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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 10 avr. 2025, n° 21/04451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/04451 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WAEY
Jugement du : 10 Avril 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 5]
Notification le : 10/04/2025
grosse à
Me Béatrice BURNICHON – 1631
CPAM du Rhône
expédition à
Me Sarah BOYER – 1477
Me Jacques VITAL-DURAND – 1574
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 10 Avril 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Février 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [I] [D], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
Ayant pour avocat par Me Béatrice BURNICHON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1631, absente à l’audience du 13 février 2025
CPAM DU RHONE, [Adresse 6]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [N] [E]
ET
Monsieur [J] [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 3]
PREVENU
représenté par Me Sarah BOYER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1477
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
PARTIE INTERVENANTE
représentée par Me Jacques VITAL-DURAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1574
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [J] [Z] en date du 19 mars 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [J] [Z] coupable des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en l’espèce en l’étranglant et en lui portant des coups de poing sur les bras et les jambes commis le 3 février 2021 au préjudice de [I] [D],
— condamné pénalement [J] [Z] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [I] [D],
— déclaré [J] [Z] responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [I] [D],
— condamné [J] [Z] à payer à [I] [D] une provision de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 10 octobre 2022.
Il retient divers préjudices.
En conséquence [I] [D] sollicite la condamnation de [J] [Z] à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :
Déficit Fonctionnel Temporaire 1.967,00 eurosSouffrances Endurées 4.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 5.600,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 1.200,00 euros
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [I] [D], est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de [J] [Z] au paiement de la somme de 567,54 euros et a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [I] [D], soit :
au titre des frais médicaux: 498,71 eurosau titre des frais pharmaceutiques: 12,19 eurosau titre des frais d’appareillage : 56,64 eurosoutre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
[J] [Z] propose les sommes suivantes en réparation des préjudices subis et, pour le surplus, sollicite le rejet des prétentions adverses :
Déficit Fonctionnel Temporaire 1.405,00 eurosSouffrances Endurées 2.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 4.000,00 euros
[J] [Z] sollicite en outre que soit constaté qu’il a payé la provision de 2.000 euros et indique que cette somme doit être déduite du montant total de sa condamnation.
La Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne, dénommé GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE a été cité à l’audience sur intérêts civils. Elle demande sa mise hors de cause.
A l’audience du 13 février 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 19 mars 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [J] [Z] coupable des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint , concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis à l’encontre de [I] [D] et l’ a déclaré responsable des préjudices subis par cette dernière.
Il convient de préciser qu’il est entièrement responsable des préjudices subis par [I] [D] et de le condamner à l’ indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 3 février 2021 au 18 février 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : du 19 février 2021 au 2 février 2022
— Consolidation médico-légale : le 3 février 2022
— Déficit Fonctionnel Permanent : 4 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile et est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 567,54 euros correspondant à ses débours.
GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, assureur de Monsieur [Z], a été cité sur intérêts civils, mais aucune demande n’est formulée à son encontre. Les faits reprochés à Monsieur [Z] étant des faits de violences volontaires, elle ne peut être tenue à une quelconque indemnisation. En conséquence, elle sera mise hors de cause.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [I] [D] de la façon suivante:
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
[I] [D] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés précédemment évoquée.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[I] [D] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
L’expert a retenu, au titre des lésions intiales en rapport de manière certaine, directe et exclusive avec le dommage, une fracture de la styloïde ulnaire du poignet gauche, de multiples ecchymoses, dermabrasions et contusions et un retentissement psychique.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 16 j x 28 € x 25 % = 112,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : 349 j x 28 € x 15 % = 977,20 eurosTotal : 1.089,20 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7. Ces souffrances correspondent aux souffrances physiques et psychiques ressenties par la victime au moment des violences et dans leurs suites. Les blessures décrites ci-dessus ont notamment généré des douleurs importantes aux poignets et une impotence fonctionnelle nécessitant le port d’une attelle amovible et des prescriptions médicamenteuses. L’expert note par ailleurs des conséquences psychiques en rapport avec les faits.
Le préjudice de [I] [D] à ce titre sera indemnisé par une somme de 3.000 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent
[I] [D] conserve un taux d’incapacité de 4 % en raison des troubles épisodiques du poignet gauche et d’un syndrôme de répétition constitué de cauchemars, quelques phénomènes anxieux et un manque de confiance dans les hommes.
Elle était âgée de 53 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1.400 euros le point, soit (1.400 x 4 =) 5.600 euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
567,54
euros
Part organisme social
Part victime
567,54
0
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1.089,20
euros
*
Souffrances Endurées
3.000,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
5.600,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
10.256,74
euros
PROVISIONS à déduire
— 2.000
euros
SOLDE
8.256,74
euros
Organisme social
Victime
567,54
9.689,20
provision
— 0
— 2.000,00
solde
567,54
7.689,20
[J] [Z] sera donc condamné à payer à [I] [D] la somme de 7.689,20 euros.
Par ailleurs, il convient de condamnerEhounou [Z] à payer à [I] [D] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[J] [Z] sera par ailleurs condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône les sommes de 567,54 euros.
Il sera par ailleurs mis à la charge de [J] [Z] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 189,18 euros (=567,54/3).
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
[J] [Z] sera donc condamné à rembourser les frais d’expertise qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [J] [Z], contradictoire à signifier à l’égard de [I] [D], et contradictoire à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et de GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNES :
Met hors de cause GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNES ;
Déclare [J] [Z] entièrement responsable du préjudice subi par [I] [D] en lien avec les faits du 3 février 2021 pour lesquels il a été déclaré coupable ;
Condamne [J] [Z] à payer à [I] [D] la somme de 7.689,20 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne [J] [Z] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 567,54 euros au titre du remboursement des prestations servies à [I] [D], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 189,18 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne [J] [Z] à payer à [I] [D] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [J] [Z] à rembourser les frais d’expertise, soit 1.000,00 euros ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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