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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 21 août 2025, n° 25/02649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/02649 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2W6I
ORDONNANCE DU 21 Août 2025
A l’audience publique du 21 Août 2025, devant Nous, Caroline DUBROCA, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [J] [L]
née le 12 Janvier 1957
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Amélie MONGIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [Z] [H] – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
*****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [L] [J] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac prononcée le 30 mai 2024 en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Vu la dernière décision judiciaire en date du 03 juin 2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en date du 23 juillet 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [L] [J] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en date du 10 août 2025 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 12 août 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 20 août 2025,
La patiente a comparu à l’audience du 21 août 2025 assistée de Me MONGIE Aurélie et n’a pas été en capacité d’être entendue, s’endormant.
Son conseil a demandé de constater son mutisme et s’en est remise.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Madame [L] [J] a été hospitalisée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète par décision du directeur de l’établissement spécialisé de Cadillac du 30 mai 2024 en raison d’une décompensation psychique.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 19 août 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, avec une réintégration le 10 août 2025 avec des signes d’angoisse envahissante qui persiste comme des idées délirantes de persécutions, de possession par le démon, de culpabilité. Le contact est altéré et la pensée désorganisée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 21 Août 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [J] [L],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [J] [L],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [J] [L],
Me Amélie MONGIE,
Mme [Z] [H] – Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02649 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2W6I
Mme [J] [L]
Ordonnance en date du 21 Août 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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