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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 20 mars 2025, n° 22/01131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 20 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 22/01131 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KEPV
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Etablissement public [13]
C/
[6]
Pièces délivrées :
[8] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Etablissement public [13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Marie-Laure TREDAN, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substituée à l’audience par Maître Manon BACHES, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Madame [H] [Y], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Brigitte VALET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [F], salariée de l’établissement public [17] (devenu l’établissement public [13]) depuis le 19 octobre 2009 en qualité de conseillère en gestion de droits, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 25 octobre 2021, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par l’employeur le 2 novembre 2021, accompagnée de réserves motivées :
« Activité de la victime lors de l’accident : La salariée était en situation de télétravail à son domicile. La salariée a quitté son domicile.
Nature de l’accident : La salariée a été retrouvée sans connaissance par les forces de l’ordre au sein de son véhicule personnel. »
Le certificat médical initial établi le 25 octobre 2021, fait état d’une « asthénie réactionnelle ».
Le 30 juin 2020, la [5] ([10]) d’Ille-et-Vilaine a notifié à l’établissement public [13] une décision portant refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Madame [F] a mis fin à ses jours le 6 mars 2022.
Le 28 avril 2022, l’établissement public [13] a régularisé une déclaration au titre du suicide de sa salariée du 6 mars 2022, indiquant ne disposer d’aucun élément concernant l’accident et joignant à sa déclaration des réserves motivées.
La [11] a mis en œuvre une enquête administrative.
Selon courrier du 20 juillet 2022, la [11] a notifié à l’établissement public [13] une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 6 mars 2022.
Par courrier daté du 6 septembre 2022, l’établissement public [13] a saisi la commission de recours amiable de la [10] d’une contestation.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 décembre 2022, l’établissement public [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours, enregistré sous le numéro RG 22/01131, contre la décision implicite de rejet de la commission.
En sa séance du 18 janvier 2024, la commission a finalement rejeté la contestation de l’employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 mars 2024, l’employeur a saisi le pôle social d’un recours, enregistré sous le numéro RG 24/00250, contre la décision explicite de rejet de la commission.
Par ordonnance du 13 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires, ces dernières étant désormais appelées sous le seul numéro RG 22/01131.
Par jugement en date du 17 mai 2024, la présente juridiction a notamment dit que Mme [F] a été victime d’un accident du travail le 25 octobre 2021 et renvoyé Monsieur [X] [F], son époux, devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 janvier 2025.
L’établissement public [13], dûment représenté, se référant expressément à ses dernières conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
Dire et juger que le suicide de Mme [F] ne relève pas de la législation professionnelle ;Annuler la décision de la [11] en date du 20 juillet 2022 portant reconnaissance du caractère professionnel de cette prétendue maladie, ou à tout le moins la déclarer inopposable ;Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [11] née le 14 novembre 2022 ou à tout le moins la déclarer inopposable ;Annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [11] du 24 janvier 2024 ou à tout le moins la déclarer inopposable ;Condamner la [11] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En réplique, la [11], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 28 août 2024, prie le tribunal de :
Sur la forme :
Recevoir la [11] en ses écritures, fins et conclusions ;Au fond :
Confirmer la décision de prise en charge de l’accident mortel du 6 mars 2022 au titre de la législation professionnelle par la [11] ;Déclarer opposable ladite prise en charge de l’accident du travail du 6 mars 2022 à l’établissement public [13] ;En conséquence,
Débouter l’établissement public [13] de l’ensemble de ses demandes, plus amples ou contraires ;Rejeter la demande de condamnation de la [11] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile formulée par l’établissement public [13] ;Condamner l’établissement public [13] au paiement de la somme de 1.500 euros à la [11] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :Condamner l’établissement public [13] aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la [10], qui est une instance purement administrative. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission.
En outre, il est de jurisprudence constante que l’absence, l’insuffisance ou le caractère erroné de la motivation de la décision de la caisse n’est pas sanctionné par son inopposabilité, l’employeur disposant uniquement, le cas échéant, de la faculté de contester le bien-fondé de la décision sans condition de délai (Civ. 2e, 12 mars 2015, n° 13-25.599).
Il en résulte que le moyen soulevé par le requérant tiré du défaut de motivation de la décision de prise en charge est inopérant.
