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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 28 août 2025, n° 25/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00979 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNZW
AFFAIRE : Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier [Adresse 9] situ é [Localité 2] représenté par son syndic C/ Société LA BATISSE DE JEANNE
Le : 28 Août 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à :
Société LA BATISSE DE JEANNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 28 AOUT 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LA BATISSE DE JEANNE situé [Adresse 4] représenté par son syndic, SAS LAMY dont le siège social est [Adresse 1] sis en exercice l’agence de [Localité 10] [Adresse 6]
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SAS LA BATISSE DE JEANNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 02 Juin 2025 pour l’audience des référés du 26 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 26 Juin 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Août 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La SAS LA BATISSE DE JEANNE est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble LA BATISSE DE JEANNE situé [Adresse 3].
A la date du 4 avril 2025, elle a été mise en demeure d’acquitter la somme de 205,38 € au titre d’un arriéré de charges et de divers frais.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] DE JEANNE représenté par son syndic en exercice, la SAS LAMY, a fait assigner la SAS LA BATISSE DE JEANNE devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 214,58 € représentant l’arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 ;
— 5000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Assignée par convoqué par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile, la SAS LA BATISSE DE JEANNE, qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 novembre 2016, 8 mars 2018, 21 mars 2019, 8 septembre 2020, 25 mars 2021,31 mai 2022, 4 septembre 2023 et 20 mai 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 novembre 2017, 30 novembre 2018, 30 novembre 2019, 30 novembre 2020, 30 novembre 2021, 30 novembre 2022 et 30 novembre 2023, et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017, du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018, du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019, 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020, 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021, 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022, 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 et 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025,
— La mise en demeure du 31 mars 2025, présentée le 4 avril 2025,
— Un extrait de compte arrêté au 1er mars 2025,
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 30 novembre 2017, 30 novembre 2018, 30 novembre 2019, 30 novembre 2020, 30 novembre 2021, 30 novembre 2022 et 30 novembre 2023 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017, du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018, du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019, 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020, 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021, 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022, 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 et 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025, la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats les sommes de 60 € correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi qui sont indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient, de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
Dans ces conditions, la SAS LA BATISSE DE JEANNE sera condamnée au paiement de la somme de 154,58 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er mars 2025 et des provisions devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA BATISSE DE JEANNE représenté par son syndic en exercice, la SAS LAMY, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de la SAS LA BATISSE DE JEANNE, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
La SAS LA BATISSE DE JEANNE, qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner la SAS LA BATISSE DE JEANNE à lui verser la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS LA BATISSE DE JEANNE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, la SAS LAMY, les sommes de :
— 154,58 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025 ;
Ordonne la capitalisation par année entière à compter du 2 juin 2025 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] DE [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la SAS LAMY de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne la SAS LA BATISSE DE JEANNE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA BATISSE DE JEANNE représenté par son syndic en exercice, la SAS LAMY, la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS LA BATISSE DE JEANNE aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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