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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 19 janv. 2026, n° 17/03772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/03772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 17/03772 – N° Portalis DBX4-W-B7B-M7FJ
NAC: 64B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
ORDONNANCE DU 19 Janvier 2026
Madame SEVELY, Juge de la mise en état
Mme DURAND-SEGUR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 08 Décembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEURS
M. [A] [D]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 12]
M. [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 13]
M. [J] [D] Intervenant en sa qualité de représentant légal des enfants mineurs, [M] né le [Date naissance 5], [K] né le [Date naissance 5], [I] née le [Date naissance 4] et [Z] né le 25/03/2010
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 15] (99),
demeurant [Adresse 2]
Mme [B] [O] [D] Intervenant à titre personnel et en sa qualité de représentante légale des enfants mineurs, [M] né le [Date naissance 5], [K] né le [Date naissance 5], [I] née le [Date naissance 4] et [Z] né le 25/03/2010
née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 14] (99),
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Catherine ROSON-VALES de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 101
DEFENDEURS
— M. [C] [H],
demeurant [Adresse 11]
E.U.R.L. MILAN,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentés par Me Stella BISSEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 27
— Société CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 256
— Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 259
PARTIE INTERVENANTE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME et D’AUTRES INFRACTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats plaidant, vestiaire : 66
*************************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée par acte du 11 septembre 2017 par [J] [D] et [B] [O], épouse [D], à titre personnel et en leur qualité de représentants légaux de [M] [D], [K] [D], [T] [D], [A] [D] et [I] [D], enfants mineurs, et [R] [D], majeur, à [C] [H], l’E.U.R.L. MILAN, la société ALLIANZ IARD et la CPAM DE LA HAUTE-GARONNE devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de l’entendre notamment et avant dire droit ordonner une expertise médicale pour évaluer le préjudice corporel de [M] [D] et allouer une provision pour chacune des victimes ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 septembre 2018 ayant ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [E] [X] ;
Vu le rapport d’expertise déposé le 05 mars 2020 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 janvier 2021 ayant condamné in solidum l’E.U.R.L. MILAN et la société ALLIANZ IARD in solidum à payer à [J] [D] et [B] [O], épouse [D], en leur qualité de représentants légaux de [M] [D] la somme de 100.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre la somme de 10.000 euros à chacun d’eux et de 5.000 euros à chacun des frères et soeurs, et ayant rejeté la demande d’expertise en ergothérapie ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel du 07 octobre 2021 ayant notamment condamné [C] [H] pour des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois commis le 6 août 2016 à Toulouse, et reçu les constitutions de partie civile au soutien de l’action publique de [J] [D] et [B] [O], épouse [D] en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de [M] [D], [K] [D], [A] [D] et [I] [D], et de [T] [D] et [R] [D] ;
Vu la saisine de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions par les consorts [D] par requête et l’intervention volontaire du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions par voie de conclusions à l’instance civile qui s’est constitué en qualité de partie intervenante par RPVA le 17 octobre 2022 dans la présente affaire enregistrée sous le numéro RG 17/3772 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 mai 2022 ayant alloué une nouvelle provision de 50.000 euros ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire du 08 juin 2023 ayant notamment donné acte au Fonds de garantie de son intervention volontaire, condamné la société ALLIANZ IARD à garantir le sinistre dans la limite du plafond de garantie de 8 millions d’euros, ordonné une nouvelle expertise médicale, confiée au docteur [X] [V], débouté les demandeurs de leurs demandes de provisions, ainsi que de leurs demandes dirigées contre le Fonds de garantie et condamné in solidum [C] [H], l’E.U.R.L. MILAN et la société ALLIANZ IARD à payer à la CPAM DE LA HAUTE-GARONNE la somme provisionnelle de 408.062,02 euros ;
Vu l’ordonnance du 8 mars 2025 au terme de laquelle le juge de la mise en état a notamment ordonné une expertise en ergothérapie, confiée à Madame [L] et condamné solidairement [C] [H] et l’EURL MILAN, in solidum avec leur assureur, la société ALLIANZ, au paiement de nouvelles provisions ;
Vu la suspension des opérations d’expertise en lien avec une difficulté d’interprétation de la portée de cette ordonnance et les échanges contradictoires entre le juge de la mise en état, les parties et l’expert entre le 27 octobre 2025 et la convocation à l’audience d’incident, dont il ressortait que [E] [L] avait commencé ses opérations d’expertise et organisé une premiere réunion au domicile de la jeune victime le 15 septembre 2025 à laquelle le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisrne ct d’autres infractions, régulierement convoqué par l’expert judiciaire en qualité de partie à l’instance, n’a pas participé, faisant valoir que la décision ordonnant les opérations d’expertise ne lui étaient pas opposable ;
Vu la convocation des parties à l’audience d’incident du 8 décembre 2025 et la suspension des opérations d’expertise par l’expert dans l’attente de la décision à intervenir ;
Vu les conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, au terme desquelles le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (ci-après FGTI), demande au tribunal, au visa de l’article 329 du Code de procédure civile, du jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 8 juin 2023 devenu définitif et des jurisprudences visées, de :
« JUGER que l’ordonnance rendue le 10 mars 2025 n’est pas opposable au Fonds de Garantie des Victimes d’Infractions.
