Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 22/02262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [H] [B] c/ S.A. COMPAGANIE D’ASSURANCE GAN
MINUTE N° 26/
Du 30 Avril 2026
3ème Chambre civile
N° RG 22/02262 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OHXA
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Président, assisté de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Février 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026 , signé par Corinne GILIS, Président, assisté de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER
la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2] ITALIE
représenté par Maître Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSE:
S.A. COMPAGANIE D’ASSURANCE GAN PRISE EN LA PERSONNE DE SON AGENT GENERAL [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[H] [B] est propriétaire de plusieurs appartements situés [Adresse 3] à [Localité 4].
Il soutient qu’il est survenu un dégât des eaux, déclaré à la compagnie GAN ASSURANCES le 20 mai 2020.
Il expose que ce dégât des eaux localisé dans le bâtiment C au 3e étage est en provenance des arrivées d’eau privatives de son appartement situé au 3e étage (lot 19) ayant gravement endommagé les autres appartements du 2e étage, et du premier étage (comprenant un rez-de-chaussée et demi sous-sol).
L’appartement du 2e étage appartenant à la SCI JAROD a été refait suite à l’intervention de l’assureur ; or, l’appartement du 1er étage, lui appartenant également (lot 15), n’a fait l’objet d’aucune indemnisation pour réparations.
[H] [B] soutient qu’en 2021 il a décidé de réaliser en urgence les travaux, mais que malgré ses multiples relances la compagnie GAN ASSURANCES n’a jamais envisagé une indemnisation.
Il expose qu’il a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 3 mai 2022 mettant en demeure la compagnie GAN ASSURANCES, selon le devis adressé 21 juillet 2020 à hauteur de 18 370 euros, de procéder immédiatement et au plus tard le 30 avril 2022 au versement des indemnisations correspondantes et qu’un autre courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé le 12 mai 2022 aux fins d’interrompre la prescription biennale conformément aux dispositions contractuelles de la police d’assurance, sans effet.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 19 mai 2022 [H] [B] à fait assigner la compagnie GAN ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement de l’article 1240 du Code civil aux fins que soit :
– jugé que la responsabilité de [H] [B] es qualité de propriétaire du lot 19 de la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 4] est assurée à ce titre par la compagnie GAN ASSURANCES et engagée au titre du dégât des eaux survenu le 20 mai 2020 et affectant le lot 15 de la copropriété également propriété de [H] [B],
– condamné la compagnie GAN ASSURANCES à payer les dommages occasionnés au lot 15 par le dégât des eaux du 20 mai 2020,
En conséquence,
– condamné la compagnie GAN ASSURANCES à payer à [H] [B] es qualité de propriétaire du lot 15 de la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 18 370 euros au titre des dégâts matériels et 15 000 euros au titre des préjudices locatifs et autres (à parfaire),
– condamné la compagnie GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions notifiées le 1er mars 2024, la compagnie GAN ASSURANCES, demande au tribunal de :
– débouter [H] [B] de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 18 370 euros au titre des dommages matériels,
– débouter [H] [B] de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des dommages immatériels et autres, à parfaire,
– condamner [H] [B] à payer à la compagnie GAN ASSURANCES la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 mars 2025 le juge la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire au 20 janvier 2026 et l’a fixé pour être plaidée à l’audience du 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la charge de la preuve du sinistre
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En matière d’assurances, l’assuré doit démontrer la réalité du sinistre, son étendue et son rattachement un risque garanti par le contrat.
L’assureur qui conteste sa garantie, peut ensuite démontrer l’existence d’une exclusion de garantie.
En l’espèce, la compagnie GAN ASSURANCES qui refuse la prise en charge du sinistre et notamment de régler la somme de 18 370 euros qui lui est réclamée au titre des travaux de réparation du lot 15, endommagé par un dégât des eaux en provenance du lot 19, soutient que la police d’assurance n’est pas versée aux débats, ce qui empêcherait de déterminer les garanties mobilisables.
Toutefois, cette argumentation paraît fragilisée dès lors que dans les pièces produites aux débats il résulte du mail adressé le 26 juin 2020 par [H] [B] et du courrier de son conseil adressé à la compagnie GAN ASSURANCES le 23 avril 2022 que le lot 19 à l’origine du dégât des eaux était assuré en “propriétaire non occupant” selon la police GAN ASSURANCES numéro 181 481 050 ; ainsi le numéro de contrat est bien produit, et la compagnie GAN ASSURANCES ne conteste pas l’existence de ce contrat, faisant seulement grief au demandeur de ne pas le verser aux débats, que ce soit en ses conditions générales ou en ses conditions particulières, et ne soutient pas davantage que le risque ne serait pas couvert.
