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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 26 sept. 2025, n° 25/01128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 3]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00390
Dossier : N° RG 25/01128 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IUN7
ORDONNANCE
Rendue le 26 SEPTEMBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Madame [X] [W]
née le 08 Janvier 1971 à [Localité 4], domiciliée [Adresse 5], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparante en personne, assistée de Me Manon OUVRARD, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRE PARTIE
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
Débats à l’audience du 25 Septembre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 2] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 19 septembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [X] [W], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 24 septembre 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [X] [W] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 15 septembre 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
A l’audience, Mme [X] [W] n’a pas contesté les conditions juridiques de son hospitalisation, tout en demandant à quitter l’hôpital. Elle a indiqué être plus apaisée depuis le début de son hospitalisation mais qu’elle ne se sentait pas bien dans un environnement hospitalier. Elle a précisé avoir demandé une assistante sociale pour évoquer la question du logement qui est un frein à sa sortie. Elle ne s’est pas opposée à la poursuite des soins.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [X] [W] a été motivée initialement par un trouble psychotique ancien d’allure schizophrénique dans un contexte social très précaire, la patiente se trouvant en rupture de soins. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente, anosognosique, présente un délire pour lequel elle refuse la prise de traitement. Elle clame par ailleurs son bon état de santé ainsi que son souhait de quitter l’établissement pour retourner vivre dans sa voiture.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [X] [W] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [X] [W]
née le 08 Janvier 1971 à [Localité 4], domiciliée [Adresse 5],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 3], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 3] [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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