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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 29 avr. 2025, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
CG/CR/MLP
Ordonnance N°
du 29 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00253 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7MK
du rôle général
[X] [A] [T]
c/
Fédération DE L'[Localité 9] POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
S.A. PACIFICA
ET-BEUNIER
GROSSES le
— Me Sandrine MARTINET-BEUNIER
— Me Elsa POUDEROUX
— Me Joseph ROUDILLON
Copies électroniques :
— Me Sandrine MARTINET-BEUNIER
— Me Elsa POUDEROUX
— Me Joseph ROUDILLON
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
en présence de Madame [P] [G], Auditrice de Justice
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [X] [A] [T]
[Adresse 14]
[Localité 1]
ayant pour conseils Me Christophe CHARLES, avocat au barreau de VERSAILLES, plaidant et Me Sandrine MARTINET-BEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
ET :
DEFENDERESSES
— La Fédération DE L'[Localité 9] POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE, agissant par l’intermédiaire de son Président M. [S] [K]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
Après débats à l’audience publique du 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur [X] [T] est propriétaire d’une ferme agricole et du terrain d’assiette situés au lieu-dit [Adresse 12] à [Localité 18] qu’il utilise à des fins d’exploitation de porcs en polyculture et d’élevage de porcins. Il s’agit d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE).
Le 3 août 2024, Monsieur [X] [T] a constaté qu’un écoulement de lisier s’échappait de la lagune implantée sur ce site et se déversait dans la rivière de la Bieudre suite à une perforation importante de la géomembrane équipant le fond de la lagune.
Le 7 août 2024, Monsieur [X] [T] a déclaré cet évènement de pollution à l’inspecteur des installations classées de la direction de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP) de la Préfecture de l'[Localité 9] qui a immédiatement fait intervenir sur site des agents assermentés de l’Office Français de la Biodiversité. L’inspection des installations classées a également réalisé une visite d’inspection le 9 août 2024 qui a donné lieu à un rapport établi le 6 septembre 2024.
Par courrier avec demande d’avis de réception en date du 9 août 2023, Monsieur [X] [T] a déclaré le sinistre à son assureur de responsabilité civile professionnelle, la S.A PACIFICA, lequel a mandaté un expert en la personne de Monsieur [E] [N] du cabinet TERREUM aux fins d’en rechercher les causes, les conséquences et les préjudices.
Des négociations techniques ont été engagées entre la Fédération de l'[Localité 9] pour la pêche et la protection du milieu aquatique (ci-après désignée « Fédération de l'[Localité 9] pour la pêche ») et l’expert du cabinet TERREUM afin d’identifier les chefs de préjudice et de fixer le montant de l’indemnisation, lesquelles n’ont pas abouti, faute d’accord.
C’est dans ce contexte que par actes des 13 et 19 mars 2025, Monsieur [X] [T] a fait assigner la Fédération de l’Allier pour la pêche ainsi que la S.A PACIFICA devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire avec proposition de mission.
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 8 avril 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
Prétentions et moyens
Aux termes de son assignation notifiée le 20 mars 2025, Monsieur [X] [T] sollicite du juge des référés qu’il :
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire diligentée par un ingénieur spécialisé dans les pollutions d’eaux de surface avec proposition de mission ; Mette à sa charge la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, Monsieur [X] [T] rappelle qu’il ne conteste nullement sa responsabilité civile délictuelle et ajoute qu’il souhaite indemniser la Fédération de l'[Localité 9] pour la pêche dans les meilleurs délais. Il se dit contraint de solliciter une expertise judiciaire, considérant que le cabinet TERREUM mandaté par la compagnie PACIFICA minore le degré de pollution occasionnée et sous-évalue de fait, l’étendue du préjudice.
S’agissant de la consignation de la provision, Monsieur [X] [T] indique qu’il consigne mensuellement la somme de 1.000 euros sur un compte CARPA ouvert à l’Ordre des avocats.
*
Dans ses conclusions notifiées le 3 avril 2025, la Fédération de l'[Localité 9] pour la pêche demande au juge des référés de :
Compléter la mission de l’expert judiciaire des chefs de mission qu’il propose ; Mettre à la charge de Monsieur [X] [T] la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise judiciaire ; Réserver les dépens.
La Fédération de l'[Localité 9] pour la pêche estime qu’il est dans son intérêt qu’une mesure d’expertise judiciaire menée contradictoirement soit ordonnée et utilement complétée par les chefs de mission qu’elle propose, en ce qu’elle permettra de confirmer la réalité et l’étendue des différents chefs de préjudice.
*
Dans ses conclusions notifiées le 4 avril 2025, la S.A PACIFICA demande au juge des référés de :
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise à ses frais avancés sollicitée par Monsieur [X] [T] ; Compléter la mission de l’expert judiciaire des chefs de mission qu’elle propose ; Laisser les dépens, au moins provisoirement, à la charge de Monsieur [X] [T] ;
La S.A PACIFICA indique s’en remettre à droit sur la demande d’expertise tout en s’interrogeant sur son utilité dans la mesure où elle a mandaté un expert aux fins précisément de rechercher les causes, les conséquences et les préjudices causés, contradictoirement avec la Fédération de l'[Localité 9] pour la pêche.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L 211-20 du code de l’organisation judiciaire, un tribunal judiciaire spécialement désigné dans le ressort de chaque cour d’appel connaît 1° des actions relatives au préjudice écologique fondées sur les articles 1246 à 1252 du code civil 2° des actions en responsabilité civile prévues par le code de l’environnement 3° des actions en responsabilité civile fondées sur les régimes spéciaux de responsabilité applicables en matière environnementale résultant de règlements européens, de conventions internationales et des lois prises pour l’application de ces conventions.