Partant, la compagnie GAN ASSURANCES conteste la qualité de propriétaire de [H] [B] de l’appartement du 3e étage lot 19; or il ressort des pièces versées aux débats que les titres de propriété sont produits, qui établissent bien la propriété de [H] [B] sur les 2 lots 15 et 19; ce moyen de défense apparaît donc inopérant.
Le vrai point d’achoppement du dossier porte sur la preuve du sinistre; en effet, aucun constat de dégâts des eaux contradictoire n’est produit aux débats, aucun constat d’expert, aucune photographie ni aucun procès-verbal de constat d’huissier; le seul document produit pour établir le dégât des eaux est un constat amiable établi unilatéralement par le demandeur (pièce n°1).
Or, un tel constat établi par une seule partie ne présente pas une force probante suffisante en l’absence d’éléments corroborants.
Par ailleurs, il n’est pas davantage établi que les désordres ont eu pour origine les parties privatives de l’appartement du 3e étage lot 19; aucun élément ne permet de démontrer la réalité de la fuite, la localisation de son origine exacte et le lien de causalité avec les désordres invoqués dans le lot 15, alors que pourtant dans le constat amiable de dégâts des eaux [H] [B] à cocher que des frais avaient été engagés pour la recherche de la fuite et que cette fuite avait été réparée; en toute légitimité, l’absence de production de cette recherche de fuite et de la facture correspondante à cette recherche et à la réparation pose problème; or la preuve du lien de causalité est essentielle pour mobiliser une garantie.
Enfin, le demandeur produit uniquement un devis de travaux de l’entreprise Adam bâti daté du 21 juillet 2020 mentionnant “travaux de rénovation suite à dégâts des eaux” [Adresse 3] à [Localité 4]; toutefois ce document n’est pas une facture, il ne décrit pas précisément les désordres à réparer et ne permet pas d’établir que les travaux correspondent à la réparation d’un sinistre assuré; cette difficulté est accentuée par le fait que l’appartement lot 15 a été acquis en très mauvais état le 20 février 2003 par [H] [B] tel que cela été matériellement souligné par le notaire dans l’acte de vente et de sorte qu’à l’évidence en 17 ans des travaux de rénovation étaient nécessaires indépendamment de tout sinistre; en conséquence il demeure un doute sérieux sur la nature réelle des travaux portés au devis et si, [H] [B] indique avoir réalisé les travaux, rendant impossible toutes constatations ultérieures, cette circonstance ne saurait renverser la charge de la preuve qui lui incombe.
Avant d’effectuer les travaux, [H] [B] devait pour le moins solliciter une expertise amiable ou judiciaire contradictoire la compagnie GAN ASSURANCES et établir les dommages par tout procès-verbal de constat ou moyens utiles.
Dès lors, si l’existence du contrat d’assurance et la qualité de propriétaire des biens de [H] [B] sont établis la réalité du dégâts des eaux, son origine dans les parties privatives du lot 19, la nature exacte des dommages qui s’en sont suivis pour le lot 15 et le lien entre les travaux réalisés et le sinistre invoqué font défaut et en l’absence de tels éléments il doit être constaté que [H] [B] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.
Dès lors que la réalité du dégât des eaux et des dommages matériels n’est pas établi, la demande formée par [H] [B] au titre de la perte de loyers ne peut qu’être rejetée; au surplus, celui-ci ne produit aucun élément permettant de justifier de la mise en location effective du lot 15, de l’existence d’un bail ou d’un projet locatif, ni du montant des loyers prétendument perdus.
En conséquence [H] [B] sera débouté de ses demandes en paiement tant au titre du préjudice matériel que du préjudice immatériel.
Sur les demandes accessoires
[H] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elle a exposés non compris dans les dépens; ainsi les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant par [H] [B] que par la compagnie GAN ASSURANCES seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort
DÉBOUTE [H] [B] de sa demande en paiement d’une somme de 18 370 euros au titre des dégâts matériels,
DÉBOUTE [H] [B] de sa demande en paiement d’une somme de 15 000 euros au titre des préjudices locatifs et autres,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,
CONDAMNE [H] [B] aux dépens de l’instance,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Orange ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Demande ·
- Partie ·
- Délai de paiement ·
- Contentieux
- Distribution ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Clause pénale ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation
- Loyer ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Bailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Renvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Lotissement ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Siège social
- Capital ·
- Paiement ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Historique
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Statuer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Surseoir ·
- Action publique ·
- Sursis ·
- Juridiction civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Pensions alimentaires ·
- Cameroun ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de visite ·
- Domicile ·
- Recouvrement
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Irrecevabilité ·
- Département ·
- Saisine
- Tentative ·
- Réglement européen ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Règlement amiable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.