Sur le principe du contradictoire :
Aux termes de l’article R. 441-6 du Code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [5].
Selon l’article R. 441-7 du même code, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 441-8 du même code que :
« I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Il résulte de ces dispositions qu’à l’issue de l’instruction, la caisse doit informer la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période de 10 jours francs au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier et formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation.
Ce délai de « consultation active » du dossier revêt un caractère impératif et son inobservation par la caisse entraîne nécessairement une atteinte au principe du contradictoire.
S’agissant du délai de « consultation passive », c’est-à-dire le délai au cours duquel les parties peuvent seulement consulter les pièces du dossier sans pouvoir formuler d’observations, compris entre le terme du délai de consultation active et la date à laquelle la caisse rend sa décision, il est constant que le délai complémentaire prévu par l’article R. 441-8 susvisé ne constitue qu’une simple phase de consultation, qui n’est enfermée dans aucun délai ni terme précis et n’est assortie d’aucune sanction.
Ainsi, seul le manquement au premier délai réglementaire de consultation est susceptible de faire grief à l’employeur et d’être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge ultérieure.
Au cas d’espèce, il est démontré que la Caisse a adressé un courrier daté du 29 avril 2022 à l’établissement public [13], informant ce dernier que le dossier de reconnaissance d’accident du travail de Madame [F] est complet en date du 28 avril 2022, lui précisant qu’une enquête est en cours et lui indiquant qu’à l’issue de l’étude du dossier, elle aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler ses observations en ligne du 8 au 19 juillet 2022, date à compter de laquelle le dossier restera consultable jusqu’à sa décision, cette dernière devant intervenir au plus tard le 28 juillet 2022.
L’établissement public [13] ne conteste pas avoir réceptionné ce courrier en temps utile, soit au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Rappelant qu’il a formulé des observations le 18 juillet 2022, il observe que la Caisse a rendu sa décision dès le 20 juillet suivant, soit le lendemain du terme du délai de consultation active, ce dont il déduit qu’il « est permis de douter de la bonne prise en compte pas la [10] des commentaires apportés ».
Pour autant, l’établissement public [13] n’établit pas qu’il a effectivement déposé des commentaires en ligne avant la fin du délai dont il disposait.
De surcroît, rien n’indique que lesdits commentaires, à supposer qu’ils existent, n’ont pas été pris en compte par la caisse.
Surtout, dès lors qu’il a été démontré que la caisse a respecté les délais impératifs d’information au cours de l’instruction du dossier, le caractère contradictoire de la procédure a été respecté.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
Sur le caractère professionnel de l’accident :
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.
Pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que la survenance au temps et au lieu du travail. Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, la présomption ne pouvant résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil. Elle ne peut cependant résulter des seuls dires de la victime ni des caractéristiques de la lésion invoquée. Ainsi en est-il lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par la teneur des documents médicaux produits et par les déclarations des témoins voire par des documents médicaux seulement, dès lors que ceux-ci sont suffisamment précis.
Ainsi, le suicide survenu sur le lieu et pendant les horaires de travail constitue un accident du travail (Soc., 20 avril 1988, n° 86-15.690), à moins qu’il procède d’un acte réfléchi et volontaire, totalement étranger au travail (Soc., 23 septembre 1982, n° 81-14.698 ; Soc., 4 février 1987, n° 85-14.594 ; Soc., 9 octobre 1997, n° 95-13.898).
Pour que le suicide commis alors que le salarié ne se trouve plus sous la subordination juridique de l’employeur soit qualifié d’accident du travail, les ayants-droit de la victime ou la caisse subrogée dans les droits de ceux-ci doivent établir que l’accident est survenu par le fait du travail (Civ. 2e, 24 janvier 2019, n° 17-31.282).
Il en est notamment ainsi du suicide commis hors des temps et lieu de travail et causé par une dégradation continue des conditions de travail caractérisant un harcèlement moral (Civ. 2e, 22 février 2007, n° 05-13.771), par la notification d’une lettre de licenciement pour faute grave (Civ. 2e, 28 novembre 2019, n° 18-23.987), par des pressions de la hiérarchie (Civ. 2e, 20 juin 2019, n° 18-13.917) ou par l’appel téléphonique du chef de service interdisant au salarié de se présenter à son travail et le convoquant à un entretien avec la directrice (Civ. 2e, 24 janvier 2019, précité).