DEBOUTER les Consorts [D] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LAISSER les dépens à la charge de l’état » ;
Vu les conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, au terme desquelles les consorts [D], demandent au tribunal, au visa des articles 461 et 796 du code de procédure civile, de :
« Juger que l’expertise en ergothérapie ordonnée le 10 mars 2025 a été ordonnée au contradictoire du Fonds dc Garantie des victimes d’infractions,
Condamner le Fonds dc Garantie des victimcs d’infractions à régler aux requérants une sonnne dc 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner au paiement des entiers dépens du présent incident » ;
Vu les messages du conseil de la CPAM en date du 24 novembre 2024 et du conseil de la SA ALLIANZ en date du 14 novembre 2025, lesquels ont indiqué s’en remettre à la sagesse du juge de la mise en état ;
Vu le message du conseil de M. [H] et de l’EURL MILAN en date du 25 novembre 2025 indiquant qu’il ne serait pas présent à l’audience dès lors que la discussion sur l’indemnisation était menée par l’assurance ;
L’incident a été appelé à l’audience du 8 décembre 2025 et la décision mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIVATION
En application de l’article 461 du code de procédure civile, « il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. »
Sur l’interprétation de l’ordonnance du 10 mars 2025 et l’opposabilité de l’expertise au FGTI
Au visa notamment de l’article 461 du code de procédure civile, les consorts [D] demandent au juge de dire que l’ordonnance est opposable au FGTI, au regard de la qualité de partie à l’instance du FGTI.
Se prévalant de l’autonomie du régime d’indemnisation des victimes d’infractions et du jugement du 8 juin 2023 ayant déclaré sa décision inopposable au FGTI, le FGTI soutient que la décision rendue par le juge de la mise en état ne lui est pas opposable, de sorte qu’il ne lui appartient pas de participer aux opérations organisées par Mme [L].
En l’absence de précision de l’ordonnance, et compte tenu de la divergence d’interprétation du jugement qui est à l’origine d’une difficulté dans la poursuite des opérations d’expertise, il y a lieu d’interpréter la décision rendue le 25 mars 2025.
En droit, la question qui se pose est ainsi celle de l’identification des parties à l’expertise, en présence d’une partie intervenante, à l’encontre de laquelle la victime, demanderesse, dispose d’une action spéciale devant une juridiction autonome.
La question intéresse également l’expert dès lors que les opérations d’expertise ne sont pas publiques et qu’il doit donc déterminer, dès la prise en charge de la mesure, les personnes qui peuvent assister aux opérations et qu’il doit donc convoquer.
De jurisprudence constante, les parties à l’expertise sont celles définies par les articles 1er à 4 du Code de procédure civile : demandeur(s), défendeur(s), intervenant(s) volontaire(s) ou forcé(s), assignés comme tels dans le cadre d’un lien juridique d’instance pour participer à l’expertise.
Le rapport d’expertise n’est opposable qu’à elles seules (Cass. 2e civ., 6 oct. 2005, n° 03-20094; Cass. 3e civ., 25 mai 2005, n° 03-19904). Il n’est en revanche pas opposable à la partie à l’instance au fond qui n’a pas été appelée ou représentée aux opérations d’expertise ordonnées en référé dans une instance antérieure à laquelle elle n’était pas partie (Civ 1e, 7 mars 2000, n° 97-20017).
En ce qui concerne spécialement le cas de la partie intervenante, il convient de rappeler, comme le fait d’ailleurs le FGTI lui-même, qu’en application de l’article 329 du code de procédure civile, « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention». Le Fonds en déduit également à juste titre que « dans le cadre d’une procédure civile, l’intervention volontaire permet à un tiers de s’immiscer dans une instance en cours, soit pour faire valoir un droit contre une partie initiale (intervention principale), soit pour soutenir les prétentions d’une partie (intervention accessoire).
