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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab f, 19 mai 2026, n° 24/01557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée à
Me PENE
Me PONTI SIMONIS
[J]
le
JUGEMENT : [X] [H] [I] épouse [P] C/ [L] [O] [F] [P]
N° MINUTE :
DU 19 Mai 2026
1ère Chambre cab F
N°de Rôle : N° RG 24/01557 – N° Portalis DBWR-W-B7I-POSH
DEMANDEUR:
[X] [H] [I] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1].
Représentée par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
[L] [O] [F] [P]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Alberto PONTI SIMONIS DI VALLARIO, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Auréliane VISCONTI, Vice Président juge aux affaires familiales
Mme Dominique SOLLIET lors des débats et Mme Nathalie TEGGI lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience non publique du 13 Janvier 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesure provisoire du 29 septembre 2025 ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [L], [O], [F] [P]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3] (ALPES-MARITIMES)
et
Madame [X] [N]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (VAR)
mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 3] (ALPES-MARITIMES) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 4] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Autorise Madame [N] à conserver l’usage du nom de son mari, postérieurement au prononcé du divorce ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 19 mai 2026 et signé par le Vice-Président et le Greffier.
Le greffier Le présiden
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