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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 28 févr. 2025, n° 24/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU 28 Février 2025 Minute numéro :
N° RG 24/00280 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NSJM
Code NAC : 72A
S.C.I. LA GRANGE OFFICES
C/
Monsieur [C] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Sylvain THONIER, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. LA GRANGE OFFICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Stéphane MORER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K105
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sami SKANDER de la SELASU SELASU CABINET D’AVOCAT SKANDER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 202
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 28 janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 28 Février 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 24 octobre 2023, la SCI LA GRANGE OFFICES a signé une promesse synallagmatique de vente d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à Perigny sur Yerres avec Monsieur [C] [G], pour un prix de 570 000 euros hors frais.
Cette promesse synallagmatique de vente contenait une clause fixant une indemnité d’immobilisation de 57 000 euros dont 28 500 euros étaient versés entre les mains de Maître [U] [E].
Monsieur [G] était présent à l’acte et assisté par son notaire, Maître [Y] [Z].
Monsieur [G] ne s’est pas rétracté dans un délai de 10 jours mais n’a pas réitéré la vente. La SCI LA GRANGE OFFICES a alors sollicité le paiement de l’indemnité d’immobilisation de 57 000 euros.
En l’absence de versement, par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2024, la SCI LA GRANGE OFFICES a fait assigner en référé Monsieur [C] [G] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
— Condamner Monsieur [C] [G] à lui payer la somme de 57 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation,
— Autoriser Maître [P] [E] à libérer la somme de 28 500 € séquestrée entre ses mains au titre de l’indemnité d’immobilisation au bénéfice de la SCI LA GRANGE OFFICES,
— Condamner Monsieur [C] [G] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 janvier 2025.
La SCI LA GRANGE OFFICES maintient ses demandes aux termes de son assignation actualisant la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 5 000 euros et demande de débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Monsieur [C] [G] demande au juge des référés de constater l’existence d’une contestation sérieuse, de débouter en conséquence la SCI LA GRANGE OFFICES de l’ensemble de ses demandes, d’ordonner la restitution de la somme de 28 500 euros séquestrée entre les mains de Maître [P] [E] au titre de l’indemnité d’immobilisation, et sollicite le paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société requérante aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, la SCI LA GRANGE OFFICES considère que Monsieur [C] [G] est redevable de l’indemnité d’immobilisation prévue à l’acte de promesse de vente. Elle produit notamment l’acte de promesse de vente stipulant l’indemnité d’immobilisation en cause et des courriels démontrant la volonté du défendeur de ne plus conclure la vente.
Monsieur [C] [G] soutient quant à lui qu’il n’y a pas lieu à référé en raison de plusieurs contestations sérieuses :
Monsieur [G] justifie son refus de conclure la vente en opposant l’inexécution contractuelle de la SCI LA GRANGE OFFICES, en ce que la société aurait dû faire procéder à la visite du bien à Monsieur [G] lui-même avant réitération de l’acte. Sur ce point, le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une inexécution, mais, au contraire, les pièces versées aux débats démontrent que Monsieur [G] n’a pas demandé à visiter le bien en vue de la réitération de la vente et que son refus de réitérer la vente n’est accompagné d’aucun motif ;Monsieur [G] soutient ensuite que son consentement a été vicié, et que des manœuvres dolosives l’ont conduit à signer la promesse de vente alors, notamment, qu’il n’a aucun intérêt dans la commune du bien, qu’il n’aurait jamais signer un tel acte sans condition suspensive (clause dont l’existence et la validité n’est pas contestée) de l’obtention d’un prêt, et enfin qu’il s’agit d’une personne vulnérable étant âgé de 73 ans. Pourtant, aucune pièce versée au débat ne vient démontrer la possible existence d’un tel vice de consentement, et la preuve d’un refus de prêt n’est pas rapporté. En outre, il ne peut être tiré du seul âge du défendeur, 73 ans, âge qui n’est pas si avancé, un état de vulnérabilité. Il convient par ailleurs de rappeler que Monsieur [C] [G] était bien présent lors de la signature de l’acte et n’était pas représenté mais assisté de son notaire, ce qui permet d’écarter l’hypothèse qu’il n’a pas été au courant des conditions de la promesse de vente ;Enfin, Monsieur [G] considère qu’il y a une contestation sérieuse car il conteste le montant de l’indemnité d’occupation, l’estimant disproportionnée et considérant qu’il s’agit d’une clause pénale. Or, le juge des référés est le juge de l’évidence, et le litige ne porte pas sur l’examen de la clause fixant une indemnité d’immobilisation, mais sur la seule question de savoir si le requérant est bien fondé à solliciter le paiement de cette indemnité. Par ailleurs, la somme de 10% est usuelle dans ce type de clause, elle n’apparait donc pas disproportionnée. En conséquence, la contestation du montant de la somme due, fixée à l’acte en présence des parties, ne constitue pas non plus une contestation sérieuse.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il n’existe aucune contestation sérieuse opposée au paiement de la somme de 57 000 euros.
Dès lors, il y aura lieu de faire droit à la demande et de condamner Monsieur [C] [G] à payer à la SCI LA GRANGE OFFICES la somme provisionnelle de 57 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévu à l’acte du 24 octobre 2023.
Maître [P] [E] sera autorisée à libérer la somme séquestrée de 28 500 euros au bénéfice de la SCI LA GRANGE OFFICES au titre du paiement de cette provision.
Sur la demande de mainlevée de la somme séquestrée
Il ressort en effet de ce qui précède qu’il existe une contestation sérieuse à cette demande de mainlevée ; qu’il y a lieu en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande en restitution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le défendeur, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Il convient de condamner Monsieur [C] [G], partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [G] sera débouté de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Monsieur [C] [G] à payer à la SCI LA GRANGE OFFICES la somme provisionnelle de 57 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue à l’acte de promesse synallagmatique de vente du 24 octobre 2023 ;
DISONS que Maître [P] [E] sera autorisée à libérer la somme séquestrée entre ses mains de 28 500 euros au bénéfice de la SCI LA GRANGE OFFICES au titre du paiement de cette somme provisionnelle;
DISONS n’y avoir lieu a référé sur la demande de restitution de la somme séquestrée entre les mains de Maître [P] [E] formulée par Monsieur [C] [G] ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [G] à payer à la SCI LA GRANGE OFFICES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Monsieur [C] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [G] au paiement des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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