En outre, le jugement rendu dans une procédure civile est opposable à l’intervenant volontaire principal, au même titre qu’aux parties initiales. En effet, l’intervention volontaire, qu’elle soit réalisée par voie d’assignation ou par conclusions écrites, a pour effet de rendre la décision opposable à l’intervenant. »
En revanche, il est erroné d’affirmer comme il le fait sans nuance, que, conformément au principe « Specialia generalibus derogant » , l’article 706-3 du Code de procédure pénale instituerait des règles propres quant à l’intervention du Fonds de Garantie des Victimes d’Infractions, qui feraient obstacle à tous les effets de l’intervention volontaire.
Il n’existe en réalité aucune incompatibilité entre les règles de droit commun régissant l’intervention et celles qui régissent l’indemnisation de la victime par la CIVI, dès lors que les décisions rendues par le juge de la mise en état ou le juge du fond sont bien opposables au FGTI mais dans les seuls rapports entre celui-ci et les responsables condamnés à indemniser la victime, à l’encontre desquels il peut précisément exercer son recours subrogatoire, prévu par l’article 706-11 du code de procédure pénale.
En l’espèce, il est constant que le FGTI est s’est constitué partie volontaire à à l’instance pour exercer son recours subrogatoire à l’encontre de Monsieur [H], de l’EURL MILAN et de la SA ALLIANZ IARD et que le tribunal en a « pris acte » dans son jugement du 08 juin 2023.
Par la même décision, le tribunal a fait droit à la demande en paiement du FGTI et a rejeté les demandes des consorts [D] formées à son encontre en ces termes : « DEBOUTE les consorts [D] de leurs demandes dirigées contre le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions tendant à son intervention au-delà du plafond de garantie et à ce que le jugement lui soit déclaré opposable ».
Or le FGTI fait une première confusion, en soutenant non seulement que ce jugement lui serait intégralement inopposable mais encore qu’il lui rendrait toute la procédure, et donc toutes les décisions ultérieures, inopposables. Il est en effet constant que le jugement du 8 juin 2023 a bien autorité de la chose jugée à son égard et lui est donc opposable, fût-ce dans ses seuls rapports avec les responsables, défendeurs à l’action subrogatoire portée dans la même instance. Et c’est d’ailleurs précisément parce qu’elle lui est opposable qu’il a pu en réclamer par ailleurs l’exécution.
En réalité, le tribunal a simplement limité l’inopposabilité aux seuls rapports entre le FGTI et les consorts [D], étant rappelé que ces derniers avaient formulé leurs demandes à son encontre ainsi : « Subsidiairement et si par extraordinaire le tribunal saisi devait faire droit aux exceptions de garantie soulevees par la societe ALLIANZ,
Déclarer la décision à intervenir opposable au Fonds de Garantie qui devra supporter la charge de la réparation du préjudice supportée par les requérants, »
Celles-ci étaient vouées à l’échec dès lors que le tribunal n’a pas compétence pour statuer sur l’indemnisation de la victime par la solidarité nationale.
Au soutien de ses prétentions à l’incident, le FGTI se prévaut par ailleurs de plusieurs jurisprudences, lesquelles sont en réalité manifestement inapplicables en l’espèce, ce qui démontre une confusion non plus seulement sur la portée à donner au jugement de 2023, mais également sur la question juridique qui se pose en l’espèce.
Il est constant en effet que la question soumise à la cour de cassation dans l’arrêt du 14 décembre 2017, dont le FGTI se prévaut est celle de savoir s’il peut être assigné, par une victime dont il a vocation à assurer par ailleurs l’indemnisation, devant le juge des référés aux fins d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, étant rappelé que dans cette affaire, ni le juge du fond, ni la CIVI n’étaient encore saisis. Le principe de l’autonomie des régimes d’indemnisation imposait certes une réponse négative mais cette solution n’est absolument pas transposable dans la présente instance puisque la question n’est pas de savoir ici si la victime peut faire délivrer assignation au FGTI aux fins d’obtenir une expertise en ergothérapie avant tout litige qui lui serait opposable, mais celle de savoir si l’expertise ordonnée dans le cadre d’une instance au fond, à laquelle le FGTI a d’ores et déjà pris l’inititiative d’intervenir volontairement pour exercer son recours subrogatoire, est opposable à ce dernier.