Au cas d’espèce, il est constant que Madame [F], qui était en arrêt de travail depuis sa première tentative de suicide du 25 octobre 2021, est décédée le 6 mars 2022 à 10h45 au lieu-dit [Adresse 14] à [Localité 18], ce dont il résulte que le fait accidentel discuté est survenu en dehors de ses temps et lieu de travail.
La présomption d’imputabilité ne peut jouer d’emblée et la caisse doit démontrer que l’accident est survenu par le fait du travail.
En l’occurrence, il résulte des éléments du dossier que :
Madame [F] a laissé un mot à son mari avant de mettre fin à ses jours, lequel est rédigé en ces termes : « J’ai essayé je te le jure mais j’y arrive pas je ne peux plus faire semblant c’est trop dur pour moi le boulot m’a enlevé mon âme et ma bonté, j’ai l’impression de ne plus pouvoir avoir de sentiments je ne supporte plus personne à part toi et les enfants bien sûr. Tout me paraît insurmontable je n’ai plus le courage. Tu referas ta vie facilement, tu trouveras une nana (…) pas malade et qui supporte ton entourage moi je n’en peux plus. Ce coup là je pars loin pour être sûre que personne me trouve. (…) » ;Dans les jours qui ont précédé sa tentative de suicide, Madame [F] a transmis des mails à ses collègues faisant part de sa surcharge de travail et de son désarroi quant à ses conditions de travail, traduisant une souffrance psychologique en lien avec l’exercice de son activité professionnelle ;L’entretien professionnel pour l’année 2021 mentionne l’isolement ressenti par Madame [F], placée à 100% en télétravail avant sa première tentative de suicide du 25 octobre 2021 (p. 21) ;Mesdames [R] [C] et [S] [K], collègues de travail de Madame [F], ont rédigé des attestations le 3 août 2022 certifiant que la victime leur avait fait part de sa détresse, dès lors qu’elle se sentait submergée par la charge de travail et n’était pas mise en mesure de pouvoir consacrer du temps au traitement de ses dossiers, au regard du planning qui lui était imparti et qui lui imposait d’assurer de nombreuses permanences téléphoniques.Il est donc suffisamment établi que l’état de mal-être intense dans lequel Madame [F] se trouvait résultait des conditions d’exercice de son activité professionnelle et que son suicide est survenu par le fait du travail.
L’établissement public [13] estime que la lettre de la victime ne peut suffire à caractériser le lien avec le travail.
Les jurisprudences sur lesquelles l’employeur fonde son affirmation sont cependant inopérantes :
l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 4] du 23 octobre 2007, RG n° 06/02093, n’existe tout simplement pas ;l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 15] du 16 juillet 2019, RG n° 18/03116, a été rendu dans une affaire où la victime, qui se contentait d’affirmer dans sa lettre d’adieu que « sur le plan professionnel c’est aussi sans espoir », n’imputait pas son geste suicidaire à son activité professionnelle ;l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 19] du 18 janvier 2018, RG n° 17/02887, a également été rendu dans une affaire où la victime n’a pas expressément imputé au travail le geste fatal qu’elle s’apprêtait à commettre ;l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 16] du 26 novembre 2014, RG n° 13/02354, a une nouvelle fois été rendu dans une affaire où la victime n’imputait pas son geste à son travail, se contentant d’exprimer « une déception d’ordre professionnel », les seuls éléments objectivés par la caisse étaient d’ordre personnel.La lettre d’adieu de Madame [F] est au contraire très claire quant au fait que le travail est la cause de son suicide.
A la lecture de ce document, il apparaît également clairement que l’incapacité de la victime à supporter qui que ce soit, et notamment l’entourage de son mari, constituait non une cause mais une conséquence de la situation de détresse dans laquelle elle se trouvait par le fait du travail.
Il importe peu que la victime ne formule aucun grief à l’encontre de son employeur, la présente instance ayant trait au lien entre l’accident et le travail, non aux éventuelles fautes que l’employeur a pu commettre dans le cadre de la direction de l’activité professionnelle de sa salariée.
