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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 28 avr. 2026, n° 25/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ENEDIS, S.A. EDF - ELECTRICITE DE FRANCE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00940 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QORM
du 28 Avril 2026
affaire : [F] [W]
c/ S.A. EDF – ELECTRICITE DE FRANCE, S.A. ENEDIS, S.A. ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée à
Me David-andré DARMON
Me Jean-michel ROCHAS
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT HUIT AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 20 et 21 Mai et 24 novembre 2025 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. EDF – ELECTRICITE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ENEDIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Jean-michel ROCHAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, Mme [F] [W] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SA EDF ELECTRICITE DE FRANCE et la SA ALLIANZ IARD, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, Mme [F] [W] a fait assigner en référé en intervention forcée la SA ENEDIS par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice.
A l’audience du 10 mars 2026, Mme [F] [W] a maintenu, dans ses dernières écritures déposées à l’audience, sa demande d’expertise .
La SA EDF ELECTRICITE DE FRANCE demande dans ses conclusions déposées à l’audience:
— à titre principal, de juger que l’action est irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir
— à titre subsidiaire, de juger que l’action est irrecevable comme étant prescrite
— plus subsidiairement, le rejet de la demande
— condamner Madame [W] à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La SA ENEDIS sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience:
— de juger l’action prescrite et ordonner l’irrecevabilité de la demande
— le rejet des demandes
— de condamner Madame [W] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves
— de désigner un expert en électricité
— un complément de mission selon les chefs de mission visés dans ses écritures
La SA ALLIANZ IARD, demande dans ses conclusions déposées à l’audience de:
— constater que Madame [W] ne dispose pas de motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire
— constater que la demande est irrecevable comme prescrite
— le rejet des demandes
— la condamnation de Madame [W] aux dépens
La jonction des instances a été ordonnée à l’audience et l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société EDF ÉLECTRICITÉ DE FRANCE fait valoir que Madame [F] [W] ne justifie pas de sa qualité et ainsi de son intérêt à agir.
Il ressort de l’attestation dévolutive du 22 septembre 2023 rédigée par Maître [R], notaire que Madame [Q] [P] est décédée le [Date décès 1] 2022 et qu’elle a laissé pour lui succéder en qualité d’héritiers ses trois enfants à savoir Monsieur [N] [W], Mme [F] [W] et Madame [Z] [W].
Bien qu’il ne soit versé qu’un extrait d’un acte acte de vente sur licitation passé entre Monsieur [C] et les consorts [A], ne permettant pas de vérifier l’identité du propriétaire du bien, force est de relever qu’il est toutefois produit un rapport d’expertise amiable ELEX du 2 novembre 2015 ainsi qu’un courrier adressé par la SA ALLIANZ à son assurée, Madame [Q] [W] le 3 novembre 2015 relatif à l’évaluation des dommages ayant affecté sa propriété située au [Adresse 6].
Dès lors, il convient de considérer au vu de ces éléments que Madame [F] [W], en sa qualité d’héritière de Madame [Q] [W] justifie bien de sa qualité à agir.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment de la fiche des services de secours, que la maison située au [Adresse 6] à [Localité 2] a été endommagée par un incendie survenu le 26 mai 2015.
La demanderesse fait valoir qu’à la suite de ce sinistre des expertises amiables ont été réalisées en vue d’évaluer les dommages.
Elle verse à ce titre un rapport d’évaluation des dommages du 11 août 2015 rectifié le 10 septembre 2015.
Il ressort du rapport d’expertise amiable ELEX du 2 novembre 2015, que Mme [W] était propriétaire d’une villa individuelle vide de tout occupant depuis 1998, que le 26 mai 2015 un incendie s’est déclaré, que ce dernier était d’origine indéterminée et qu’il a pris naissance à l’extérieur du bâtiment en se propageant au niveau de la toiture puis à l’intérieur de la villa en occassionnant divers dommages.
Par un courrier du 3 novembre 2015, la SA ALLIANZ a évalué le montant des dommages suite à l’incendie affectant le bien immobilier à la somme de 60 062,80€, en proposant le versement de cette indemnisation
Mme [W] conteste cette évaluation, qu’elle considère insuffisante et fait valoir que la lettre d’acceptation émise par l’assureur n’a pas été signée par sa mère, [Q] [W].
Toutefois, force est de relever que la SA ALLIANZ qui argue de l’absence de motif légitime à l’insauration d’une expertise, fait état de la prescription de l’action biennale prévue à l’article L114-1 du code des assurances, en justifiant que M.[T] [W] lui a déclaré le 28 mai 2015, l’incendie survenu le 26 mai 2015, qu’elle a mandaté un expert qui a déposé son rapport le 2 novembre 2015, qu’il a considéré que l’incendie était d’origine indéterminée et avait pris naissance à l’extérieur du bâtiment en se propageant au niveau de la toiture puis à l’intérieur de la villa, qu’une indemnisation a été proposée, qu’elle a sollicité la communication de pièces complémentaires notamment une attestation de propriété de moins de trois mois par courrier recommandé le 25 mars 2016 et qu’elle n’a pas obtenu de réponse, avant un courriel du 28 avril 2021, adressé plus de cinq ans après.
Les sociétés ENEDIS et EDF soutiennent également qu’aucune action n’a été diligentée à leur encontre dans le délai de cinq ans ayant pris effet à compter de la survenance du sinistre en date du 26 mai 2015 en se fondant sur l’article 2224 du code civil et que l’action qui serait engagée au fond est prescrite et vouée à l’échec de sorte que la demande d’expertise ne repose pas sur un motif légitime.
Mme [W] n’a pas répondu aux contestations soulevées tirées de la prescription de toute action au fond et ne précise pas pour quel motif, elle a attendu près de dix ans avant de délivrer son assignation.
De plus, ainsi que le soulèvent les sociétés ENEDIS et EDF, elle ne produit aucune pièce permettant d’établir l’éventuelle implication des sociétés ENEDIS et EDF dans la survenance de l’incendie et sur l’origine du sinistre, le seul rapport du 2 novembre 2015, faisant état d’une origine indéterminée de l’incendie dans une maison inoccupée depuis plusieurs années.
Dès lors, au vu du délai qui s’est écoulé depuis la survenance de l’incendie et des seuls éléments versés, la demande d’expertise ne repose pas sur un motif légitime. Elle sera en conséquence rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire et de son issue, il convient de laisser à la charge Mme [F] [W] les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [F] [W] ;
DISONS n’y avoir lieu à expertise ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de Mme [F] [W] les dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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