Les autres décisions communiquées, notamment l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 1er septembre 2010 et celle de la Cour d’appel de Lyon du 3 mars 2011 traitent d’une question de droit encore différente. Elles confirment simplement une jurisprudence constante qui juge que le principe de l’autonomie du régime d’indemnisation des victimes par la CIVI, juridiction autonome et spéciale, interdit :
— à cette commission de déclarer opposable au FGTI une expertise ordonnée par le juge civil ou le juge répressif statuant sur intérêts civils dans une instance par hypothèse distincte, opposant la victime et l’auteur,
— et à l’inverse au juge civil ou au juge pénal statuant sur intérêts civils de déclarer opposable à l’auteur, défendeur à l’instance, une expertise ordonnée par la CIVI, quand bien même le FGTI interviendrait-il à l’instance, dès lors que cette expertise a été ordonnée dans le cadre d’une instance à laquelle l’auteur n’était pas partie.
Or là encore, dans la présente instance, la question est toute autre puisque l’expertise a été ordonnée non pas dans le cadre d’une autre instance, mais bien dans le cadre d’une seule et unique instance à laquelle tant les victimes et les responsables que le FGTI sont parties, fût-ce en des qualités différentes.
Il n’y a donc aucun motif de droit ou de fait justifiant de déroger aux principes régissant l’expertise et l’intervention volontaire et de dispenser le FGTI de participer aux opérations d’expertise. C’est ainsi tout à fait légitimement et en application des règles de droit, et non à cause d’une prétendue confusion des consorts [D] comme le prétend le FGTI, que Madame [L], expert désignée par le juge de la mise en état, a convoqué celui-ci à ses opérations, dès lors qu’il ressortait sans confusion possible de l’ordonnance que celui-ci était partie intervenante à l’instance et donc partie à l’expertise. Il sera au surplus relevé que dans ses conclusions, le FGTI ne s’était pas opposé à l’expertise et avait demandé au juge de modifier la mission de l’ergothérapeute.
Le fait même que les consorts [D] ne puissent formuler aucune demande indemnitaire à l’encontre du FGTI dans le cadre de la présente instance est en tout état de cause sans incidence sur la qualité de partie à l’instance de celui-ci et celui-ci ne peut soutenir sans contradiction qu’il est à la fois « partie intervenante » et qu’il peut donc faire des observations sur la mission de l’expert mais qu’il « n’intervient pas » et qu’il ne doit donc pas intervenir aux opérations. Il a de surcroît un intérêt incontestable à l’expertise dès lors que la décision à intervenir au fond lui sera opposable mais encore une fois, dans les seuls rapports avec les responsables et en ce qui concerne le montant des sommes mises à leur charge.
Il sera en effet rappelé que le recours subrogatoire ne peut être exercé que dans la double limite des montants alloués par la CIVI et des montants mis à la charge des responsables par la juridiction civile. Le FGTI est ainsi d’autant moins fondé à contester l’opposabilité des décisions de justice rendues dans la présente instance, que la décision à intervenir au fond sur la demande d’indemnisation formée par les victimes à l’encontre des défendeurs, constituera en tant que de besoin le titre exécutoire sur le fondement duquel il pourra obtenir le remboursement des sommes complémentaires qu’il pourrait être conduit à verser en application d’une décision de la CIVI (jurisprudence constante, et de surcroît même dans le cas où le FGTI n’est pas partie à l’instance au fond depuis le revirement opéré par Cass, 2e civ, 6 février 2014, n°13-10298).
Enfin, juridiquement infondée, la solution que le FGTI entend imposer, à savoir la poursuite de deux expertises concocomittantes devant chacune des juridictions (juridiction civile et CIVI) est également inopportune et contraire tant à la bonne administration de la justice qu’à l’intérêt des parties, puisqu’elle imposerait de fait des délais de procédure plus longs, un alourdissement significatif de la charge de travail de l’expert (tenue d’une nouvelle réunion au domicile des consorts [D], rédaction de deux pré-rapports et de deux rapports distincts avec une attention particulière pour distinguer les parties à chaque expertise et les dires auxquels il serait tenu de répondre dans chacune d’elles) et donc également du coût des expertises. Il sera d’ailleurs relevé que le FGTI, qui représente la solidarité nationale, est sans doute celui qui a le plus intérêt à participer à une expertise unique dont la charge définitive pourrait être mise in fine à la charge des auteurs responsables et de leur assureur, puisqu’il pourrait se prévaloir de cette même expertise contradictoire dans le cadre de la CIVI sans avoir à faire supporter à l’Etat le coût d’une nouvelle expertise.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y aura lieu de dire que l’ordonnance du 10 mars 2025, nonobstant l’absence de mention précise indiquant dans le dispositif que le FGTI devait participer aux opérations d’expertise, a donc bien autorité de la chose jugée à l’égard de toutes les parties à l’instance, en ce compris le FGTI. Il n’appartenait pas au juge de la mise en état de rappeler une évidence, à savoir que l’expertise concernait toutes les parties à l’instance, en ce compris la partie intervenante volontaire. Il en ira de même pour les expertises ultérieures.
