoire du jugement en ce qu’il fera droit à ses demandes ;
— CONDAMNER la société SCI DU PUITS à lui payer la somme de 25.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société SCI DU PUITS aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures de la société civile immobilière DU PUITS (conclusions de synthèse déposées le 25 février 2025) qui demande au tribunal de :
— REJETER les demandes de la société NORD’WAYS d’accéder à l’intégralité des locaux et de l’autorisation à procéder aux changements des serrures ;
— DECLARER IRRECEVABLE la demande de résiliation du contrat de bail et subsidiairement la rejeter ;
— REJETER l’ensemble des demandes indemnitaires de la société NORD’WAYS ;
— CONDAMNER la société NORD’WAYS à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive ;
— CONDAMNER la société NORD’WAYS à lui payer la somme de 12.000 euros HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société NORD’WAYS aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’aux termes de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi” ;
Qu’il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 1714 et 1715 du même Code et L. 145-1 à L.145-3 du Code de commerce qu’un contrat de bail, ou un avenant à ce même contrat portant extension ou réduction de surface au bail initial, peut être verbal, même lorsqu’il est soumis au statut des baux commerciaux, et prouvé par tous moyens dès lors qu’il a reçu un commencement d’exécution (en ce sens notamment : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 12 décembre 1990 n°89-11.534; 5 janvier 1978 n°76-11.010) ;
Que la Cour de cassation précise, pour l’application de ces textes, que s’agissant, non pas de prouver l’existence du bail, mais seulement de déterminer la consistance de l’étendue de la chose louée, les juges du fond peuvent fonder leur décision sur des témoignages et des présomptions qu’ils apprécient souverainement (en ce sens : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 22 janvier 1970, n°68-14.155) ;
II- Attendu que dans le cas présent, il ressort des pièces régulièrement produites aux débats et des explications des parties que :
— suivant acte sous signature privée en date du 17 juillet 2005, la société civile immobilière DU PUITS a consenti à la société NORD’WAYS un bail portant sur des locaux à usage commercial situés [Adresse 4], comprenant divers bâtiments (bâtiment 1 à usage de bureaux, bâtiment 2 à usage d’entrepôt, extension à usage entrepôt) d’une surface utile de 2000 m², ainsi qu’un parking de 4000 m², pour une durée de neuf années, à compter du 1er mai 2005 et moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 5.500,00 € (outre TVA en cas d’assujetissement, remboursement au bailleur des charges locatives et paiement par le locataire de ses impôts personnels (pièce n°1 de la demanderesse) ;
— suivant acte sous signature privée en date du 29 septembre 2005, les parties ont conclu un avenant au bail, aux termes duquel le preneur acceptait que la taxe foncière soit mise à sa charge au prorata de la superficie louée, toutes les autres clauses, charges et conditions du contrat demeurant inchangées (pièce n°2 de la demanderesse) ;
— la société civile immobilière DU PUITS soutient qu’à la suite d’un traité partiel d’apports d’actifs en date du 10 janvier 2011, aux termes duquel la société NORD’WAYS a fait apport de sa branche autonome et complète d’activité de négoce de vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle (dénommée ACTIPRO) à sa filiale la société AUDILIVE (devenue ACTIPRO, puis BLEU AGRO à compter du 6 novembre 2017), un second avenant au bail a été conclu verbalement entre les parties dans le courant de l’année 2011, ayant consisté à réduire la surface occupée par la société NORD’WAYS à une surface utile d’environ 300 m² (ses bureaux étant transférés au rez-de-chaussée du bâtiment 2, d’une superficie d’environ 200 m², et le stockage des marchandises étant pour l’essentiel externalisé et sous-traité à une société de logistique dénommée SKIPPER), en contrepartie d’une réduction de moitié du loyer réglé à la société civile immobilière DU PUITS ;
— le loyer réglé par la société NORD’WAYS, qui s’élevait à la somme mensuelle de 6.600,00 € HT en janvier 2011, a effectivement été réduit à la somme mensuelle de 3.300,00 € à compter du mois de février 2011 (pièces n°1, 17, 18, 19 et 20 de la défenderesse) ;
— la société ACTIPRO a réglé à la société civile immobilière DU PUITS un loyer mensuel de 3.300,00 € HT, à compter du mois de février 2011 ;
— suivant acte sous signature privée en date du 23 novembre 2017 (non produit aux débats, mais dont l’existence n’est pas contestée par la demanderesse) la société ACTIPRO a cédé à la société VELTUFF une branche d’activité relative à la partie industrie, travaux publics et autres ; la société VELTUFF a immédiatement quitté le bâtiment 1, avant de quitter définitivement les locaux situés [Adresse 9] en mai 2019 (pièce n°19 de la défenderesse) ;