En application du décret n°2021-286 du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a été spécialement désigné pour connaître de ces litiges dans le ressort de la Cour d’appel de Riom.
En outre, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Monsieur [X] [T] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin d’analyser l’état de pollution de la rivière de la Bieudre suite au sinistre survenu le 3 août 2024 au sein de son établissement agricole situé au lieu-dit [Localité 13] à [Localité 17] en raison de la perforation de la géomembrane d’une lagune de stockage de lisier.
A l’appui de sa demande, Monsieur [X] [T] produit notamment :
Un courrier en date du 8 août 2024 signalant l’épisode de pollution à la Fédération de l'[Localité 9] pour la pêche et la protection du milieu aquatique ;La déclaration de sinistre effectuée auprès de la S.A PACIFICA le 9 août 2024 ;Les résultats d’analyses produits par le cabinet TERRUM le 30 août 2024 ;Le rapport de visite établi par l’Inspection des installations classées du 6 septembre 2024 qui précise que la fuite de lisier de l’ordre de 80 m3 a provoqué une pollution organique de la Bieudre sur plus de 10 kilomètres en aval, avec un fort impact sur la faune aquatique.
Les éléments versés au dossier par Monsieur [X] [T] mettent en évidence la problématique liée à la pollution de la rivière de la Bieudre située dans le département de l'[Localité 9].
En outre, il ressort des conclusions des parties, que l’analyse technique effectuée par l’expert du cabinet TERREUM mandaté par la compagnie d’assurance est contestée par Monsieur [X] [T] de sorte que la nature et l’étendue des préjudices ne sont, à ce jour, pas déterminées.
Dès lors, Monsieur [X] [T] démontre l’existence d’un motif légitime en lien avec un litige potentiel au sens de l’article 145 précité, compte tenu de la pollution signalée et objectivée notamment par le rapport de l’Inspection des installations classées.
Dans ces conditions, et dans la mesure où il s’agit d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) et que la Fédération de l'[Localité 9] pour la pêche comme la SA PACIFICA ne s’y opposent pas, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [X] [T] en ordonnant une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais
Monsieur [X] [T], demandeur, supportera la charge des dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [H] [B]
Expert près la Cour d’appel de [Localité 15]
Demeurant [Adresse 16]
[Localité 5]
A défaut :
Madame [I] [V]
Expert près la Cour d’appel de [Localité 15]
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur le site d’implantation de la lagune sinistrée située au lieu-dit [Localité 13] à [Localité 18] en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des préjudices allégués, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Etablir l’historique de la pollution intervenue dans la nuit du 3 au 4 août 2024 ;
3°) Entendre toutes les parties et tous les tiers qui ont travaillé sur le site pour assurer la dépollution et la remise en état ;
4°) Se faire remettre par toutes les parties tous les documents techniques utiles, notamment les différents procès-verbaux des investigations menées par l’Office Français de la biodiversité dans le cadre de ladite pollution, permettant de déterminer :
∙ l’état initial de la rivière de la Bieudre avant la pollution du 3 août 2024 avant et après le point de déversement et rechercher les évènements de pollution de tout type antérieurs au sinistre ;
∙ l’état de la rivière de la Bieudre après la pollution du 3 août 2024 avant et après le point de déversement ;
∙ l’état écologique des affluents en aval de l’exploitation de Monsieur [T] ;
5°) Déterminer la source et les causes présumées de la pollution ;
6°) Déterminer la nature de la pollution (matière organique etc) ;
7°) Définir et mettre en œuvre une méthodologie scientifique permettant d’apprécier sur le temps long les effets de la pollution de la rivière de la Bieudre par la pollution du 3 août 2024 ;
8°) Déterminer le linéaire du cours d’eau de la Bieudre impacté par la pollution ainsi que le linéaire minimal ;
9°) Décrire toutes les conséquences de la pollution sur le biotope naturel et l’environnement humain et plus particulièrement toutes les conséquences négatives sur la biodiversité aquatique (poissons et invertébrés aquatiques) et le fonctionnement de la Bieudre ;
10°) Préciser les impacts environnementaux et sanitaires, y compris sur la faune et la flore ;
11°) Dire en particulier si une mortalité halieutique a été mise en évidence et démontrée formellement ;
12°) Dire techniquement si les dégâts provoqués par la pollution sont provisoires, permanents ou irréversibles ;
13°) Définir les mesures techniques conservatoires à prendre immédiatement et en demander l’application et notamment pour le stockage des effluents de l’élevage, analyser la méthodologie à retenir pour assurer la dépollution et le repeuplement du cours d’eau de la Bieudre à partir des travaux des différentes maîtrises d’œuvre mandatées par les parties participantes aux opérations d’expertise judiciaire ;
14°) Recueillir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis par la Fédération de l'[Localité 9] pour la pêche et la protection du milieu aquatique ;
15°) Evaluer le préjudice écologique de l’ensemble du milieu aquatique atteint, en tenant compte du préjudice piscicole, calculé selon une méthode d’évaluation déterminée par l’expert comme la plus adaptée au milieu en question ;
16°) Décrire précisément la zone de pêche effective de la Bieudre qui aurait été affectée par l’évènement de pollution (berges accessibles au public, parcours de pêche, ouvrages susceptibles d’impacter la remontée des migrateurs etc) ;
17°) Déterminer les paramètres techniques résultant des frais d’intervention et d’analyse ;
18°) Déterminer les responsabilités au regard de la pollution avérée ;
19°) Répondre à tous dires et écrits des parties et au besoin, entendre tout sachant ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que Monsieur [X] [T] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) TTC avant le 30 juin 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 15 décembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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