La circonstance que cette dernière n’ait formulé aucune alerte avant ses tentatives de suicide est une nouvelle fois indifférente, la prise en charge d’une maladie ou d’un accident au titre de la législation professionnelle n’étant pas soumise à une mise en garde de la victime quant aux risques susceptibles de provoquer la maladie ou l’accident.
En tout état de cause, force est de constater que l’affirmation selon laquelle Madame [F] n’a formulé aucune alerte est fausse, puisqu’il ressort du rapport d’enquête paritaire diligenté par le [12] dans le cadre des dispositions de l’article L. 2312-5 du Code du travail, produit par l’employeur lui-même, que :
« En raison de ses absences répétées (arrêts maladie), 4 collègues nous ont partagé une difficulté d’intégration »,Madame [F] rencontrait des difficultés « inhérentes au poste de gestionnaire de droits et en particulier celles concernant la gestion de trop-perçus auprès des demandeurs d’emploi, population précaire pouvant être en souffrance »,Madame [F] « n’était pas en capacité de tout faire », se sentait seule et avait des difficultés dans le cadre de son télétravail et n’osait pas demander de l’aide à ses collègues,« Un point de vigilance relatif à la planification de l’activité téléphonique de [I] a été noté par les six agents auditionnés », ceux-ci rapportant : qu’elle « avait exprimé un trop plein de téléphone », qu’elle « disait être trop planifiée au téléphone, et trouvait ne pas avoir assez de temps pour gérer ses dossiers », que « 15 jours avant sa tentative de suicide [celle du 25 octobre 2021], elle a regardé son emploi du temps, ce jour-là, elle a hurlé, elle a fait une alerte à sa responsable d’équipe et a demandé qu’une demi-journée de téléphone », qu’elle « rencontrait des difficultés à faire des choses à côté et voyait les dossiers s’accumuler », qu’elle « avait fait une alerte, mais rien n’a bougé », qu’elle « avait envoyé un mail à tous les collègues, pour évoquer ses difficultés alors qu’elle était au téléphone et du coup cela retombait sur l’équipe qui du coup critiquait son travail », qu’elle « disait qu’elle était débordée, qu’elle ne faisait pas face aux missions confiées », qu’elle aurait rapporté à un de ses collègues auditionné : « c’est trop dur, je ne vais jamais réussir à tout faire », lui faisant part d’un « sentiment d’abandon et de manque de considération lorsque certaines de ses demandes d’aide, restaient sans réponse »,D’une manière générale, le service de gestion des droits était « noyé », « submergé ».L’employeur fait également valoir que Madame [F] bénéficiait d’une reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée et que, dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, elle a été reconnue comme « personne vulnérable ».
Elle produit une attestation établie par la victime le 16 mars 2020 aux termes de laquelle cette dernière certifie être atteinte d’une maladie la rendant immunodéprimée.
Pour autant, l’immunodépression correspond à un déficit du système immunitaire pouvant être soit héréditaire primitif/congénital soit secondaire / acquis et ayant pour conséquence d’augmenter le risque de maladies infectieuses.
Dans le cadre de la crise sanitaire, le tableau des recommandations vaccinales spécifiques chez les personnes immunodéprimées ou aspléniques élaboré par le ministère de la Santé et de la Prévention indique que « les immunodéprimés ne doivent pas recevoir de vaccins vivants (viraux ou bactériens) en raison du risque de survenue de maladie infectieuse vaccinale ».
Il en résulte que la vulnérabilité de Madame [F] se situait sur le plan physiologique, l’employeur ne démontrant aucunement que son immunodépression avait une incidence sur la santé mentale de la victime.
Dans ces conditions, la caractère professionnel du décès de Madame [F] n’a pas lieu d’être remis en cause et l’établissement public [13] sera débouté de son recours.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, l’établissement public [13] sera condamné aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande en outre de rejeter la demande formée par l’établissement public [13] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et, sur ce même fondement, de le condamner à verser à la [11] la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE l’établissement public [13] de son recours,
CONDAMNE l’établissement public [13] aux dépens,
REJETTE la demande formée par l’établissement public [13] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE l’établissement public [13] à verser à la [7] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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