Il appartiendra en conséquence au FGTI de participer aux opérations de l’expertise ordonnée le 10 mars 2025, lesquelles seront reprises par Mme [L]. Celle-ci pourra utilement reprendre dans la prochaine réunion les constatations faites lors de la première réunion qui s’est tenue au domicile des consorts [D], pour rétablir le contradictoire qui n’a pu être respecté du seul fait du FGTI. Toute difficulté à intervenir sur les modalités de reprise afin de rétablir le contradictoire sera tranchée par le juge en charge du contrôle de la mesure.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens de l’incident resteront à la charge du FGTI, l’instance ayant été rendue nécessaire de son seul fait, étant rappelé que par mail du 6 novembre 2025, Mme [L] a communiqué le justificatif de l’envoi des convocations à toutes les parties et indiqué : « Je tiens à préciser que le fonds de garantie a été convoqué à la première réunion d’expertise comme une partie avec lettre AR et le cabinet CLF était dans la liste des échanges par mail. »
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Les consorts [D] formulent une demande à l’encontre du FGTI à hauteur de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Celui-ci conclut au rejet de la demande en faisant valoir qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre. Il ajoute que ceux-ci ont de surcroît parfaitement conscience que la décision du juge de la mise en état leur était inopposable et concluent que leur position est en contradiction avec celle qu’ils adoptent devant la CIVI.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, il est constant que l’incident a porté préjudice aux demandeurs en ce qu’il a retardé de plusieurs mois le bon déroulement des opérations d’expertise.
Il est également de jurisprudence constante que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas le caractère d’une demande incidente dès lors qu’elle ne tend qu’à régler les frais de l’instance auxquels sera tenue la partie condamnée sur ce fondement et n’implique pas pour le juge la nécessité d’examiner le fond.
Dans ces conditions, s’il est vrai qu’aucune condamnation en paiement ne peut être prononcée au fond par le tribunal (ni d’ailleurs par la CIVI), ce principe ne fait pas obstacle à la condamnation du FGTI aux titre des frais irrépétibles afférents aux instances auxquelles il est partie.
Ainsi quand bien même les consorts [D] ne seraient-ils pas recevables à formuler des demandes au fond à l’encontre du FGTI dans le cadre de la présente instance, celui-ci sera condamné au paiement des frais irrépétibles afférents à l’incident, lequel n’a été rendu nécessaire que par son refus de participer aux opérations d’une expertise à laquelle il ne s’était au surplus pas opposé sous la seule réserve de voir corriger la mission dans les termes qu’il proposait.
Il sera enfin relevé qu’il n’y pas de contradiction dans la position des consorts [D], la position adoptée devant la CIVI n’étant précisément que la conséquence des difficultés engendrées par la conduite concomittante de procédures distinctes qui n’avancent pas au même rythme et qui ont justifié la désignation de deux expertises distinctes, ce qui n’était plus nécessaire à partir du moment où le FGTI est intervenu à l’instance civile puisque l’ensemble des parties ayant intérêt à l’une ou l’autre des procédures, ou au deux, étaient enfin parties à une même instance.
Il y aura donc lieu de condamner le FGTI à payer la somme globale et unique de 1 500 euros à [J] [D] et [B] [O], épouse [D], à titre personnel et en leur qualité de représentants légaux de [M] [D], [K] [D], [T] [D], [A] [D] et [I] [D], enfants mineurs, ainsi que [R] [D], majeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les mêmes conditions que l’ordonnance qu’elle interprète,
Dit que l’ordonnance rendue le 10 mars 2025 est opposable au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS en sa qualité de partie intervenante ;
Rappelle qu’en cette qualité, il participe aux opérations d’expertise, laquelle lui sera également opposable ;
Condamne le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, pris en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’incident ;
Condamne le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, pris en la personne de son représentant légal, à payer la somme globale et unique de 1 500 euros à [J] [D] et [B] [O], épouse [D], à titre personnel et en leur qualité de représentants légaux de [M] [D], [K] [D], [T] [D], [A] [D] et [I] [D], enfants mineurs, ainsi que [R] [D], majeur ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée au Juge en charge du contrôle de l’expertise ainsi qu’à l’expert pour qu’il puisse reprendre ses opérations ;
Renvoie le dossier à la mise en état électronique du 8 juin 2026 à 08h30 et invite les consorts [D] à conclure en lecture du rapport avant cette date (sous réserve qu’il ait été déposé);
Le greffier Le juge de la mise en état
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