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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 janv. 2026, n° 25/02125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 12 Janvier 2026
N° RG 25/02125 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOIN
Grosse délivrée
à Me CHAMBONNAUD
Expédition délivrée
à M. [I]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [X]
né le 02 Novembre 1977 à [Localité 9] (ITALIE)
[Adresse 10]
[Localité 5] (ITALIE)
représenté par Me Frédéric CHAMBONNAUD substitué par Me Charles HUSS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [I]
né le 17 Novembre 1977 à [Localité 7] (60)
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 23 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 12 Janvier 2026.
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 19 mars 2019, Monsieur [Z] [X] a donné à bail à Monsieur [E] [I] un logement à usage d’habitation sis à [Adresse 11] » moyennant un loyer principal mensuel de 635 euros et 115 euros de provisions sur charges pour une durée de 3 ans à compter du 1er avril 2019 jusqu’au 31 mars 2022.
Le bail a été tacitement reconduit pour une durée de 3 ans à compter du 1er avril 2022 jusqu’au 31 mars 2025.
Un congé avec offre de vente a été délivré le 2 octobre 2023 pour l’échéance du 31 mars 2025 au prix de 175000 euros net vendeur.
Monsieur [E] [I] n’a pas opté pour l’acquisition de l’appartement.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 10 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, Monsieur [Z] [X] a fait assigner Monsieur [E] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice afin de:
— de voir constater l’application de la clause résolutoire et la résiliation du bail
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique
— condamner Monsieur [E] [I] à lui payer:
— la somme de 4139,42 euros arrêtée au 10 avril 2025, au titre des loyers et charges impayés
— une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux ou d’un montant de 756,81 euros,
— outre une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 23 octobre 2025, Monsieur [Z] [X] a maintenu ses demandes en l’état de l’acte introductif d’instance.
Quoique régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, Monsieur [E] [I] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, prorogé au 12 janvier 2026 compte tenu de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA VALIDITE DU CONGE POUR REVENDRE
Il est constant que, par acte extra-judiciaire du 2 octobre 2023, M. [Z] [X] a fait délivrer à Monsieur [E] [I] un congé pour vendre pour le 31 mars 2025 contenant offre de vente pour un montant hors frais de 175.000,00 €, une notice d’information et la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Il est constant en outre que le renouvellement tacite du bail signé en date 19 mars 2019 avec effet à compter du 1er avril 2019 et jusqu’au 31 mars 2022 s’est poursuivi pour une nouvelle période de trois ans, du 1er avril 2022 au 31 mars 2025,
Il est constant que le congé pour vendre a été délivré par acte extra-judiciaire du 2 octobre 2023, soit plus de six mois avant l’échéance du bail (31 mars 2025).
En conséquence, il convient de valider le congé pour vendre délivré à Monsieur [Y] [B] [E] [I] par actes extra-judiciaire du 2 octobre 2023 pour le 31 mars 2025.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [E] [I] n’ a pas manifesté son intention, dans le délai d’un mois à compter de leur réception, d’accepter l’offre de vente.
Il ressort également des pièces produites que Monsieur [E] [I] s’est maintenu dans les lieux au delà du 31 mars 2025.
Dès lors, l’occupation du local à usage d’habitation sis [Adresse 4] sans droit ni titre, à compter du 1er avril 2025, par Monsieur [E] [I] n’est donc pas contestable.
Il y a, dès lors, lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [I] des lieux illégalement occupés, selon les modalités ci-après précisées au dispositif de la présente décision et de dire que le sort des meubles restés dans le logement sera régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il n’est pas non plus contestable que l’occupation illicite du bien immobilier appartenant au demandeur crée un préjudice au propriétaire. Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés illicitement et pour compenser l’occupation desdits locaux, Monsieur [E] [I] sera donc condamné à payer à M. [Z] [X] la somme de 3382,61 euros à la date d’effet du congé outre une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 756,81 € par mois, correspondant au dernier loyer échu, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025, date de l’assignation.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [E] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [X] les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [E] [I] à lui verser une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VALIDE le congé pour vendre délivré à Monsieur [E] [I] par acte extra-judiciaires du 2 octobre 2023 pour le 31 mars 2025,
CONSTATE l’occupation du local à usage d’habitation sis [Adresse 3] sans droit ni titre à compter du 1er avril 2025 par Monsieur [E] [I],
ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [Z] [X] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [E] [I] à verser à Monsieur [Z] [X] la somme de 3382,61 euros arrêtée au 31 mars 2025 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025, date de l’assignation,
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [E] [I] à verser à Monsieur [Z] [X] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés d’un montant mensuel de 756,81 euros,
CONDAMNE Monsieur [E] [I] à verser à Monsieur [Z] [X] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice
Le greffier, La vice-présidente,
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