— le loyer payé par la société NORD’WAYS a été réduit à la somme mensuelle de 1.000,00 € d’avril à juin 2020 (en lien avec la période de confinement imposée du 17 mars au 11 mai 2020, consécutivement à la pandémie de Covid 19), puis à la somme mensuelle de 2.000,00 € à compter du mois de juillet 2020 (pièce n°5 de la demanderesse, pièces n°1, 19 et 20 de la défenderesse) ;
— le loyer payé par la société BLEU AGRO a été diminué à la somme mensuelle de 3.000,00 € entre décembre 2017 et avril 2020 (la société VELTUFF réglant un complément de loyer pendant cette même période), avant d’être porté à la somme mensuelle de 3.500,00 € en mai 2020 (période de confinement), puis de 4.500,00 € entre le mois de juin 2020 et le mois de janvier 2022, avant d’être réduit à 1.500,00 € entre février et mai 2022 (pièce n°2, 17 à 20 de la défenderesse) ;
— la société BLEU AGRO a quitté définitivement les locaux situés [Adresse 9] en mai 2022 et cessé de régler des loyers à la société civile immobilière DU PUITS à compter du mois de juin 2022 (pièce n°2 de la défenderesse) ;
— une quittance de loyer a été établie par le bailleur le 22 juillet 2022, attestant que la société NORD’WAYS était à jour du règlement de la totalité des loyers dus au 30 juin 2022 ;
— suivant “contrat d’acquisition des actions” sous signature privée en date du 25 juillet 2022, la société FJC représentée par son gérant M. [W] [P], Mme [J] [P] et Mme [E] [V] (respectivement détenteurs de 85,1 %, de 6,7 % et de 8,2 % du capital social et désignées dans l’acte comme les “cédants”) ont cédé à la société KLETTENBERG (désignée dans l’acte comme le “cessionnaire”) la totalité du capital social, des droits de vote et économiques de la société NORD’WAYS (pièce n°5 de la demanderesse) ;
— cet acte précise notamment, aux termes de son article 9.6 que les cédants devraient assister la cessionnaire pour la négociation de bonne foi d’un nouveau bail commercial équilibré, portant sur les locaux sis [Adresse 5], moyennant le maintien d’un loyer mensuel de 2.000,00 € ;
— au cours du mois de février 2023, la société NORD’WAYS a déménagé ses bureaux à l’intérieur de ces mêmes locaux, pour occuper les bureaux situés à l’avant du bâtiment 1 (côté rue) auparavant utilisés par la société BLEU AGRO (pièces n°14, 15 et 16 de la défenderesse) ;
III- Attendu que l’ensemble de ces éléments constituent des présomptions précises et concordantes permettant d’établir qu’un avenant au bail a été conclu verbalement entre la société NORD’WAYS et la société civile immobilière DU PUITS au début de l’année 2011, ayant consisté à réduire la surface occupée par la société NORD’WAYS (composée essentiellement, voire exclusivement, de bureaux) à environ 300 m², en contrepartie d’une importante réduction de loyer (réduction de 50 % en février 2011, puis de 70 % à compter du mois de juillet 2020, par rapport au dernier loyer payé en janvier 2011, pour une superficie initiale utile de 2000 m², composée pour partie de bureaux et pour partie d’entrepôts) ;
Qu’il convient en conséquence de débouter la société NORD’WAYS de l’intégralité de ses prétentions tendant, à titre principal à voir condamner la société civile immobilière DU PUITS à lui permettre d’avoir accès à l’intégralité des locaux visés par le bail initial conclu le 17 juillet 2005, à lui rembourser les loyers et charges échues depuis le 1er août 2023 et à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, à titre subsidiaire à voir prononcer la résiliation du même bail initial et à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, dès lors que ces prétentions sont exclusivement fondées sur les dispositions du bail initial, sans prise en considération de l’avenant conclu entre les parties en février 2011, et sur la location d’une surface utile de 2000 m², qui ne correspond pas à la consistance actuelle de l’étendue de la chose louée ;
IV- Attendu que le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que s’il est exercé de mauvaise foi, ou pour le moins avec une légèreté blâmable révélée par l’absence de tout fondement sérieux ;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce, l’appréciation inexacte que la société NORD’WAYS a pu faire de ses droits ne constituant pas, en soi, une faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
Qu’il convient en conséquence de rejeter la demande reconventionnelle de la société civile immobilière DU PUITS tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
V- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner la société NORD’WAYS à payer à la société civile immobilière DU PUITS la somme de 5.000,00 € au titre de ses frais de défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la société NORD’WAYS de l’intégralité de ses prétentions ;
Déboute la société civile immobilière DU PUITS de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive;
Condamne la société NORD’WAYS à payer à la société civile immobilière DU PUITS la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société NORD’WAYS aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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